Propose a change

Règlement d’application de la loi sur l’insertion des jeunes en formation professionnelle

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 3

1L’office intervient en faveur de bénéficiaires dans les limites fixées aux articles 3 et 4 de la loi sur l’insertion des jeunes en formation professionnelle du 26 janvier 2016 (LIFP) et à condition qu’ils ou elles y consentent, selon le principe de la libre adhésion, au sens de l’article 12 du présent règlement. 2Le suivi prend fin dans les situations suivantes : a) la personne bénéficiaire est suffisamment autonome ; b) elle ne remplit plus les critères légaux ; c) elle n’est plus joignable par l’office ; FO 2021 No 20 1) RS 412.10 2) RSN 414.112 3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. But Autorités compétentes Bénéficiaires 414.112.0 d) elle refuse le suivi ; e) le suivi de la personne bénéficiaire est intégralement assuré par une autre structure adéquate. 3Sont réputées bénéficiaires des prestations de l’assurance-invalidité, au sens de l’article 4 LIFP, les personnes auxquelles sont versées des prestations en espèces au titre de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Dans ces situations, une intervention de l’office au titre de l’article 22 du présent règlement est toutefois réservée. CHAPITRE 2

Your change, as a redline

Art. 3

1L’office intervient en faveur de bénéficiaires dans les limites fixées aux articles 3 et 4 de la loi sur l’insertion des jeunes en formation professionnelle du 26 janvier 2016 (LIFP) et à condition qu’ils ou elles y consentent, selon le principe de la libre adhésion, au sens de l’article 12 du présent règlement. 2Le suivi prend fin dans les situations suivantes : a) la personne bénéficiaire est suffisamment autonome ; b) elle ne remplit plus les critères légaux ; c) elle n’est plus joignable par l’office ; FO 2021 No 20 1) RS 412.10 2) RSN 414.112 3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. But Autorités compétentes Bénéficiaires 414.112.0 d) elle refuse le suivi ; e) le suivi de la personne bénéficiaire est intégralement assuré par une autre structure adéquate. 3Sont réputées bénéficiaires des prestations de l’assurance-invalidité, au sens de l’article 4 LIFP, les personnes auxquelles sont versées des prestations en espèces au titre de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Dans ces situations, une intervention de l’office au titre de l’article 22 du présent règlement est toutefois réservée. CHAPITRE 2

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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