Propose a change

Loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et abrogeant la loi modifiée du 6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et portant modification 1) de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 2) de la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d'un service de l'énergie de l'Etat et concernant l'exploitation des centrales hydro-électriques d'Esch-sur-Sûre et de Rosport.

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Change 1

What to do with it
As published

art_12ter

(1)Les fournisseurs, ainsi que les fournisseurs visés par la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, desservant des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg sont soumis à une obligation d’économies d’énergie à réaliser sur le territoire national. Les dispositions du présent article concernent les obligations d’économies d’énergie à atteindre dans la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030. (2)L’ensemble des parties obligées doivent atteindre dans la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030 un objectif global cumulé d’économies d’énergie fixé par voie de règlement grand-ducal. Cet objectif global cumulé est exprimé en termes de consommation d’énergie finale et ne peut être supérieur à 13.750 GWh. L’objectif global cumulé est fixé en tenant compte du développement du marché des prestations de services énergétiques, du développement démographique, industriel et économique du pays, de la structure des marchés de l’électricité et du gaz naturel, du nombre et de la nature des fournisseurs visés au présent alinéa, de l’évolution de la réalisation des objectifs annuels individuels par les parties obligées ou de considérations de politique énergétique. Le volume d’économies d’énergie à réaliser par chaque fournisseur est fonction de la part de marché de fourniture aux clients finals qu’il détient. (3)Les parties obligées peuvent remplir leurs obligations en réalisant directement ou par l’intermédiaire de tiers les économies d’énergie dont le volume annuel individuel est arrêté par le ministre conformément aux dispositions prévues au paragraphe (8). Les volumes annuels individuels d’économies d’énergie sont communiqués aux parties obligées respectives de la manière suivante : les volumes annuels prévisionnels seront communiqués aux parties obligées au plus tard un mois avant le début de l’année à considérer ; les volumes définitifs leur seront communiqués au plus tard le 31 mai de l’année en cours. Pour tout fournisseur qui commence une activité de fourniture à des clients finals, le ministre détermine l’obligation d’économies d’énergie à respecter par ce fournisseur pour une période maximale de deux années sur base d’une estimation de sa part de marché. Le fournisseur qui commence une activité de fourniture et qui constate au cours de la période de deux ans, visée à l’alinéa 2 que les fournitures réellement réalisées diffèrent de plus de 20 pour cent des fournitures sur lesquelles le ministre a déterminé son obligation d’économies d’énergie en application de l’alinéa 2, doit le notifier au ministre. Sur base de cette notification, le ministre peut adapter l’obligation d’économies d’énergie de ce fournisseur. L’obligation d’économies d’énergie subsiste au-delà du moment de la cessation de l’activité de fourniture jusqu’à la fin de l’année civile suivante. Par exception aux alinéas 2 à 4, en cas de cession totale ou partielle de clients finals entre fournisseurs d’électricité, l’obligation d’économies d’énergie y relative est également cédée au cessionnaire. (4)Au 31 mars de chaque année, les parties obligées rendent compte au ministre des économies d’énergie réalisées au cours de l’année civile révolue. Le ministre transmet dans les 30 jours au régulateur les preuves documentaires des économies d’énergie réalisées par les différentes parties obligées ainsi que son avis sur la réalisation des volumes d’économie d’énergie annuels. Dans cet avis le ministre prend en compte les éventuelles demandes de rachat visées au paragraphe (6). À la fin d’une année donnée, les parties obligées peuvent afficher un déficit inférieur ou égal à 40 pour cent, et à partir du 1er janvier 2022 inférieur ou égal à 20 pour cent, de leur volume annuel d’économies d’énergie. Le déficit annuel doit être comblé au cours des deux années suivantes. Tout excédent d’économies d’énergie réalisé pendant une année donnée pourra être comptabilisé pour une ou plusieurs des deux années suivantes et des deux années précédentes. (5)Au 31 mars de chaque année, les parties obligées rendent compte au ministre des frais engagés pour la réalisation des économies d’énergie au cours de l’année civile révolue. (6)Les parties obligées peuvent opter pour un rachat de leurs obligations consistant à s’acquitter d’une partie de leurs obligations annuelles d’économies d’énergie visées au paragraphe (3) par le paiement d’un montant équivalent aux coûts estimés pour remplir lesdites obligations. Le prix de l’option de rachat, exprimé en euros par mégawattheure, est calculé annuellement sur la base des données relatives aux frais engagés de l’année révolue visés au paragraphe (5) et le coût estimé pour atteindre des économies d’énergie similaires à celles qui n’ont pas été atteintes par les parties obligées. Il est communiqué dans les 30 jours après réception de la notification prévue au paragraphe (4) aux parties obligées pour l’année en cours. L’option de rachat est limitée à un maximum annuel de 1.500 mégawattheures d’économies d’énergie finale par partie obligée et peut couvrir jusqu’à un maximum de 100 % des obligations annuelles d’une partie obligée. La partie obligée qui souhaite opter pour un rachat de ses obligations pour l’année civile révolue, introduit une demande indiquant le nombre de mégawattheures qu’elle souhaite racheter auprès du ministre au 31 mars de l’année suivante. Si sa demande respecte les conditions prévues à l’alinéa 3 du présent paragraphe, le ministre lui communique dans les 30 jours après réception de ladite demande le montant à payer ainsi que les modalités de paiement. Les fonds perçus dans le cadre de l’option de rachat sont intégralement attribués au Fonds climat et énergie. (7)Les parties obligées ne sont pas admises à participer à des initiatives financées par l’intermédiaire du Fonds climat et énergie pour des activités réalisées en exécution de leur obligation d’économie d’énergie prévue par le présent article. (8)Sous réserve des dispositions des paragraphes (4) et (6), les parties obligées qui n’ont pas réalisé leurs volumes annuels d’économies d’énergie sont contraintes à payer une pénalité prononcée par le régulateur. Le paiement de la pénalité libère la partie obligée de la réalisation des volumes annuels d’économies d’énergie obligatoires non-atteints. Un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert contre la décision du régulateur. Le montant de la pénalité, exprimé en euros par mégawattheure, est déterminé pour chaque année sur la base du prix pour l’option de rachat majoré de 25 pour cent. Le montant de la pénalité ne pourra cependant dépasser 100 euros par mégawattheure. La perception des pénalités prononcées par le régulateur est confiée à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Les fonds perçus à titre de pénalité sont intégralement attribués au Fonds climat et énergie. (9)Un règlement grand-ducal fixe les modalités de fonctionnement du mécanisme d’obligation en matière d’efficacité énergétique, et : a) le calcul des volumes annuels individuels d’économies d’énergie à réaliser par les parties obligées respectives ; b) le type de mesures éligibles à prendre en considération et la quantité d’économie d’énergie à comptabiliser ; c) les modalités de notification des économies d’énergie réalisées et des frais relatifs au mécanisme d’obligation, engagés par les parties obligées ; d) les modalités de contrôle des économies d’énergie réalisées par le ministre ou un organisme agréé par le ministre. Section VII. - Prescriptions techniques

Your change, as a redline

art_12ter

(1)Les fournisseurs, ainsi que les fournisseurs visés par la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité, desservant des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg sont soumis à une obligation d’économies d’énergie à réaliser sur le territoire national. Les dispositions du présent article concernent les obligations d’économies d’énergie à atteindre dans la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030. (2)L’ensemble des parties obligées doivent atteindre dans la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030 un objectif global cumulé d’économies d’énergie fixé par voie de règlement grand-ducal. Cet objectif global cumulé est exprimé en termes de consommation d’énergie finale et ne peut être supérieur à 13.750 GWh. L’objectif global cumulé est fixé en tenant compte du développement du marché des prestations de services énergétiques, du développement démographique, industriel et économique du pays, de la structure des marchés de l’électricité et du gaz naturel, du nombre et de la nature des fournisseurs visés au présent alinéa, de l’évolution de la réalisation des objectifs annuels individuels par les parties obligées ou de considérations de politique énergétique. Le volume d’économies d’énergie à réaliser par chaque fournisseur est fonction de la part de marché de fourniture aux clients finals qu’il détient. (3)Les parties obligées peuvent remplir leurs obligations en réalisant directement ou par l’intermédiaire de tiers les économies d’énergie dont le volume annuel individuel est arrêté par le ministre conformément aux dispositions prévues au paragraphe (8). Les volumes annuels individuels d’économies d’énergie sont communiqués aux parties obligées respectives de la manière suivante : les volumes annuels prévisionnels seront communiqués aux parties obligées au plus tard un mois avant le début de l’année à considérer ; les volumes définitifs leur seront communiqués au plus tard le 31 mai de l’année en cours. Pour tout fournisseur qui commence une activité de fourniture à des clients finals, le ministre détermine l’obligation d’économies d’énergie à respecter par ce fournisseur pour une période maximale de deux années sur base d’une estimation de sa part de marché. Le fournisseur qui commence une activité de fourniture et qui constate au cours de la période de deux ans, visée à l’alinéa 2 que les fournitures réellement réalisées diffèrent de plus de 20 pour cent des fournitures sur lesquelles le ministre a déterminé son obligation d’économies d’énergie en application de l’alinéa 2, doit le notifier au ministre. Sur base de cette notification, le ministre peut adapter l’obligation d’économies d’énergie de ce fournisseur. L’obligation d’économies d’énergie subsiste au-delà du moment de la cessation de l’activité de fourniture jusqu’à la fin de l’année civile suivante. Par exception aux alinéas 2 à 4, en cas de cession totale ou partielle de clients finals entre fournisseurs d’électricité, l’obligation d’économies d’énergie y relative est également cédée au cessionnaire. (4)Au 31 mars de chaque année, les parties obligées rendent compte au ministre des économies d’énergie réalisées au cours de l’année civile révolue. Le ministre transmet dans les 30 jours au régulateur les preuves documentaires des économies d’énergie réalisées par les différentes parties obligées ainsi que son avis sur la réalisation des volumes d’économie d’énergie annuels. Dans cet avis le ministre prend en compte les éventuelles demandes de rachat visées au paragraphe (6). À la fin d’une année donnée, les parties obligées peuvent afficher un déficit inférieur ou égal à 40 pour cent, et à partir du 1er janvier 2022 inférieur ou égal à 20 pour cent, de leur volume annuel d’économies d’énergie. Le déficit annuel doit être comblé au cours des deux années suivantes. Tout excédent d’économies d’énergie réalisé pendant une année donnée pourra être comptabilisé pour une ou plusieurs des deux années suivantes et des deux années précédentes. (5)Au 31 mars de chaque année, les parties obligées rendent compte au ministre des frais engagés pour la réalisation des économies d’énergie au cours de l’année civile révolue. (6)Les parties obligées peuvent opter pour un rachat de leurs obligations consistant à s’acquitter d’une partie de leurs obligations annuelles d’économies d’énergie visées au paragraphe (3) par le paiement d’un montant équivalent aux coûts estimés pour remplir lesdites obligations. Le prix de l’option de rachat, exprimé en euros par mégawattheure, est calculé annuellement sur la base des données relatives aux frais engagés de l’année révolue visés au paragraphe (5) et le coût estimé pour atteindre des économies d’énergie similaires à celles qui n’ont pas été atteintes par les parties obligées. Il est communiqué dans les 30 jours après réception de la notification prévue au paragraphe (4) aux parties obligées pour l’année en cours. L’option de rachat est limitée à un maximum annuel de 1.500 mégawattheures d’économies d’énergie finale par partie obligée et peut couvrir jusqu’à un maximum de 100 % des obligations annuelles d’une partie obligée. La partie obligée qui souhaite opter pour un rachat de ses obligations pour l’année civile révolue, introduit une demande indiquant le nombre de mégawattheures qu’elle souhaite racheter auprès du ministre au 31 mars de l’année suivante. Si sa demande respecte les conditions prévues à l’alinéa 3 du présent paragraphe, le ministre lui communique dans les 30 jours après réception de ladite demande le montant à payer ainsi que les modalités de paiement. Les fonds perçus dans le cadre de l’option de rachat sont intégralement attribués au Fonds climat et énergie. (7)Les parties obligées ne sont pas admises à participer à des initiatives financées par l’intermédiaire du Fonds climat et énergie pour des activités réalisées en exécution de leur obligation d’économie d’énergie prévue par le présent article. (8)Sous réserve des dispositions des paragraphes (4) et (6), les parties obligées qui n’ont pas réalisé leurs volumes annuels d’économies d’énergie sont contraintes à payer une pénalité prononcée par le régulateur. Le paiement de la pénalité libère la partie obligée de la réalisation des volumes annuels d’économies d’énergie obligatoires non-atteints. Un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert contre la décision du régulateur. Le montant de la pénalité, exprimé en euros par mégawattheure, est déterminé pour chaque année sur la base du prix pour l’option de rachat majoré de 25 pour cent. Le montant de la pénalité ne pourra cependant dépasser 100 euros par mégawattheure. La perception des pénalités prononcées par le régulateur est confiée à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Les fonds perçus à titre de pénalité sont intégralement attribués au Fonds climat et énergie. (9)Un règlement grand-ducal fixe les modalités de fonctionnement du mécanisme d’obligation en matière d’efficacité énergétique, et : a) le calcul des volumes annuels individuels d’économies d’énergie à réaliser par les parties obligées respectives ; b) le type de mesures éligibles à prendre en considération et la quantité d’économie d’énergie à comptabiliser ; c) les modalités de notification des économies d’énergie réalisées et des frais relatifs au mécanisme d’obligation, engagés par les parties obligées ; d) les modalités de contrôle des économies d’énergie réalisées par le ministre ou un organisme agréé par le ministre. Section VII. - Prescriptions techniques

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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