Propose a change

Règlement grand-ducal du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical.

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

art_48

(1)Le cours de chant pour adultes est un cours d’adultes qui comprend soit la formation initiale, soit la formation qualifiante. (2)La formation initiale qui comprend sept années d’études au total, en degré inférieur, dénommées « adultes 1 », « adultes 2 », « adultes 3 », « adultes 4 », « adultes 5 », « adultes 6 » et « adultes 7 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Au cours d’une même année scolaire, un adulte ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, au cours de chant pour adultes et au cours de chant classique visé à l’article 34 ou au cours de chant rock/pop visé à l’article 37 ou au cours de chant baroque visé à l’article 38bis ou au cours de chant musical visé à l’article 38ter ou au cours de chant jazz visé à l’article 41. Le cours de chant pour adultes se distingue des cours de chant classique visés à l’article 34, de chant rock/pop visé à l’article 37 , de chant baroque visé à l’article 38bis, de chant musical prévu à l’article 38ter et de chant jazz visé à l’article 41 dans le choix des méthodes d’enseignement et dans l’absence d’épreuves régulières. Si l’inscription au cours de chant pour adultes se fait après avoir participé au cours de chant classique visé à l’article 34, de chant rock/pop visé à l’article 37 ou de chant baroque visé à l’article 38bis ou de chant musical visé à l’article 38ter ou de chant jazz visé à l’article 41, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de participation au cours de chant pour adultes est adaptée en conséquence par l’établissement. À la fin de la quatrième année et en vue de poursuivre le cours de chant pour adultes, une épreuve intermédiaire, définie et certifiée par l’établissement, a lieu. Il est possible d’intégrer et de poursuivre le cours de chant classique, chant rock/pop , chant baroque, chant musical ou chant jazz au niveau de l’inférieur 2.2 visé aux articles 34, 37 , 38bis, 38ter et 41. La formation initiale se clôture par l’épreuve finale à définir et à certifier par l’établissement. Il est possible d’intégrer et de poursuivre le cours de chant classique, chant rock/pop , chant baroque, chant musical ou chant jazz au niveau de l’inférieur 3.2 visé aux articles 34, 37 et 41. (3)La formation qualifiante a pour objectif d’aider l’adulte à rattraper le niveau de compétences acquises antérieurement, afin d’intégrer les cours de chant classique, chant rock/pop , chant baroque, chant musical ou chant jazz visés aux articles 34, 37 , 38bis, 38ter et 41 ainsi que de préparer soit le diplôme du deuxième cycle, soit le diplôme du troisième cycle en fonction du niveau précité. Un adulte peut accéder à la formation qualifiante sur décision de la commune aux conditions suivantes : 1°avoir quitté un établissement depuis au moins trois années scolaires ; 2°avoir suivi des cours de chant classique, chant rock/pop , chant baroque, chant musical ou chant jazz visés aux articles 34, 37 , 38bis, 38ter et 41 ; 3°avoir acquis au moins un niveau d’études correspondant au niveau de l’inférieur 3.2 visé aux articles 34, 37 , 38bis, 38ter et 41. La formation qualifiante est limitée à deux années d’études, en degré inférieur, dénommées « adultes 1 qualifiante » et « adultes 2 qualifiante », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. (4)L’adulte doit soit suivre ou avoir suivi la formation musicale pour adultes visée à l’article 46 jusqu’à la réussite de l’épreuve prévue, soit suivre ou avoir suivi la formation musicale visée à l’article 5 jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure. (5)L’adulte peut suivre le cours de chant pour adultes en formation initiale que sur un maximum de sept années, toute branche de chant et tous établissements confondus. (6)L’organigramme du cours de chant pour adultes figure à l’annexe A.1.12. Le programme d’études détaillé de chant classique figure à l’annexe A.1.7.1.1., celui de chant rock/pop à l’annexe A.1.7.1.4. , celui de chant baroque à l’annexe 1.7.1.6., celui de chant musical à l’annexe 1.7.1.7. et celui de chant jazz à l’annexe A.1.8.1., lesquels sont adaptés par l’enseignant en fonction des compétences de l’adulte. Livre II-Département des arts de la parole Titre Ier-Arts de la parole Chapitre Ier-Formation théâtrale

Your change, as a redline

art_48

(1)Le cours de chant pour adultes est un cours d’adultes qui comprend soit la formation initiale, soit la formation qualifiante. (2)La formation initiale qui comprend sept années d’études au total, en degré inférieur, dénommées « adultes 1 », « adultes 2 », « adultes 3 », « adultes 4 », « adultes 5 », « adultes 6 » et « adultes 7 », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. Au cours d’une même année scolaire, un adulte ne peut s’inscrire simultanément, dans un ou plusieurs établissements, au cours de chant pour adultes et au cours de chant classique visé à l’article 34 ou au cours de chant rock/pop visé à l’article 37 ou au cours de chant baroque visé à l’article 38bis ou au cours de chant musical visé à l’article 38ter ou au cours de chant jazz visé à l’article 41. Le cours de chant pour adultes se distingue des cours de chant classique visés à l’article 34, de chant rock/pop visé à l’article 37 , de chant baroque visé à l’article 38bis, de chant musical prévu à l’article 38ter et de chant jazz visé à l’article 41 dans le choix des méthodes d’enseignement et dans l’absence d’épreuves régulières. Si l’inscription au cours de chant pour adultes se fait après avoir participé au cours de chant classique visé à l’article 34, de chant rock/pop visé à l’article 37 ou de chant baroque visé à l’article 38bis ou de chant musical visé à l’article 38ter ou de chant jazz visé à l’article 41, les années y effectuées sont prises en compte et la durée totale de participation au cours de chant pour adultes est adaptée en conséquence par l’établissement. À la fin de la quatrième année et en vue de poursuivre le cours de chant pour adultes, une épreuve intermédiaire, définie et certifiée par l’établissement, a lieu. Il est possible d’intégrer et de poursuivre le cours de chant classique, chant rock/pop , chant baroque, chant musical ou chant jazz au niveau de l’inférieur 2.2 visé aux articles 34, 37 , 38bis, 38ter et 41. La formation initiale se clôture par l’épreuve finale à définir et à certifier par l’établissement. Il est possible d’intégrer et de poursuivre le cours de chant classique, chant rock/pop , chant baroque, chant musical ou chant jazz au niveau de l’inférieur 3.2 visé aux articles 34, 37 et 41. (3)La formation qualifiante a pour objectif d’aider l’adulte à rattraper le niveau de compétences acquises antérieurement, afin d’intégrer les cours de chant classique, chant rock/pop , chant baroque, chant musical ou chant jazz visés aux articles 34, 37 , 38bis, 38ter et 41 ainsi que de préparer soit le diplôme du deuxième cycle, soit le diplôme du troisième cycle en fonction du niveau précité. Un adulte peut accéder à la formation qualifiante sur décision de la commune aux conditions suivantes : 1°avoir quitté un établissement depuis au moins trois années scolaires ; 2°avoir suivi des cours de chant classique, chant rock/pop , chant baroque, chant musical ou chant jazz visés aux articles 34, 37 , 38bis, 38ter et 41 ; 3°avoir acquis au moins un niveau d’études correspondant au niveau de l’inférieur 3.2 visé aux articles 34, 37 , 38bis, 38ter et 41. La formation qualifiante est limitée à deux années d’études, en degré inférieur, dénommées « adultes 1 qualifiante » et « adultes 2 qualifiante », avec un cours individuel hebdomadaire d’une durée de trente minutes. (4)L’adulte doit soit suivre ou avoir suivi la formation musicale pour adultes visée à l’article 46 jusqu’à la réussite de l’épreuve prévue, soit suivre ou avoir suivi la formation musicale visée à l’article 5 jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure. (5)L’adulte peut suivre le cours de chant pour adultes en formation initiale que sur un maximum de sept années, toute branche de chant et tous établissements confondus. (6)L’organigramme du cours de chant pour adultes figure à l’annexe A.1.12. Le programme d’études détaillé de chant classique figure à l’annexe A.1.7.1.1., celui de chant rock/pop à l’annexe A.1.7.1.4. , celui de chant baroque à l’annexe 1.7.1.6., celui de chant musical à l’annexe 1.7.1.7. et celui de chant jazz à l’annexe A.1.8.1., lesquels sont adaptés par l’enseignant en fonction des compétences de l’adulte. Livre II-Département des arts de la parole Titre Ier-Arts de la parole Chapitre Ier-Formation théâtrale

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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