Décret portant adhésion du canton de Neuchâtel à la convention visant à la création de la Haute école ARC Neuchâtel-Berne-Jura et portant abrogation des dispositions légales relatives à la Haute école neuchâteloise (HEN)
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Art. 6 écoles
1La Haute école ARC est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. 2Elle a son siège dans le canton de Neuchâtel. 3Les sièges administratifs des écoles pour les domaines ingénierie, économie, arts appliqués, santé-social seront respectivement à Saint-Imier, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Delémont. Art 7 1Les écoles de la Haute école ARC n'ont pas la personnalité juridique. 2Les organes de la Haute école ARC définissent les activités et l'organisation interne des écoles dans le cadre du droit concordataire, des règlements et des décisions des HES-SO/S2. 3Une école forme un tout du point de vue organisationnel et administratif; elle ne peut pas se subdiviser en entités dotées d'une organisation autonome. 4Elle peut toutefois créer des divisions, unités ou sections spécifiques en son sein pour autant qu'elles restent intégrées dans l'organisation de l'école et en dépendent du point de vue administratif; la conclusion de partenariats et d'accords de collaboration sectoriels par la Haute école ARC demeure réservée. 5Chaque école est dotée d'un siège administratif qui accueille la direction et l'administration. Section 5: Champ d'activité de la Haute école ARC Rapports internes entre les cantons signataires Nature juridique et siège de la Haute Ecole ARC Ecoles Principe Art. 8 La Haute école ARC organise et réalise ses missions dans les domaines et filières définis dans le cadre des options et décisions prises par les organes des HES-SO/S2. Art. 9 En principe, la Haute école ARC gère une école par domaine, chaque domaine pouvant englober une ou plusieurs filières. Section 6: Localisation des activités Art. 10 1Pour réaliser les missions liées à son domaine, l'école peut occuper un ou plusieurs lieux d'activité. 2Les lieux d'activité sont implantés sur le territoire des cantons signataires; ils sont déterminés par le Comité stratégique. Section 7: Appellations utilisées par les écoles Art. 11 1Dans l'utilisation de leurs appellations, les écoles font apparaître leur appartenance à la Haute école ARC. 2Elles se dotent d'appellations qui caractérisent leurs activités spécifiques et qui leur permettent de se positionner de façon optimale par rapport à leurs marchés. Art. 12 1L'école peut se servir d'appellations spéciales pour désigner une activité particulière rattachée à un ou plusieurs lieux d'activité. 2De telles appellations spéciales doivent indiquer expressément le lien organisationnel entre l'école et ses activités particulières. Art. 13 Toutes les appellations utilisées par les écoles sont soumises à l'approbation du Comité stratégique. Section 8: Concertation Art. 14 1Les organes décisionnels de la Haute école ARC veillent à la concertation la plus large possible avec les étudiants et les étudiantes, le personnel et les partenaires des milieux de pratique professionnelle. 2A cet effet, ils peuvent consulter des organismes qui représentent les étudiants et les étudiantes, le personnel et les autres partenaires. Art. 15 Les écoles assurent la participation des étudiants, des étudiantes et du personnel aux décisions qui touchent à la vie de l'école et à l'évaluation des activités. Section 9: Relations entre la Haute école ARC et les HES-SO/S2, les cantons signataires et les institutions de formation et de recherche Art. 16 1Le droit concordataire définit les relations entre la Haute école ARC et les HES-SO/S2. 2Le Comité stratégique assume les fonctions concordataires de conseil d'établissement de la HES-SO et d'instance intercantonale de la HES-S2. Domaines assignés aux écoles Principes Appellations spéciales Approbation des appellations spéciales Au niveau de la Haute école ARC Au niveau des écoles Relations avec les HES-SO/S2 3La Direction générale assume la fonction concordataire de direction d'établissement de la HES-SO. Art. 17 La présente convention définit les compétences attribuées aux organes de la Haute école ARC de manière exhaustive; les autres compétences liées à la formation de niveau HES sur le territoire des cantons signataires demeurent auprès des autorités cantonales compétentes. Art. 18 1Chaque canton désigne son représentant ou sa représentante, qui assure les relations avec la Haute école ARC. 2Ce représentant ou cette représentante veille à la sauvegarde des intérêts de son canton; il ou elle fait en particulier le lien entre l'exécutif de son canton et la Direction générale de la Haute école ARC. Art. 19 1Afin d'instituer des collaborations avec d'autres cantons intéressés, le Comité stratégique peut, sous réserve des dispositions constitutionnelles des cantons, conclure des accords sectoriels permettant de réaliser en commun une ou plusieurs missions dans un domaine déterminé. 2Il peut, le cas échéant, conclure un accord sectoriel instituant une collaboration transfrontalière avec un ou plusieurs départements français. Art. 20 Sous réserve des dispositions constitutionnelles des cantons, le Comité stratégique peut conclure des accords de collaboration avec des institutions de formation et de recherche; il peut déléguer cette compétence, de cas en cas, à la Direction générale. Art. 21 Les prérogatives des organes de la HES-SO et de la HES-S2 en matière de coordination des accords de collaboration demeurent réservées. Section 10: Responsabilité de la Haute école ARC Art. 22 1La Haute école ARC répond du dommage causé illicitement à une tierce personne par ses organes ou ses collaborateurs ou collaboratrices dans l'exercice de leurs fonctions; le lésé ou la lésée ne peut pas agir directement contre la personne ayant causé le dommage. 2Lorsqu'elle répare un dommage causé à une tierce personne, la Haute école ARC dispose d'une action récursoire contre la personne qui a agi par dol ou par négligence grave. L'action récursoire se prescrit par une année à partir du jour où la responsabilité de la Haute école ARC a été reconnue par jugement, transaction, acquiescement ou d'une autre manière. 3Pour le surplus, les dispositions sur la responsabilité des fonctionnaires du canton de Neuchâtel sont applicables par analogie. CHAPITRE 2 Organes et services Section 1: Organes décisionnels Art. 23 Les organes décisionnels de la Haute école ARC sont: Relations avec les cantons signataires Services cantonaux Relations avec les cantons intéressés, les institutions de formation et de recherche a) relations avec d'autres cantons b) relations avec les institutions de formation et de recherche c) coordination des accords de collaboration a) le Comité stratégique; b) la Direction générale. A. Le Comité stratégique Art. 24 1Le Comité stratégique est composé de trois membres. 2Chaque canton désigne une ou un membre issu de l'exécutif. 3La durée du mandat est de quatre ans; les membres désignés sont rééligibles. 4La ou le membre du Comité stratégique qui ne fait plus partie de l'exécutif de son canton quitte le Comité stratégique dès que la personne qui lui succède entre en fonction. 5Les membres du Comité stratégique ne peuvent se faire représenter. Art. 25 Le Comité stratégique assume les tâches suivantes: a) déterminer la stratégie et le développement de la Haute école ARC dans le cadre fixé par les organes des HES-SO/S2, en particulier au niveau des domaines, filières et missions; b) surveiller la mise en œuvre de la stratégie; c) adopter ou approuver les différents règlements internes, en particulier ceux qui définissent les tâches et le fonctionnement des organes de la Haute école ARC; d) définir les tâches des directeurs ou des directrices de domaine et des responsables des fonctions transversales; e) approuver l’organisation interne et les activités des écoles ainsi que les appellations qu’elles utilisent; f) déterminer les lieux d’activité des écoles; g) répartir les ressources personnelles et matérielles de la Haute école ARC sur les écoles; h) arrêter les différentes clés de répartition des contributions des cantons signataires; i) assurer les liens avec les cantons signataires au plan stratégique avec le concours des représentants cantonaux ou des représentantes cantonales; j) assumer les fonctions de droit concordataire assignées au conseil d’établissement, à l’instance intercantonale ou à tout autre organe concordataire de même niveau; k) assumer les autres tâches qui lui sont attribuées par la présente convention. Art. 26 Le Comité stratégique adopte un règlement qui détermine son fonctionnement, notamment le mode de convocation, le déroulement des réunions, les formes des décisions à prendre et les tâches du Secrétariat. B. La Direction générale Art. 27 1La Direction générale se compose d'une directrice générale ou d'un directeur général, nommé par le Comité stratégique, assisté d'un Comité de direction. Composition Tâches Fonctionnement Composition 2Font partie du Comité de direction les directeurs ou les directrices de domaine, les responsables des fonctions transversales, le secrétaire général ou la secrétaire générale ainsi que le ou la responsable du Service des finances et ressources. Art. 28 1La Direction générale assume les tâches qui lui incombent en tant qu'organe exécutif de la Haute école ARC. 2Les tâches de la Direction générale sont fixées par un règlement qui définit également les attributions des directeurs ou directrices de domaine et des responsables des fonctions transversales. 3Le Comité stratégique adopte ce règlement. Art. 29 1Le Comité stratégique détermine par voie de règlement le fonctionnement de la Direction générale, notamment le mode de convocation, le déroulement des réunions, les formes des décisions à prendre et les tâches du Secrétariat. 2Il précise en outre les tâches du directeur général ou de la directrice générale. 3Le directeur général ou la directrice générale assume la responsabilité de la Direction générale qu'il ou qu'elle représente également. 4Il ou elle consulte le Comité de direction à la demande de l'un ou de l'une de ses membres ou s'il ou elle le juge opportun. Section 2: Organes consultatifs Art. 30 Les organes consultatifs de la Haute école ARC sont le Conseil consultatif, le Conseil du personnel et d'éventuels autres organes consultatifs créés par la suite. A. Conseil consultatif Art. 31 1Le Conseil consultatif est composé de onze à quinze membres désignés par le Comité stratégique. 2Chaque domaine de la Haute école ARC est représenté par deux membres au moins; les autres membres sont issus des milieux intéressés par les activités de la Haute école ARC. Art. 32 Le Conseil consultatif émet des recommandations au sujet de la politique générale de la Haute école ARC dans le respect de celles émises par les organes consultatifs des HES-SO/S2. Art. 33 Le Comité stratégique détermine le fonctionnement du Conseil consultatif par voie de règlement. B. Conseil du personnel Art. 34 1Le Conseil du personnel est composé de onze à quinze membres agréés par le Comité stratégique. Tâches Fonctionnement Composition Tâches Fonctionnement Composition 2Les enseignantes et les enseignants de chaque domaine, les assistantes et les assistants, le personnel administratif et le personnel technique sont représentés par une ou un membre au moins au sein du Conseil du personnel. 3Le Conseil du personnel peut s’organiser à l’interne par domaine. Art. 35 1Le Conseil du personnel se détermine sur les questions liées aux conditions de travail et de rémunération de la Haute école ARC, en particulier lorsqu'il s'agit de les modifier. 2Il émet des avis et propositions liés à la politique de personnel de la Haute école ARC. Art. 36 Le Comité stratégique détermine le fonctionnement du Conseil du personnel par voie de règlement. C. Autres organes consultatifs Art. 37 1Le Comité stratégique peut créer d'autres organes consultatifs. 2Il en définit les tâches et le fonctionnement. Section 3: Organe de contrôle Art. 3811) 1Le Comité stratégique désigne l'organe de contrôle de la Haute école ARC. 2Il peut désigner le contrôle cantonal des finances ou une société fiduciaire privée. Section 4: Services administratifs de la Haute école ARC Art. 39 1Les services administratifs de la Haute école ARC sont le Secrétariat général et le Service des finances et ressources. 2Le Comité stratégique peut créer d'autres services administratifs. A. Secrétariat général Art. 40 1Le Secrétariat général est un service administratif de la Haute école ARC. 2Il est dirigé par le secrétaire général ou la secrétaire générale et dispose du personnel nécessaire à son fonctionnement. Art. 41 1Les tâches du Secrétariat général sont fixées par un règlement qui définit également les attributions du secrétaire général ou de la secrétaire générale. 2La Direction générale adopte ce règlement. Art. 42 La Direction générale détermine par voie de règlement le fonctionnement du Secrétariat général, en particulier les tâches du personnel. 11) Teneur selon L du 3 octobre 2006 (FO 2006 N° 79) Tâches Fonctionnement Statut Tâches Fonctionnement B. Service des finances et ressources Art. 43 1Le Service des finances et ressources est un service administratif de la Haute école ARC. 2Il est dirigé par son ou sa responsable et dispose du personnel nécessaire à son fonctionnement. Art. 44 1Les tâches du Service des finances et ressources sont fixées par un règlement qui définit également les attributions de son ou sa responsable. 2La Direction générale adopte ce règlement. Art. 45 La Direction générale détermine par voie de règlement le fonctionnement du Service des finances et ressources, en particulier les tâches du personnel. CHAPITRE 3 Personnel Section 1: Statut harmonisé Art. 46 1Le statut du personnel est adopté par le Comité stratégique. 2La Direction générale fait des propositions quant au statut du personnel de la Haute école ARC en cohérence avec le statut harmonisé ou statut-cadre des HES-SO/S2. 3Elle assure la participation du personnel selon les règles régissant la concertation (art. 14 et 15 de la présente convention). 4Le statut du personnel détermine le statut général du personnel. Il règle en particulier les questions suivantes: a) engagement, type de contrat, promotion, fin des rapports de travail; b) droits et devoirs du personnel; c) horaires de travail, évaluation des charges; d) congés; e) prévoyance professionnelle. Section 2: Phase transitoire Art. 47 Jusqu'à l'entrée en vigueur du statut du personnel de la Haute école ARC, les conditions de travail et de rémunération sont régies par le statut provisoire (art. 81 de la présente convention). CHAPITRE 4 Etudiants et étudiantes Section 1: Renvoi au droit concordataire Art. 48 Les conditions d'admission, d'études et d'examens sont régies par le droit concordataire. Statut Tâches Fonctionnement Section 2: Compétence résiduelle de la Direction générale Art. 49 Dans la mesure où les règles régissant les HES-SO/S2 restent muettes ou incomplètes par rapport à une question particulière qui exige une réglementation, il incombe à la Direction générale d'édicter cette réglementation. CHAPITRE 5 Financement Section 1: Principes applicables aux contributions financières des cantons signataires Art. 50 1Les cantons signataires assurent le financement de la Haute école ARC en s'acquittant des contributions dues en vertu du droit concordataire. 2Demeurent réservées les règles particulières applicables à la contribution proportionnelle au nombre d'étudiantes et d'étudiants reçus et à la prise en charge du solde non couvert du coût d'exploitation de la Haute école ARC. Art. 51 Le canton de Neuchâtel, en sa qualité de canton-siège de la Haute école ARC, paie la totalité de la contribution proportionnelle au nombre d'étudiantes et d'étudiants reçus qui compense l'avantage de site. Art. 52 1La contribution payée par le canton de Neuchâtel est répartie entre les cantons signataires sur la base des critères suivants: a) principalement, le nombre d'étudiantes et d'étudiants en formation de base reçus sur les différents lieux d'activité de la Haute école ARC; b) à titre complémentaire, l'ampleur des activités liées au perfectionnement ainsi qu'à la recherche et au développement déployées sur les différents lieux d'activité. 2La pondération du critère principal et du critère complémentaire relève de la compétence du Comité stratégique. 3Le Comité stratégique procède chaque année à la répartition de la contribution proportionnelle au nombre d'étudiantes et d'étudiants reçus entre les cantons signataires sur la base des critères énoncés et de leur pondération. 4Les modalités de refacturation exigent l'approbation du Comité stratégique de la HES-SO et de la HES-S2; cette approbation demeure réservée. Art. 53 1Les excédents sont déterminés par domaine sur la base de la comptabilité analytique de la Haute école ARC. 2Les excédents négatifs sont répartis entre les cantons signataires selon la clé applicable à la répartition de la contribution proportionnelle au nombre d'étudiantes et d'étudiants reçus par domaine. 3Dans la mesure où l'excédent négatif peut être attribué à un lieu d’activité déterminé, il est pris en charge par le canton de situation de ce lieu d’activité. 4Les excédents positifs restent acquis au domaine concerné. Application du droit concordataire Paiement de la contribution Répartition de la contribution Répartition des excédents Section 2: Allocation interne des ressources Art. 54 1Le Comité stratégique décide de l'allocation interne des ressources de la Haute école ARC aux écoles dans le cadre de l'approbation du budget. 2On entend par ressources: a) le forfait par étudiant et étudiante alloué par les HES-SO/S2; b) les taxes versées par les étudiants et les étudiantes; c) les crédits d'impulsion provenant des HES-SO/S2; d) les honoraires de mandats effectués pour des tiers; e) les autres recettes, y compris des dons et legs en faveur de la Haute école ARC. Art. 55 1Les forfaits par étudiant et étudiante et les taxes versées par les étudiants et les étudiantes sont affectés, en fonction de l'intensité de la prise en charge, aux activités des écoles qui les accueillent. 2Les crédits d'impulsion sont affectés aux activités des écoles qui réalisent les programmes. 3Les honoraires de mandats sont affectés aux activités des écoles qui ont réalisé les mandats. 4Les autres recettes sont réparties librement par la Direction générale, sous réserve des clauses, charges et conditions liées à des dons et legs. Section 3: Biens immobiliers Art. 56 1Les immeubles et leur équipement utilisés pour les activités de la Haute école ARC restent propriété des cantons signataires. 2Les cantons signataires établissent des baux à loyer avec la Direction générale. CHAPITRE 6 Recours Section 1: Contentieux concernant les étudiants et les étudiantes Art. 57 1Les candidats et les candidates, ainsi que les étudiants et les étudiantes HES-SO peuvent recourir, en première instance, auprès de la Commission de recours de l'instance intercantonale. 2La procédure administrative neuchâteloise est applicable. 3Les candidats et les candidates ainsi que les étudiants et les étudiantes HES- SO peuvent attaquer les décisions rendues par la Commission de recours de l'instance intercantonale auprès du Tribunal administratif neuchâtelois. Art. 58 1Les candidats et candidates ainsi que les étudiants et les étudiantes HES-S2 peuvent recourir, en première instance, auprès de la Commission de recours de l'instance intercantonale de la Haute école ARC. 2La procédure administrative neuchâteloise est applicable. Ressources à allouer Critères d'affectation Etudiants et étudiantes HES- SO Etudiants et étudiantes HES- S2 3Les candidats et les candidates ainsi que les étudiants et les étudiantes HES- S2 peuvent attaquer les décisions rendues par la Commission de recours de l'instance intercantonale auprès de la Commission de recours instituée par les articles 42, alinéa 2, et 52 de la Convention HES-S2. Section 2: Contentieux concernant les rapports de travail Art. 59 1Les litiges qui opposent les membres du personnel à la Haute école ARC en tant qu'employeur sont traités en premier lieu par une Commission de conciliation. 2Le Comité stratégique définit les tâches et le fonctionnement de la Commission de conciliation dans un règlement. Art. 60 1Si la conciliation échoue, la Commission de conciliation en informe dans les dix jours la Commission de recours de l'instance intercantonale, qui rend alors une décision. 2La procédure administrative neuchâteloise est applicable. Art. 61 1Un recours peut être interjeté contre les décisions de la Commission de recours de l'instance intercantonale auprès du Tribunal administratif neuchâtelois. 2La procédure administrative neuchâteloise est applicable. Section 3: Commission de recours de l'instance intercantonale Art. 62 1La Commission de recours de l'instance intercantonale est composée de trois membres titulaires issus des trois cantons signataires et de deux membres suppléants, disposant d'une formation juridique, nommés par le Comité stratégique. 2La Commission se constitue elle-même. Elle désigne son président et son viceprésident. 3La période de fonctionnement, renouvelable, est de quatre ans. 4Le Comité stratégique nomme également un greffier ou une greffière, ainsi que son suppléant ou sa suppléante. Art. 63 Le siège de la Commission de recours de l'instance intercantonale est au siège de la Haute école ARC. Art. 64 Sous réserve de la procédure administrative neuchâteloise, le Comité stratégique fixe par règlement le fonctionnement de la Commission de recours de l'instance intercantonale. CHAPITRE 7 Arbitrage Art. 65 1Pour autant que les parties signataires n'aient pas pu s'entendre, elles soumettent tout litige découlant de l'interprétation ou de l'application de la présente convention à l'arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres. Commission de conciliation Autorité de première instance Tribunal administratif Composition Siège Fonctionnement 2Chaque partie désigne un arbitre. Les arbitres choisissent l'arbitre qui préside le tribunal; ce dernier ou cette dernière doit être juriste. 3En cas de désaccord entre les parties, la présidente ou le président du Tribunal arbitral est désigné par le président ou la présidente du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. 4Le Tribunal arbitral applique la procédure administrative neuchâteloise; il peut proposer une convention d'arbitrage aux parties. 5Le Tribunal arbitral peut statuer selon l'équité. 6Les cantons signataires sont liés par la décision motivée rendue par le Tribunal arbitral, sous réserve de la possibilité de déférer le litige au Tribunal fédéral par voie de réclamation de droit public dans les 30 jours dès la notification de la décision. 7La réclamation portant sur la validité ou sur l'interprétation de la clause d'arbitrage n'est pas soumise à ce délai. CHAPITRE 8 Durée, dénonciation, évaluation Section 1: Durée de la convention Art. 66 La durée de la présente convention est illimitée. Section 2: Dénonciation, conséquences Art. 67 1Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention pour le début d'une année scolaire moyennant préavis écrit notifié au moins trois ans à l'avance au Comité stratégique. 2Le non-paiement des contributions financières par un canton vaut dénonciation. Art. 68 1Le canton qui dénonce la présente convention doit assumer ses obligations financières tant qu'il reste partie à la convention. 2La convention reste en vigueur tant que deux cantons en font partie. 3Les étudiants et les étudiantes qui ont commencé leurs études avant la dénonciation peuvent les achever conformément à la présente convention malgré la dénonciation de la convention de la part du canton de leur provenance. Art. 69 1Si la convention est dénoncée par deux cantons au moins, les parties engagent des pourparlers afin de régler la poursuite des activités de la Haute école ARC par voie de convention. 2En cas d'échec des pourparlers, les cantons signataires désignent la ou le commissaire qui est chargé d'assurer la poursuite des activités de la Haute école ARC tant que les cantons signataires n'auront pas trouvé une personne reprenant ces activités. En cas de désaccord, le président ou la présidente du Tribunal administratif neuchâtelois désigne la ou le commissaire. 3Dans ce cas, les obligations financières des cantons signataires subsistent malgré la dénonciation jusqu'à la reprise des activités de la Haute école ARC par une ou plusieurs autres entités. Durée illimitée Délai et forme de la dénonciation Conséquences de la dénonciation Poursuite des activités
Art. 6 écoles
1La Haute école ARC est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. 2Elle a son siège dans le canton de Neuchâtel. 3Les sièges administratifs des écoles pour les domaines ingénierie, économie, arts appliqués, santé-social seront respectivement à Saint-Imier, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Delémont. Art 7 1Les écoles de la Haute école ARC n'ont pas la personnalité juridique. 2Les organes de la Haute école ARC définissent les activités et l'organisation interne des écoles dans le cadre du droit concordataire, des règlements et des décisions des HES-SO/S2. 3Une école forme un tout du point de vue organisationnel et administratif; elle ne peut pas se subdiviser en entités dotées d'une organisation autonome. 4Elle peut toutefois créer des divisions, unités ou sections spécifiques en son sein pour autant qu'elles restent intégrées dans l'organisation de l'école et en dépendent du point de vue administratif; la conclusion de partenariats et d'accords de collaboration sectoriels par la Haute école ARC demeure réservée. 5Chaque école est dotée d'un siège administratif qui accueille la direction et l'administration. Section 5: Champ d'activité de la Haute école ARC Rapports internes entre les cantons signataires Nature juridique et siège de la Haute Ecole ARC Ecoles Principe Art. 8 La Haute école ARC organise et réalise ses missions dans les domaines et filières définis dans le cadre des options et décisions prises par les organes des HES-SO/S2. Art. 9 En principe, la Haute école ARC gère une école par domaine, chaque domaine pouvant englober une ou plusieurs filières. Section 6: Localisation des activités Art. 10 1Pour réaliser les missions liées à son domaine, l'école peut occuper un ou plusieurs lieux d'activité. 2Les lieux d'activité sont implantés sur le territoire des cantons signataires; ils sont déterminés par le Comité stratégique. Section 7: Appellations utilisées par les écoles Art. 11 1Dans l'utilisation de leurs appellations, les écoles font apparaître leur appartenance à la Haute école ARC. 2Elles se dotent d'appellations qui caractérisent leurs activités spécifiques et qui leur permettent de se positionner de façon optimale par rapport à leurs marchés. Art. 12 1L'école peut se servir d'appellations spéciales pour désigner une activité particulière rattachée à un ou plusieurs lieux d'activité. 2De telles appellations spéciales doivent indiquer expressément le lien organisationnel entre l'école et ses activités particulières. Art. 13 Toutes les appellations utilisées par les écoles sont soumises à l'approbation du Comité stratégique. Section 8: Concertation Art. 14 1Les organes décisionnels de la Haute école ARC veillent à la concertation la plus large possible avec les étudiants et les étudiantes, le personnel et les partenaires des milieux de pratique professionnelle. 2A cet effet, ils peuvent consulter des organismes qui représentent les étudiants et les étudiantes, le personnel et les autres partenaires. Art. 15 Les écoles assurent la participation des étudiants, des étudiantes et du personnel aux décisions qui touchent à la vie de l'école et à l'évaluation des activités. Section 9: Relations entre la Haute école ARC et les HES-SO/S2, les cantons signataires et les institutions de formation et de recherche Art. 16 1Le droit concordataire définit les relations entre la Haute école ARC et les HES-SO/S2. 2Le Comité stratégique assume les fonctions concordataires de conseil d'établissement de la HES-SO et d'instance intercantonale de la HES-S2. Domaines assignés aux écoles Principes Appellations spéciales Approbation des appellations spéciales Au niveau de la Haute école ARC Au niveau des écoles Relations avec les HES-SO/S2 3La Direction générale assume la fonction concordataire de direction d'établissement de la HES-SO. Art. 17 La présente convention définit les compétences attribuées aux organes de la Haute école ARC de manière exhaustive; les autres compétences liées à la formation de niveau HES sur le territoire des cantons signataires demeurent auprès des autorités cantonales compétentes. Art. 18 1Chaque canton désigne son représentant ou sa représentante, qui assure les relations avec la Haute école ARC. 2Ce représentant ou cette représentante veille à la sauvegarde des intérêts de son canton; il ou elle fait en particulier le lien entre l'exécutif de son canton et la Direction générale de la Haute école ARC. Art. 19 1Afin d'instituer des collaborations avec d'autres cantons intéressés, le Comité stratégique peut, sous réserve des dispositions constitutionnelles des cantons, conclure des accords sectoriels permettant de réaliser en commun une ou plusieurs missions dans un domaine déterminé. 2Il peut, le cas échéant, conclure un accord sectoriel instituant une collaboration transfrontalière avec un ou plusieurs départements français. Art. 20 Sous réserve des dispositions constitutionnelles des cantons, le Comité stratégique peut conclure des accords de collaboration avec des institutions de formation et de recherche; il peut déléguer cette compétence, de cas en cas, à la Direction générale. Art. 21 Les prérogatives des organes de la HES-SO et de la HES-S2 en matière de coordination des accords de collaboration demeurent réservées. Section 10: Responsabilité de la Haute école ARC Art. 22 1La Haute école ARC répond du dommage causé illicitement à une tierce personne par ses organes ou ses collaborateurs ou collaboratrices dans l'exercice de leurs fonctions; le lésé ou la lésée ne peut pas agir directement contre la personne ayant causé le dommage. 2Lorsqu'elle répare un dommage causé à une tierce personne, la Haute école ARC dispose d'une action récursoire contre la personne qui a agi par dol ou par négligence grave. L'action récursoire se prescrit par une année à partir du jour où la responsabilité de la Haute école ARC a été reconnue par jugement, transaction, acquiescement ou d'une autre manière. 3Pour le surplus, les dispositions sur la responsabilité des fonctionnaires du canton de Neuchâtel sont applicables par analogie. CHAPITRE 2 Organes et services Section 1: Organes décisionnels Art. 23 Les organes décisionnels de la Haute école ARC sont: Relations avec les cantons signataires Services cantonaux Relations avec les cantons intéressés, les institutions de formation et de recherche a) relations avec d'autres cantons b) relations avec les institutions de formation et de recherche c) coordination des accords de collaboration a) le Comité stratégique; b) la Direction générale. A. Le Comité stratégique Art. 24 1Le Comité stratégique est composé de trois membres. 2Chaque canton désigne une ou un membre issu de l'exécutif. 3La durée du mandat est de quatre ans; les membres désignés sont rééligibles. 4La ou le membre du Comité stratégique qui ne fait plus partie de l'exécutif de son canton quitte le Comité stratégique dès que la personne qui lui succède entre en fonction. 5Les membres du Comité stratégique ne peuvent se faire représenter. Art. 25 Le Comité stratégique assume les tâches suivantes: a) déterminer la stratégie et le développement de la Haute école ARC dans le cadre fixé par les organes des HES-SO/S2, en particulier au niveau des domaines, filières et missions; b) surveiller la mise en œuvre de la stratégie; c) adopter ou approuver les différents règlements internes, en particulier ceux qui définissent les tâches et le fonctionnement des organes de la Haute école ARC; d) définir les tâches des directeurs ou des directrices de domaine et des responsables des fonctions transversales; e) approuver l’organisation interne et les activités des écoles ainsi que les appellations qu’elles utilisent; f) déterminer les lieux d’activité des écoles; g) répartir les ressources personnelles et matérielles de la Haute école ARC sur les écoles; h) arrêter les différentes clés de répartition des contributions des cantons signataires; i) assurer les liens avec les cantons signataires au plan stratégique avec le concours des représentants cantonaux ou des représentantes cantonales; j) assumer les fonctions de droit concordataire assignées au conseil d’établissement, à l’instance intercantonale ou à tout autre organe concordataire de même niveau; k) assumer les autres tâches qui lui sont attribuées par la présente convention. Art. 26 Le Comité stratégique adopte un règlement qui détermine son fonctionnement, notamment le mode de convocation, le déroulement des réunions, les formes des décisions à prendre et les tâches du Secrétariat. B. La Direction générale Art. 27 1La Direction générale se compose d'une directrice générale ou d'un directeur général, nommé par le Comité stratégique, assisté d'un Comité de direction. Composition Tâches Fonctionnement Composition 2Font partie du Comité de direction les directeurs ou les directrices de domaine, les responsables des fonctions transversales, le secrétaire général ou la secrétaire générale ainsi que le ou la responsable du Service des finances et ressources. Art. 28 1La Direction générale assume les tâches qui lui incombent en tant qu'organe exécutif de la Haute école ARC. 2Les tâches de la Direction générale sont fixées par un règlement qui définit également les attributions des directeurs ou directrices de domaine et des responsables des fonctions transversales. 3Le Comité stratégique adopte ce règlement. Art. 29 1Le Comité stratégique détermine par voie de règlement le fonctionnement de la Direction générale, notamment le mode de convocation, le déroulement des réunions, les formes des décisions à prendre et les tâches du Secrétariat. 2Il précise en outre les tâches du directeur général ou de la directrice générale. 3Le directeur général ou la directrice générale assume la responsabilité de la Direction générale qu'il ou qu'elle représente également. 4Il ou elle consulte le Comité de direction à la demande de l'un ou de l'une de ses membres ou s'il ou elle le juge opportun. Section 2: Organes consultatifs Art. 30 Les organes consultatifs de la Haute école ARC sont le Conseil consultatif, le Conseil du personnel et d'éventuels autres organes consultatifs créés par la suite. A. Conseil consultatif Art. 31 1Le Conseil consultatif est composé de onze à quinze membres désignés par le Comité stratégique. 2Chaque domaine de la Haute école ARC est représenté par deux membres au moins; les autres membres sont issus des milieux intéressés par les activités de la Haute école ARC. Art. 32 Le Conseil consultatif émet des recommandations au sujet de la politique générale de la Haute école ARC dans le respect de celles émises par les organes consultatifs des HES-SO/S2. Art. 33 Le Comité stratégique détermine le fonctionnement du Conseil consultatif par voie de règlement. B. Conseil du personnel Art. 34 1Le Conseil du personnel est composé de onze à quinze membres agréés par le Comité stratégique. Tâches Fonctionnement Composition Tâches Fonctionnement Composition 2Les enseignantes et les enseignants de chaque domaine, les assistantes et les assistants, le personnel administratif et le personnel technique sont représentés par une ou un membre au moins au sein du Conseil du personnel. 3Le Conseil du personnel peut s’organiser à l’interne par domaine. Art. 35 1Le Conseil du personnel se détermine sur les questions liées aux conditions de travail et de rémunération de la Haute école ARC, en particulier lorsqu'il s'agit de les modifier. 2Il émet des avis et propositions liés à la politique de personnel de la Haute école ARC. Art. 36 Le Comité stratégique détermine le fonctionnement du Conseil du personnel par voie de règlement. C. Autres organes consultatifs Art. 37 1Le Comité stratégique peut créer d'autres organes consultatifs. 2Il en définit les tâches et le fonctionnement. Section 3: Organe de contrôle Art. 3811) 1Le Comité stratégique désigne l'organe de contrôle de la Haute école ARC. 2Il peut désigner le contrôle cantonal des finances ou une société fiduciaire privée. Section 4: Services administratifs de la Haute école ARC Art. 39 1Les services administratifs de la Haute école ARC sont le Secrétariat général et le Service des finances et ressources. 2Le Comité stratégique peut créer d'autres services administratifs. A. Secrétariat général Art. 40 1Le Secrétariat général est un service administratif de la Haute école ARC. 2Il est dirigé par le secrétaire général ou la secrétaire générale et dispose du personnel nécessaire à son fonctionnement. Art. 41 1Les tâches du Secrétariat général sont fixées par un règlement qui définit également les attributions du secrétaire général ou de la secrétaire générale. 2La Direction générale adopte ce règlement. Art. 42 La Direction générale détermine par voie de règlement le fonctionnement du Secrétariat général, en particulier les tâches du personnel. 11) Teneur selon L du 3 octobre 2006 (FO 2006 N° 79) Tâches Fonctionnement Statut Tâches Fonctionnement B. Service des finances et ressources Art. 43 1Le Service des finances et ressources est un service administratif de la Haute école ARC. 2Il est dirigé par son ou sa responsable et dispose du personnel nécessaire à son fonctionnement. Art. 44 1Les tâches du Service des finances et ressources sont fixées par un règlement qui définit également les attributions de son ou sa responsable. 2La Direction générale adopte ce règlement. Art. 45 La Direction générale détermine par voie de règlement le fonctionnement du Service des finances et ressources, en particulier les tâches du personnel. CHAPITRE 3 Personnel Section 1: Statut harmonisé Art. 46 1Le statut du personnel est adopté par le Comité stratégique. 2La Direction générale fait des propositions quant au statut du personnel de la Haute école ARC en cohérence avec le statut harmonisé ou statut-cadre des HES-SO/S2. 3Elle assure la participation du personnel selon les règles régissant la concertation (art. 14 et 15 de la présente convention). 4Le statut du personnel détermine le statut général du personnel. Il règle en particulier les questions suivantes: a) engagement, type de contrat, promotion, fin des rapports de travail; b) droits et devoirs du personnel; c) horaires de travail, évaluation des charges; d) congés; e) prévoyance professionnelle. Section 2: Phase transitoire Art. 47 Jusqu'à l'entrée en vigueur du statut du personnel de la Haute école ARC, les conditions de travail et de rémunération sont régies par le statut provisoire (art. 81 de la présente convention). CHAPITRE 4 Etudiants et étudiantes Section 1: Renvoi au droit concordataire Art. 48 Les conditions d'admission, d'études et d'examens sont régies par le droit concordataire. Statut Tâches Fonctionnement Section 2: Compétence résiduelle de la Direction générale Art. 49 Dans la mesure où les règles régissant les HES-SO/S2 restent muettes ou incomplètes par rapport à une question particulière qui exige une réglementation, il incombe à la Direction générale d'édicter cette réglementation. CHAPITRE 5 Financement Section 1: Principes applicables aux contributions financières des cantons signataires Art. 50 1Les cantons signataires assurent le financement de la Haute école ARC en s'acquittant des contributions dues en vertu du droit concordataire. 2Demeurent réservées les règles particulières applicables à la contribution proportionnelle au nombre d'étudiantes et d'étudiants reçus et à la prise en charge du solde non couvert du coût d'exploitation de la Haute école ARC. Art. 51 Le canton de Neuchâtel, en sa qualité de canton-siège de la Haute école ARC, paie la totalité de la contribution proportionnelle au nombre d'étudiantes et d'étudiants reçus qui compense l'avantage de site. Art. 52 1La contribution payée par le canton de Neuchâtel est répartie entre les cantons signataires sur la base des critères suivants: a) principalement, le nombre d'étudiantes et d'étudiants en formation de base reçus sur les différents lieux d'activité de la Haute école ARC; b) à titre complémentaire, l'ampleur des activités liées au perfectionnement ainsi qu'à la recherche et au développement déployées sur les différents lieux d'activité. 2La pondération du critère principal et du critère complémentaire relève de la compétence du Comité stratégique. 3Le Comité stratégique procède chaque année à la répartition de la contribution proportionnelle au nombre d'étudiantes et d'étudiants reçus entre les cantons signataires sur la base des critères énoncés et de leur pondération. 4Les modalités de refacturation exigent l'approbation du Comité stratégique de la HES-SO et de la HES-S2; cette approbation demeure réservée. Art. 53 1Les excédents sont déterminés par domaine sur la base de la comptabilité analytique de la Haute école ARC. 2Les excédents négatifs sont répartis entre les cantons signataires selon la clé applicable à la répartition de la contribution proportionnelle au nombre d'étudiantes et d'étudiants reçus par domaine. 3Dans la mesure où l'excédent négatif peut être attribué à un lieu d’activité déterminé, il est pris en charge par le canton de situation de ce lieu d’activité. 4Les excédents positifs restent acquis au domaine concerné. Application du droit concordataire Paiement de la contribution Répartition de la contribution Répartition des excédents Section 2: Allocation interne des ressources Art. 54 1Le Comité stratégique décide de l'allocation interne des ressources de la Haute école ARC aux écoles dans le cadre de l'approbation du budget. 2On entend par ressources: a) le forfait par étudiant et étudiante alloué par les HES-SO/S2; b) les taxes versées par les étudiants et les étudiantes; c) les crédits d'impulsion provenant des HES-SO/S2; d) les honoraires de mandats effectués pour des tiers; e) les autres recettes, y compris des dons et legs en faveur de la Haute école ARC. Art. 55 1Les forfaits par étudiant et étudiante et les taxes versées par les étudiants et les étudiantes sont affectés, en fonction de l'intensité de la prise en charge, aux activités des écoles qui les accueillent. 2Les crédits d'impulsion sont affectés aux activités des écoles qui réalisent les programmes. 3Les honoraires de mandats sont affectés aux activités des écoles qui ont réalisé les mandats. 4Les autres recettes sont réparties librement par la Direction générale, sous réserve des clauses, charges et conditions liées à des dons et legs. Section 3: Biens immobiliers Art. 56 1Les immeubles et leur équipement utilisés pour les activités de la Haute école ARC restent propriété des cantons signataires. 2Les cantons signataires établissent des baux à loyer avec la Direction générale. CHAPITRE 6 Recours Section 1: Contentieux concernant les étudiants et les étudiantes Art. 57 1Les candidats et les candidates, ainsi que les étudiants et les étudiantes HES-SO peuvent recourir, en première instance, auprès de la Commission de recours de l'instance intercantonale. 2La procédure administrative neuchâteloise est applicable. 3Les candidats et les candidates ainsi que les étudiants et les étudiantes HES- SO peuvent attaquer les décisions rendues par la Commission de recours de l'instance intercantonale auprès du Tribunal administratif neuchâtelois. Art. 58 1Les candidats et candidates ainsi que les étudiants et les étudiantes HES-S2 peuvent recourir, en première instance, auprès de la Commission de recours de l'instance intercantonale de la Haute école ARC. 2La procédure administrative neuchâteloise est applicable. Ressources à allouer Critères d'affectation Etudiants et étudiantes HES- SO Etudiants et étudiantes HES- S2 3Les candidats et les candidates ainsi que les étudiants et les étudiantes HES- S2 peuvent attaquer les décisions rendues par la Commission de recours de l'instance intercantonale auprès de la Commission de recours instituée par les articles 42, alinéa 2, et 52 de la Convention HES-S2. Section 2: Contentieux concernant les rapports de travail Art. 59 1Les litiges qui opposent les membres du personnel à la Haute école ARC en tant qu'employeur sont traités en premier lieu par une Commission de conciliation. 2Le Comité stratégique définit les tâches et le fonctionnement de la Commission de conciliation dans un règlement. Art. 60 1Si la conciliation échoue, la Commission de conciliation en informe dans les dix jours la Commission de recours de l'instance intercantonale, qui rend alors une décision. 2La procédure administrative neuchâteloise est applicable. Art. 61 1Un recours peut être interjeté contre les décisions de la Commission de recours de l'instance intercantonale auprès du Tribunal administratif neuchâtelois. 2La procédure administrative neuchâteloise est applicable. Section 3: Commission de recours de l'instance intercantonale Art. 62 1La Commission de recours de l'instance intercantonale est composée de trois membres titulaires issus des trois cantons signataires et de deux membres suppléants, disposant d'une formation juridique, nommés par le Comité stratégique. 2La Commission se constitue elle-même. Elle désigne son président et son viceprésident. 3La période de fonctionnement, renouvelable, est de quatre ans. 4Le Comité stratégique nomme également un greffier ou une greffière, ainsi que son suppléant ou sa suppléante. Art. 63 Le siège de la Commission de recours de l'instance intercantonale est au siège de la Haute école ARC. Art. 64 Sous réserve de la procédure administrative neuchâteloise, le Comité stratégique fixe par règlement le fonctionnement de la Commission de recours de l'instance intercantonale. CHAPITRE 7 Arbitrage Art. 65 1Pour autant que les parties signataires n'aient pas pu s'entendre, elles soumettent tout litige découlant de l'interprétation ou de l'application de la présente convention à l'arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres. Commission de conciliation Autorité de première instance Tribunal administratif Composition Siège Fonctionnement 2Chaque partie désigne un arbitre. Les arbitres choisissent l'arbitre qui préside le tribunal; ce dernier ou cette dernière doit être juriste. 3En cas de désaccord entre les parties, la présidente ou le président du Tribunal arbitral est désigné par le président ou la présidente du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. 4Le Tribunal arbitral applique la procédure administrative neuchâteloise; il peut proposer une convention d'arbitrage aux parties. 5Le Tribunal arbitral peut statuer selon l'équité. 6Les cantons signataires sont liés par la décision motivée rendue par le Tribunal arbitral, sous réserve de la possibilité de déférer le litige au Tribunal fédéral par voie de réclamation de droit public dans les 30 jours dès la notification de la décision. 7La réclamation portant sur la validité ou sur l'interprétation de la clause d'arbitrage n'est pas soumise à ce délai. CHAPITRE 8 Durée, dénonciation, évaluation Section 1: Durée de la convention Art. 66 La durée de la présente convention est illimitée. Section 2: Dénonciation, conséquences Art. 67 1Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention pour le début d'une année scolaire moyennant préavis écrit notifié au moins trois ans à l'avance au Comité stratégique. 2Le non-paiement des contributions financières par un canton vaut dénonciation. Art. 68 1Le canton qui dénonce la présente convention doit assumer ses obligations financières tant qu'il reste partie à la convention. 2La convention reste en vigueur tant que deux cantons en font partie. 3Les étudiants et les étudiantes qui ont commencé leurs études avant la dénonciation peuvent les achever conformément à la présente convention malgré la dénonciation de la convention de la part du canton de leur provenance. Art. 69 1Si la convention est dénoncée par deux cantons au moins, les parties engagent des pourparlers afin de régler la poursuite des activités de la Haute école ARC par voie de convention. 2En cas d'échec des pourparlers, les cantons signataires désignent la ou le commissaire qui est chargé d'assurer la poursuite des activités de la Haute école ARC tant que les cantons signataires n'auront pas trouvé une personne reprenant ces activités. En cas de désaccord, le président ou la présidente du Tribunal administratif neuchâtelois désigne la ou le commissaire. 3Dans ce cas, les obligations financières des cantons signataires subsistent malgré la dénonciation jusqu'à la reprise des activités de la Haute école ARC par une ou plusieurs autres entités. Durée illimitée Délai et forme de la dénonciation Conséquences de la dénonciation Poursuite des activités
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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