Règlement d’application de la loi sur l’insertion des jeunes en formation professionnelle
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 3
1L’office intervient en faveur de bénéficiaires dans les limites fixées aux articles 3 et 4 de la loi sur l’insertion des jeunes en formation professionnelle du 26 janvier 2016 (LIFP) et à condition qu’ils ou elles y consentent, selon le principe de la libre adhésion, au sens de l’article 12 du présent règlement. 2Le suivi prend fin dans les situations suivantes : a) la personne bénéficiaire est suffisamment autonome ; b) elle ne remplit plus les critères légaux ; c) elle n’est plus joignable par l’office ; FO 2021 No 20 1) RS 412.10 2) RSN 414.112 3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. But Autorités compétentes Bénéficiaires 414.112.0 d) elle refuse le suivi ; e) le suivi de la personne bénéficiaire est intégralement assuré par une autre structure adéquate. 3Sont réputées bénéficiaires des prestations de l’assurance-invalidité, au sens de l’article 4 LIFP, les personnes auxquelles sont versées des prestations en espèces au titre de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Dans ces situations, une intervention de l’office au titre de l’article 22 du présent règlement est toutefois réservée. CHAPITRE 2
Art. 3
1L’office intervient en faveur de bénéficiaires dans les limites fixées aux articles 3 et 4 de la loi sur l’insertion des jeunes en formation professionnelle du 26 janvier 2016 (LIFP) et à condition qu’ils ou elles y consentent, selon le principe de la libre adhésion, au sens de l’article 12 du présent règlement. 2Le suivi prend fin dans les situations suivantes : a) la personne bénéficiaire est suffisamment autonome ; b) elle ne remplit plus les critères légaux ; c) elle n’est plus joignable par l’office ; FO 2021 No 20 1) RS 412.10 2) RSN 414.112 3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. But Autorités compétentes Bénéficiaires 414.112.0 d) elle refuse le suivi ; e) le suivi de la personne bénéficiaire est intégralement assuré par une autre structure adéquate. 3Sont réputées bénéficiaires des prestations de l’assurance-invalidité, au sens de l’article 4 LIFP, les personnes auxquelles sont versées des prestations en espèces au titre de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Dans ces situations, une intervention de l’office au titre de l’article 22 du présent règlement est toutefois réservée. CHAPITRE 2
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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