Loi sur l’action sociale
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 8 d’information
1 Les autorités chargées de l'action sociale collaborent avec les institutions spécialisées pour accomplir leur tâche. Dans ce cadre, elles s'échangent mutuellement les données nécessaires, y compris celles sensibles, à la prise en charge des personnes au sein desdites institutions.21) 2 Elles signalent sans retard à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et aux autorités compétentes en matière de mesures d'assistance et de placement à des fins d'assistance les faits pouvant justifier leur intervention.13) 3 Sauf dispositions contraires du droit fédéral, les autorités administratives et judiciaires du Canton et des communes fournissent, sur requête, aux autorités chargées de l'action sociale les renseignements et documents nécessaires en vue d'examiner de manière complète le droit à des prestations au sens de la présente loi.22) 4 En particulier, le Service des contributions transmet, sur requête, les données fiscales concernant les personnes percevant, sollicitant ou ayant perçu des prestations d'aide sociale. Le Gouvernement peut également conférer au Service de l'action sociale, par voie d'ordonnance, un accès en ligne à certaines données fiscales. Il fixe également les limites d'accès.22) 5 Les autorités citées aux alinéas 3 et 4 peuvent fournir spontanément aux autorités chargées de l'action sociale des informations susceptibles d'être utiles à l'examen du droit aux prestations.22) Obligation de
Art. 8 d’information
1 Les autorités chargées de l'action sociale collaborent avec les institutions spécialisées pour accomplir leur tâche. Dans ce cadre, elles s'échangent mutuellement les données nécessaires, y compris celles sensibles, à la prise en charge des personnes au sein desdites institutions.21) 2 Elles signalent sans retard à l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et aux autorités compétentes en matière de mesures d'assistance et de placement à des fins d'assistance les faits pouvant justifier leur intervention.13) 3 Sauf dispositions contraires du droit fédéral, les autorités administratives et judiciaires du Canton et des communes fournissent, sur requête, aux autorités chargées de l'action sociale les renseignements et documents nécessaires en vue d'examiner de manière complète le droit à des prestations au sens de la présente loi.22) 4 En particulier, le Service des contributions transmet, sur requête, les données fiscales concernant les personnes percevant, sollicitant ou ayant perçu des prestations d'aide sociale. Le Gouvernement peut également conférer au Service de l'action sociale, par voie d'ordonnance, un accès en ligne à certaines données fiscales. Il fixe également les limites d'accès.22) 5 Les autorités citées aux alinéas 3 et 4 peuvent fournir spontanément aux autorités chargées de l'action sociale des informations susceptibles d'être utiles à l'examen du droit aux prestations.22) Obligation de
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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