Loi sur les établissements hospitaliers
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 15 prestation
1 Les mandats de prestations au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie3), fixent les engagements de l’Etat et des établissements hospitaliers répertoriés. Ils portent notamment sur : a) l'attribution et le retrait des missions confiées par l'Etat; b) les prestations demandées par l’Etat assorties, le cas échéant, d'un volume minimal; c) l'attribution, le retrait et la gestion de certaines disciplines ou activités médicales; d) les prestations hospitalières stationnaires selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie3) et les prestations d’intérêt général; e) d'autres prestations confiées à l'établissement (ambulatoire, autres mandats, etc.); f) les modalités de versement de la participation du Canton; g) les parts à affecter à l’exploitation et aux investissements; la part liée aux investissements doit être clairement identifiée; h) les informations et les résultats attendus de la part des hôpitaux; i) les modalités d’évaluation, de suivi et de contrôle; j) les charges et conditions imposées aux établissements hospitaliers, ainsi que les conséquences en cas de non-respect. 2 Les mandats de prestations sont conclus pour une durée de cinq ans au maximum, avec des avenants annuels. SECTION 3 : Prestations Prestations selon la loi sur
Art. 15 prestation
1 Les mandats de prestations au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie3), fixent les engagements de l’Etat et des établissements hospitaliers répertoriés. Ils portent notamment sur : a) l'attribution et le retrait des missions confiées par l'Etat; b) les prestations demandées par l’Etat assorties, le cas échéant, d'un volume minimal; c) l'attribution, le retrait et la gestion de certaines disciplines ou activités médicales; d) les prestations hospitalières stationnaires selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie3) et les prestations d’intérêt général; e) d'autres prestations confiées à l'établissement (ambulatoire, autres mandats, etc.); f) les modalités de versement de la participation du Canton; g) les parts à affecter à l’exploitation et aux investissements; la part liée aux investissements doit être clairement identifiée; h) les informations et les résultats attendus de la part des hôpitaux; i) les modalités d’évaluation, de suivi et de contrôle; j) les charges et conditions imposées aux établissements hospitaliers, ainsi que les conséquences en cas de non-respect. 2 Les mandats de prestations sont conclus pour une durée de cinq ans au maximum, avec des avenants annuels. SECTION 3 : Prestations Prestations selon la loi sur
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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