Règlement grand-ducal du 16 juin 2022 déterminant les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et les établissements dans l’enseignement musical.
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Change 1
art_5
(1)Le cours de formation musicale qui s’étend sur une durée de cinq années comprend deux divisions : 1° la division inférieure du cours de formation musicale qui comprend quatre années d’études, dont la dénomination et la durée des cours sont : a)« formation musicale 1 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ; b) « formation musicale 2 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ; c) « formation musicale 3 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ; d)« formation musicale 4 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes . Par dérogation à l’alinéa 1er, point 1°, du présent paragraphe, une division inférieure accélérée peut s’étendre sur un cycle de deux années d’études, sur décision de l’établissement, dont les niveaux et leur durée respective sont les suivants : a)« formation musicale accélérée 1 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes ; b)« formation musicale accélérée 2 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes . Le passage d’une année à l’autre est fixé et certifié par l’établissement. Est admissible en « formation musicale 1 », et en « formation musicale accélérée 1 », tout élève âgé d’au moins six ans révolus avant le 1er septembre. À la fin de la « formation musicale 2 » ou de la « formation musicale accélérée 1 », tout élève ayant réussi à l’évaluation de ses compétences conformément au programme d’études qui est organisée par l’établissement peut accéder à la « formation musicale 3 » ou à la « formation musicale accélérée 2 ». À défaut de réussite de l’évaluation, l’établissement peut décider d’un allongement d’une année de l’élève. La division inférieure est clôturée par l’obtention du certificat de la division inférieure qui est décerné par l’établissement, après le passage de l’examen en « formation musicale 4 » ou en « formation musicale accélérée 2 » . L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division inférieure de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure pour pouvoir entamer ou poursuivre soit : a) la formation instrumentale visée à l’article 24 ; b) le chant classique visé à l’article 34 ; c)le chant rock/pop visé à l’article 37 ; cbis) le chant baroque visé à l’article 38bis ; cter) le chant musical visé à l’article 38ter ; d) e)la formation chorale visée à l’article 40. Le certificat de la division inférieure de la formation musicale jazz, prévu à l’article 7 est reconnu comme étant équivalent au certificat de la division inférieure de la formation musicale. 2° la division moyenne s’étend sur une année d’études, dénommée « formation musicale 5 » , avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat de la division moyenne, après la réussite de l’examen en « formation musicale 5 ». L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne pour pouvoir entamer ou poursuivre en division moyenne ou en division moyenne spécialisée, soit : a)la formation instrumentale visée à l’article 24 ; abis) la formation instrumentale jazz visée à l’article 32 ; b) le chant classique visé à l’article 34 ; c)le chant rock/pop visé à l’article 37 ; d) d) le chant baroque visé à l’article 38bis ; e)le chant musical visé à l’article 38ter ; f) le chant jazz visé à l’article 41. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. Le certificat de la division moyenne de la formation musicale jazz, prévu à l’article 7 est reconnu comme étant équivalent au certificat de la division moyenne de la formation musicale. a) b) c) rock/pop visé à l’article 37 ; d) e) Le certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz, prévu à l’article 7 est reconnu comme étant équivalent au certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale. (2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale figurent aux annexes A.1.1. et A.1.1.2. Chapitre III-Formation musicale-solfège
art_5
(1)Le cours de formation musicale qui s’étend sur une durée de cinq années comprend deux divisions : 1° la division inférieure du cours de formation musicale qui comprend quatre années d’études, dont la dénomination et la durée des cours sont : a)« formation musicale 1 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ; b) « formation musicale 2 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de soixante minutes ; c) « formation musicale 3 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de quatre-vingt-dix minutes ; d)« formation musicale 4 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes . Par dérogation à l’alinéa 1er, point 1°, du présent paragraphe, une division inférieure accélérée peut s’étendre sur un cycle de deux années d’études, sur décision de l’établissement, dont les niveaux et leur durée respective sont les suivants : a)« formation musicale accélérée 1 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes ; b)« formation musicale accélérée 2 » qui comprend un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes . Le passage d’une année à l’autre est fixé et certifié par l’établissement. Est admissible en « formation musicale 1 », et en « formation musicale accélérée 1 », tout élève âgé d’au moins six ans révolus avant le 1er septembre. À la fin de la « formation musicale 2 » ou de la « formation musicale accélérée 1 », tout élève ayant réussi à l’évaluation de ses compétences conformément au programme d’études qui est organisée par l’établissement peut accéder à la « formation musicale 3 » ou à la « formation musicale accélérée 2 ». À défaut de réussite de l’évaluation, l’établissement peut décider d’un allongement d’une année de l’élève. La division inférieure est clôturée par l’obtention du certificat de la division inférieure qui est décerné par l’établissement, après le passage de l’examen en « formation musicale 4 » ou en « formation musicale accélérée 2 » . L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division inférieure de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division inférieure pour pouvoir entamer ou poursuivre soit : a) la formation instrumentale visée à l’article 24 ; b) le chant classique visé à l’article 34 ; c)le chant rock/pop visé à l’article 37 ; cbis) le chant baroque visé à l’article 38bis ; cter) le chant musical visé à l’article 38ter ; d) e)la formation chorale visée à l’article 40. Le certificat de la division inférieure de la formation musicale jazz, prévu à l’article 7 est reconnu comme étant équivalent au certificat de la division inférieure de la formation musicale. 2° la division moyenne s’étend sur une année d’études, dénommée « formation musicale 5 » , avec un cours collectif hebdomadaire d’une durée de cent vingt minutes. Elle est clôturée par l’obtention du certificat de la division moyenne, après la réussite de l’examen en « formation musicale 5 ». L’élève doit obligatoirement suivre les cours de la division moyenne de la formation musicale jusqu’à l’obtention du certificat de la division moyenne pour pouvoir entamer ou poursuivre en division moyenne ou en division moyenne spécialisée, soit : a)la formation instrumentale visée à l’article 24 ; abis) la formation instrumentale jazz visée à l’article 32 ; b) le chant classique visé à l’article 34 ; c)le chant rock/pop visé à l’article 37 ; d) d) le chant baroque visé à l’article 38bis ; e)le chant musical visé à l’article 38ter ; f) le chant jazz visé à l’article 41. L’admission en division moyenne se fait selon les modalités définies à l’article 75. Le certificat de la division moyenne de la formation musicale jazz, prévu à l’article 7 est reconnu comme étant équivalent au certificat de la division moyenne de la formation musicale. a) b) c) rock/pop visé à l’article 37 ; d) e) Le certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale jazz, prévu à l’article 7 est reconnu comme étant équivalent au certificat de la division moyenne spécialisée de la formation musicale. (2)L’organigramme et le programme d’études détaillé de la formation musicale figurent aux annexes A.1.1. et A.1.1.2. Chapitre III-Formation musicale-solfège
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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