Décret portant adhésion du canton de Neuchâtel à la convention visant à la création de la Haute école ARC Neuchâtel-Berne-Jura et portant abrogation des dispositions légales relatives à la Haute école neuchâteloise (HEN)
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Art. 7 Section 3: Evaluation
Une première évaluation portant sur l'atteinte des objectifs fixés et la qualité des prestations est effectuée après cinq ans de fonctionnement de la Haute école ARC. Art. 71 Le Comité stratégique peut faire procéder à des évaluations ultérieures. Art. 72 Le Comité stratégique veille à la coordination des évaluations avec celles entreprises par les HES-SO/S2. CHAPITRE 9 Haute surveillance parlementaire Section 1: Rapports du Comité stratégique et procédure budgétaire Art. 73 1Les parlements sont saisis chaque année par les Conseils d'Etat d'un rapport d'information établi par le Comité stratégique de la Haute école ARC, portant sur: a) les objectifs stratégiques de la Haute école ARC et leur réalisation; b) le budget annuel; c) les comptes annuels de la Haute école ARC; d) les résultats de l'application de la convention. 2En outre, les parlements sont saisis d'un rapport d'information portant sur: a) le plan financier pluriannuel de la Haute école ARC; b) la première évaluation de l'application de la présente convention à laquelle doit procéder le Comité stratégique dans un délai de cinq ans. 3Quant aux contributions des cantons signataires au budget de la Haute école ARC, elles sont soumises à l'approbation des parlements, conformément à la procédure budgétaire propre à chaque canton. Section 2: Commission interparlementaire Art. 74 1Les cantons signataires conviennent d'instituer une Commission interparlementaire composée de cinq députées ou députés par canton, désignés par chaque parlement selon la procédure qu'il applique à la désignation de ses commissions. 2La Commission interparlementaire est chargée d'étudier le rapport annuel du Comité stratégique, le plan financier pluriannuel et la première évaluation par le Comité stratégique de l'application de la présente convention, avant que ceuxci ne soient portés à l'ordre du jour des parlements. Art. 75 1Lors de sa première séance annuelle, la Commission interparlementaire se donne un président ou une présidente et un vice-président ou une vice-présidente, qu'elle choisit pour une année et chacun ou chacune à tour de rôle dans la délégation de chaque canton signataire; en l'absence du Evaluation initiale Evaluations ultérieures Coordination Composition, tâches Présidence, déroulement des séances président ou de la présidente et du vice-président ou de la vice-présidente, la Commission désigne un président ou une présidente de séance. 2La séance inaugurale de la Commission interparlementaire est convoquée à l'initiative du bureau du parlement neuchâtelois, qui fixe le lieu et la date de la réunion après avoir pris l'avis des bureaux des autres parlements. 3Chaque délégation cantonale à la Commission interparlementaire se donne un rapporteur ou une rapporteuse. Art. 76 1La Commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité des députées et des députés présents. 2Lorsqu'elle émet un préavis à l'intention des parlements, le procès-verbal fait mention des résultats du vote au sein de chaque délégation cantonale. 3Le résultat de ses travaux est consigné dans un rapport adressé aux parlements. Art. 77 1Le Comité stratégique de la Haute école ARC est représenté aux séances de la Commission interparlementaire. Il ne participe cependant pas aux votes. 2La Commission peut demander au Comité stratégique toutes informations et procéder avec son assentiment aux auditions utiles de fonctionnaires. Art. 78 1Les bureaux des parlements portent chacun à l'ordre du jour de la prochaine assemblée utile le rapport du Comité stratégique, accompagné du rapport de la Commission interparlementaire. 2Ces rapports sont remis aux députés et députées avant la session, selon la procédure propre à chaque assemblée. 3Chaque assemblée est invitée à prendre acte du rapport du Comité stratégique, selon la procédure qui lui est propre. CHAPITRE 10 Dispositions transitoires et finales Section 1: Dispositions transitoires Art. 79 1Les écoles de niveau HES, situées sur les territoires des cantons de Neuchâtel, du Jura, et de la partie francophone du canton de Berne, font partie de la Haute école ARC dès l'entrée en vigueur de la présente convention. 2A partir de cette date, elles fonctionnent selon les règles posées par la présente convention, complétées par les dispositions prises par les organes de la Haute école ARC; l'article 83 de la présente convention est réservé. 3En cas de besoin, la Haute école ARC peut régler des questions de détail liées à la dévolution administrative des tâches par voie de convention passée entre le Comité stratégique et le gouvernement du canton signataire intéressé.
Art. 7 Section 3: Evaluation
Une première évaluation portant sur l'atteinte des objectifs fixés et la qualité des prestations est effectuée après cinq ans de fonctionnement de la Haute école ARC. Art. 71 Le Comité stratégique peut faire procéder à des évaluations ultérieures. Art. 72 Le Comité stratégique veille à la coordination des évaluations avec celles entreprises par les HES-SO/S2. CHAPITRE 9 Haute surveillance parlementaire Section 1: Rapports du Comité stratégique et procédure budgétaire Art. 73 1Les parlements sont saisis chaque année par les Conseils d'Etat d'un rapport d'information établi par le Comité stratégique de la Haute école ARC, portant sur: a) les objectifs stratégiques de la Haute école ARC et leur réalisation; b) le budget annuel; c) les comptes annuels de la Haute école ARC; d) les résultats de l'application de la convention. 2En outre, les parlements sont saisis d'un rapport d'information portant sur: a) le plan financier pluriannuel de la Haute école ARC; b) la première évaluation de l'application de la présente convention à laquelle doit procéder le Comité stratégique dans un délai de cinq ans. 3Quant aux contributions des cantons signataires au budget de la Haute école ARC, elles sont soumises à l'approbation des parlements, conformément à la procédure budgétaire propre à chaque canton. Section 2: Commission interparlementaire Art. 74 1Les cantons signataires conviennent d'instituer une Commission interparlementaire composée de cinq députées ou députés par canton, désignés par chaque parlement selon la procédure qu'il applique à la désignation de ses commissions. 2La Commission interparlementaire est chargée d'étudier le rapport annuel du Comité stratégique, le plan financier pluriannuel et la première évaluation par le Comité stratégique de l'application de la présente convention, avant que ceuxci ne soient portés à l'ordre du jour des parlements. Art. 75 1Lors de sa première séance annuelle, la Commission interparlementaire se donne un président ou une présidente et un vice-président ou une vice-présidente, qu'elle choisit pour une année et chacun ou chacune à tour de rôle dans la délégation de chaque canton signataire; en l'absence du Evaluation initiale Evaluations ultérieures Coordination Composition, tâches Présidence, déroulement des séances président ou de la présidente et du vice-président ou de la vice-présidente, la Commission désigne un président ou une présidente de séance. 2La séance inaugurale de la Commission interparlementaire est convoquée à l'initiative du bureau du parlement neuchâtelois, qui fixe le lieu et la date de la réunion après avoir pris l'avis des bureaux des autres parlements. 3Chaque délégation cantonale à la Commission interparlementaire se donne un rapporteur ou une rapporteuse. Art. 76 1La Commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité des députées et des députés présents. 2Lorsqu'elle émet un préavis à l'intention des parlements, le procès-verbal fait mention des résultats du vote au sein de chaque délégation cantonale. 3Le résultat de ses travaux est consigné dans un rapport adressé aux parlements. Art. 77 1Le Comité stratégique de la Haute école ARC est représenté aux séances de la Commission interparlementaire. Il ne participe cependant pas aux votes. 2La Commission peut demander au Comité stratégique toutes informations et procéder avec son assentiment aux auditions utiles de fonctionnaires. Art. 78 1Les bureaux des parlements portent chacun à l'ordre du jour de la prochaine assemblée utile le rapport du Comité stratégique, accompagné du rapport de la Commission interparlementaire. 2Ces rapports sont remis aux députés et députées avant la session, selon la procédure propre à chaque assemblée. 3Chaque assemblée est invitée à prendre acte du rapport du Comité stratégique, selon la procédure qui lui est propre. CHAPITRE 10 Dispositions transitoires et finales Section 1: Dispositions transitoires Art. 79 1Les écoles de niveau HES, situées sur les territoires des cantons de Neuchâtel, du Jura, et de la partie francophone du canton de Berne, font partie de la Haute école ARC dès l'entrée en vigueur de la présente convention. 2A partir de cette date, elles fonctionnent selon les règles posées par la présente convention, complétées par les dispositions prises par les organes de la Haute école ARC; l'article 83 de la présente convention est réservé. 3En cas de besoin, la Haute école ARC peut régler des questions de détail liées à la dévolution administrative des tâches par voie de convention passée entre le Comité stratégique et le gouvernement du canton signataire intéressé.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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