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9 provisions
Article 1
1Le présent arrêté a pour but la mise en œuvre d’une aide
destinée aux employeurs qui bénéficient d’une indemnité de réduction de
l’horaire de travail (RHT) afin de compenser la perte de travail en lien avec la
situation conjoncturelle et l’augmentation des droits de douane imposés aux
exportations vers les États-Unis.
2Cette mesure temporaire constitue une aide en cas de circonstances
exceptionnelles au sens de l’article 42, alinéa 2, lettre e LEmpl.
Art. 2
L’aide financière a pour objectif de limiter le chômage en encourageant
les employeurs à former les personnes en RHT, afin de développer leur
employabilité.
Art. 3
1L’aide financière s’élève à 50% des frais directs de formation, à
l’exclusion des frais de déplacement et d’hébergement, engagés par l’employeur
pour organiser une ou des mesures de formation mais au maximum 15'000
francs par entreprise. À ce montant s’ajoutent 1'500 francs par personne pour
couvrir les coûts de la structure de formation.
2L’aide financière est accordée dans la mesure du budget disponible.
3L’aide financière s’éteint automatiquement si le contrat de travail prend fin.
Art. 4
L’entreprise désirant mettre en place une mesure de formation pour ses
salarié-e-s bénéficiant d’une indemnité de RHT doit répondre aux conditions
suivantes :
a) l’employeur a son siège social ou son domicile dans le canton ;
FO 2026 No 4
1) RSN 813.10
2) RSN 601.8
3) RSN 601.80
But
Objet
Soutien à une
mesure de
formation
1. Montant
2. Conditions
d’octroi
813.113
b) l’employeur n’emploie pas plus de 500 personnes dans le canton ;
c) une demande de RHT a été effectuée par l’entreprise auprès de l’office des
relations et des conditions de travail (ORCT), qui a rendu un préavis positif ;
l’entreprise présente des décomptes des heures chômées à sa caisse de
chômage ;
d) la mesure de formation développe l’employabilité du ou de la salarié-e
bénéficiaire dans le domaine technique. Elle sert à valoriser les compétences
de la personne et fait l’objet d’une décision positive de l’office du marché du
travail (OMAT) quant au respect des conditions cumulatives posées par les
chiffres B17 et suivants de la directive du Secrétariat d’État à l’économie
(SECO) LACI RHT, du 1er septembre 2025 ;
e) une attestation de formation est délivrée ;
f) le ou la salarié-e en formation est domicilié-e dans le canton ;
g) l’employeur obtient des indemnités de RHT pour le ou la salarié-e concerné-
e pendant la période de formation ;
h) l’employeur doit s’être acquitté régulièrement des cotisations dues aux
différentes institutions et assurances sociales, des sommes dues à
l’administration fiscale et aux autres autorités cantonales ;
i) le début de la formation intervient entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026.
Art. 5
1La demande d’aide financière doit être présentée au service de l’emploi
(ci-après : le service) par l’employeur avant le début de la formation, être dûment
motivée et accompagnée des pièces justificatives.
2Le service décide de l’octroi des aides et en précise notamment les conditions
et modalités.
Art. 6
1Le service détermine les conditions d’octroi, les informations ainsi que
les documents à remettre à l’appui de la demande.
2L’OMAT procède à l’examen des conditions ; il consulte l’ORCT concernant les
conditions relatives à la RHT cas échéant avec l’aide des caisses de chômage.
3Le service octroie les aides.
Art. 7
L’aide financière est versée à la fin de la formation à réception du
décompte des coûts, de la ou des attestations de fin de formation et des pièces
justifiant la réalisation des conditions d’octroi.
Art. 8
1Le service peut demander le remboursement des aides octroyées à tort.
2En cas de résiliation par l’employeur du contrat de travail pendant la formation,
celui-ci est tenu de rembourser l’aide financière.
3En cas de résiliation du contrat de travail avec effet immédiat pour justes motifs
au sens de l’article 337 CO4) ou pendant le temps d’essai, le service de l'emploi
renonce à exiger le remboursement de l’aide financière.
Art. 9
1Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier
2026.
4) RS 220
Demande
Procédure
Versement
Remboursement
Entrée en vigueur
et publication
813.113
2Il est publié dans la Feuille officielle et dans le Recueil systématique
neuchâtelois.