Règlement grand-ducal du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
art_45
(1)Les cours de direction chorale et de direction orchestre comprennent chacun quatre divisions d’une durée totale de dix années d’études : 1° la division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études : a)le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle. b) le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire en première année d’une durée de quarante-cinq minutes et un cours hebdomadaire en deuxième année d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. Pour être admis au premier cycle de la division inférieure, l’élève doit suivre ou avoir suivi les cours de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale ou de la formation musicale jazz , jusqu’à l’obtention du certificat dans l’une de ces deux divisions. 2° la division moyenne qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. 3° la division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. 4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84. a) b) c) d) (2)L’organigramme et les programmes d’études de la direction chorale et de la direction orchestre figurent aux annexes A.1.11., A.1.11.1. et A.1.11.2. Titre XII-Cours d’adultes finale à définir et à certifier par l’établissement qui permet, en cas de réussite, d’être admis au cours de la formation musicale 4 prévue à l’article 5. finale prévue au paragraphe 1er, alinéa 3, ou pour pouvoir entamer ou poursuivre un cours d’adultes, à l’exception du cours de diction pour adultes. L’adulte qui suit ou a suivi les cours de la formation musicale, tels que prévus à l’article 5, jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure est exempté de cette obligation. Au cours d’une même année scolaire, un adulte ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, au cours de formation musicale pour adultes et au cours de formation musicale visé à l’article 5. Chapitre II-Formation instrumentale pour adultes
art_45
(1)Les cours de direction chorale et de direction orchestre comprennent chacun quatre divisions d’une durée totale de dix années d’études : 1° la division inférieure comprend deux cycles d’une durée totale de quatre années d’études : a)le premier cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 1 » et « inférieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du premier cycle. b) le deuxième cycle comprend deux années d’études, dénommées « inférieur 3 » et « inférieur 4 », avec un cours individuel hebdomadaire en première année d’une durée de quarante-cinq minutes et un cours hebdomadaire en deuxième année d’une durée de soixante minutes. Il est clôturé par l’obtention du diplôme du deuxième cycle. Pour être admis au premier cycle de la division inférieure, l’élève doit suivre ou avoir suivi les cours de la division moyenne ou de la division moyenne spécialisée de la formation musicale ou de la formation musicale jazz , jusqu’à l’obtention du certificat dans l’une de ces deux divisions. 2° la division moyenne qui comprend deux années d’études, dénommées « moyen 1 » et « moyen 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du troisième cycle. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. 3° la division moyenne spécialisée comprend deux années d’études, dénommées « moyen spécialisé 1 » et « moyen spécialisé 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de soixante minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme du premier prix. L’admission en division moyenne spécialisée se fait selon les modalités définies à l’article 75. 4° la division supérieure qui comprend deux années d’études, dénommées « supérieur 1 » et « supérieur 2 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes. Elle est clôturée par l’obtention du diplôme supérieur. L’admission ainsi que le déroulement des études et des épreuves sont fixés aux articles 79 à 84. a) b) c) d) (2)L’organigramme et les programmes d’études de la direction chorale et de la direction orchestre figurent aux annexes A.1.11., A.1.11.1. et A.1.11.2. Titre XII-Cours d’adultes finale à définir et à certifier par l’établissement qui permet, en cas de réussite, d’être admis au cours de la formation musicale 4 prévue à l’article 5. finale prévue au paragraphe 1er, alinéa 3, ou pour pouvoir entamer ou poursuivre un cours d’adultes, à l’exception du cours de diction pour adultes. L’adulte qui suit ou a suivi les cours de la formation musicale, tels que prévus à l’article 5, jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure est exempté de cette obligation. Au cours d’une même année scolaire, un adulte ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, au cours de formation musicale pour adultes et au cours de formation musicale visé à l’article 5. Chapitre II-Formation instrumentale pour adultes
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.
Sign in to file it