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13 provisions
Article 1
1Il existe un fonds d'aide aux communes (ci-après: le fonds),
destiné d'une part à soutenir les communes en situation financière difficile, au
moyen d'aides dénommées ci-après aides d'investissement et de
fonctionnement, et d'autre part à encourager les collaborations intercommunales
et les fusions de communes, au moyen d'aides dénommées ci-après aides
d'encouragement. Les projets de réforme de structures ou d'organisations
impliquant l'Etat ou initiés par l'Etat et qui bénéficient aux communes peuvent
également bénéficier d'une aide du fonds.
2Le fonds est également mis à contribution dans le cadre de la péréquation
financière intercommunale, pour le financement de la péréquation verticale des
ressources.
2bisLe fonds est également mis à contribution pour le financement en 2019 de
l’allocation complémentaire au volet «ressources» de la péréquation financière
intercommunale conformément aux dispositions transitoires à la modification du
5 décembre 2017 des décrets fixant les coefficients de l'impôt cantonal direct et
de l'impôt communal direct dus par les personnes physiques et fixant les
coefficients de l'impôt cantonal et communal sur le bénéfice et le capital des
personnes morales, du 2 décembre 2013.
3Le fonds remplace et reprend le fonds de compensation destiné à venir en aide
aux communes dont la situation financière est difficile, créé par la loi du 20 mars
1951.
4Il est géré par le département désigné par le Conseil d'Etat.
Art. 2
Le fonds est alimenté:
a) par un montant unique de 8,2 millions de francs prélevé en 2020 sur les
recettes de la péréquation financière intercantonale;
b) par la moitié de la part du canton à la distribution supplémentaire de bénéfice
de la banque nationale suisse, après distribution des bénéfices de l’exercice
concerné, pour les années 2022 et 2023;
FO 2001 No 94
1) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006, L
du 25 janvier 2011 (FO 2011 N° 5) avec effet au 15 mars 2011 et L du 4 décembre 2018 (FO
2018 N° 50) avec effet au 1er janvier 2019
2) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006, L
du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015 et L du 3 décembre 2019
(FO 2019 N° 51) avec effet au 1er janvier 2020 et L du 1er décembre 2020 (FO 2020 N° 51)
avec effet rétroactif au 31 décembre 2020
Définition du fonds
Alimentation du
fonds
172.41
c) par toute autre ressource affectée par le Grand Conseil dans ce but.
Art. 3
1Le Conseil d'Etat est compétent pour décider quelles sont les
communes qui peuvent bénéficier du fonds, soit par des aides d'investissement
ou de fonctionnement soit par des aides d'encouragement.
2Il fixe l'aide et en détermine le montant et les conditions.
3Il n'existe aucun droit à l'obtention d'une aide.
Art. 4
Le Conseil d'Etat fixe par voie réglementaire la limite des engagements
annuels du fonds.
Art. 5
1Le fonds ne peut accorder des aides d'investissement que pour la
couverture, partielle ou totale, de dépenses d'investissement.
2Des aides de fonctionnement peuvent être accordées exceptionnellement, pour
améliorer le compte de fonctionnement.
3Les aides d'encouragement sont en principe allouées en fonction de la
nécessité et de l'importance des collaborations ou des fusions et tiennent
compte, notamment, du coefficient d'impôt et de la situation financière des
communes intéressées.
4Les conditions d'interventions du fonds pour la péréquation verticale des
ressources sont fixées par la loi sur la péréquation financière intercommunale.
Art. 6
1Toute commune qui désire bénéficier d'une aide d'investissement doit
prouver que l'investissement pour lequel elle sollicite cette aide est
indispensable et ne peut être assumé par ses ressources ordinaires sans qu'il
en résulte un déséquilibre pour ses finances.
2Seules peuvent bénéficier d'une aide d'investissement les communes dont le
coefficient d'impôt atteint au moins le niveau fixé par le règlement d'exécution
de la présente loi.
3Le fonds peut accorder des aides d'investissement sous les deux formes
suivantes:
a) prêts sans intérêts ou à taux d'intérêts réduit, en principe pour des
investissements rentabilisables;
b) subsides, en principe pour des investissements non rentabilisables.
4Les deux formes d'aide peuvent être combinées; le Conseil d'Etat décide dans
chaque cas.
Art. 7
1Les aides de fonctionnement n'interviennent que pour des communes
en situation de refus de budget malgré une fiscalité élevée.
2Seules peuvent bénéficier d'une aide de fonctionnement les communes dont le
coefficient d'impôt atteint au moins le niveau fixé par le règlement d'exécution
de la présente loi.
3Les aides de fonctionnement sont accordées sous la forme de subsides ou de
prêts sans intérêts.
3) Teneur selon L du 3 décembre 2002 (FO 2002 N° 96)
4) Teneur selon L du 24 janvier 2006 (FO 2006 N° 9) avec effet rétroactif au 1er janvier 2006
Octroi des aides
par le Conseil
d'Etat
Engagements
annuels
Sortes d'aides et
interventions pour
la péréquation
Aides
d'investissement
Aides de
fonctionnement
172.41
Art. 8
1Toute demande d'aide d'encouragement doit être présentée
conjointement par les Conseils communaux de toutes les communes
intéressées.
2Toutes les communes peuvent prétendre à une aide d'encouragement.
3Le montant de l'aide est fixé notamment en fonction du coefficient d'impôt
moyen de l'ensemble des communes intéressées.
4Les aides d'encouragement sont accordées sous la forme de subsides.
5Le Conseil d'Etat peut fixer des plafonds d'aide en fonction de la taille des
communes intéressées.
Art. 9
Si l'équité l'exige, le Conseil d'Etat peut fixer d'autres conditions à l'octroi
des aides.
Art. 10
Il peut être tenu compte, en pondération du coefficient d'impôt, d'autres
recettes fiscales de la commune.
Art. 10a5) 1Durant une période transitoire s’étendant entre 2020 et 2023, les
communes que la réforme du volet des charges de la péréquation financière
intercommunale mettrait en graves difficultés financières pourront bénéficier
d’une aide de fonctionnement extraordinaire.
2Seules peuvent bénéficier de cette aide de fonctionnement extraordinaire les
communes dont le coefficient d'impôt atteint au moins le niveau fixé par le
règlement d'exécution de la présente loi pour les aides d’investissement.
Art. 10b6) 1Durant une période transitoire s’étendant entre 2023 et 2024, les
communes dont le produit de la taxation du revenu des personnes physiques
2023 et 2024 est inférieur à celui de 2022 du fait de la correction de la
progression à froid effectuée au 1er janvier 2023 et d’une compensation
insuffisante du fait de l’évolution du produit de l’impôt sur les personnes morales
pour les mêmes périodes pourront bénéficier d’une aide de fonctionnement
extraordinaire.
2Seules peuvent bénéficier de cette aide de fonctionnement extraordinaire les
communes dont le coefficient d'impôt atteint au moins le coefficient d'impôt
moyen pondéré de l'ensemble des communes.
Art. 11
Le Conseil d'Etat édicte la réglementation d'application de la présente
loi.
Art. 12
La loi concernant la création et l'utilisation du fonds de compensation
destiné à venir en aide aux communes dont la situation financière est difficile,
du 20 mars 19517), est abrogée.
5) Introduit par A du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1er janvier 2020 et modifié par
L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1er janvier 2023
6) Introduit par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1er janvier 2023
7) RLN II 283
Aides
d'encouragement
Equité
Pondération du
coefficient
Aide au
fonctionnement
extraordinaire
1. charges de la
péréquation
financière
intercommunale
2. correction de la
progression à
froid
Réglementation
d'application
Abrogation
172.41
Art. 13
1La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution. Il
fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 30 janvier 2002.
L'entrée en vigueur est immédiate.
Disposition transitoire à la modification du 6 décembre 20168)
Pour l'année 2016, le Conseil d'Etat est exceptionnellement autorisé à prélever
du fonds d'aide aux communes un montant de 1,3 millions de francs destiné à
diminuer la part due par les communes au titre de l'article 29, alinéa 1 de la loi
sur les transports publics (LTP), du 1er octobre 19969).
Disposition transitoire à la modification du 27 mars 201910)
Pour les années 2020 à 2023, le fonds est mis à contribution pour le financement
de l’allocation temporaire répartie entre les communes au prorata de la
population et en fonction de l’altitude à laquelle cette dernière réside.
Modification temporaire du 5 décembre 202311)
Le fonds peut être mis à contribution pour le financement en 2024 de la dotation
annuelle en faveur des communes équivalant à 50% de la contribution perçue
de la Confédération par le canton au titre du critère de l’altitude des charges
géotopographiques.
8) FO 2016 N° 51
9) RSN 765.1
10) FO 2019 N° 15 et modifié par L du 8 décembre 2021 (FO 2021 N° 51) avec effet au 1er janvier
11) FO 2023 N° 51
Référendum et
entrée en vigueur