Loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et abrogeant la loi modifiée du 6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et portant modification 1) de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 2) de la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d'un service de l'énergie de l'Etat et concernant l'exploitation des centrales hydro-électriques d'Esch-sur-Sûre et de Rosport.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
art_16
(1)Le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie assure le suivi de l’état général des réseaux et des interconnexions ainsi que de la sécurité et de la qualité de l’approvisionnement. (2)Ce suivi couvre notamment l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché national en tenant compte des échanges transfrontaliers, le niveau de la demande prévue et des réserves disponibles, les capacités supplémentaires envisagées en projet ou en construction, la qualité et le niveau d’entretien des réseaux, ainsi que les mesures requises pour couvrir les crêtes de demande et faire face aux déficits d’approvisionnement d’un ou plusieurs fournisseurs, le niveau des investissements nécessaires au bon fonctionnement actuel et futur des infrastructures ainsi que tous les aspects concernant la qualité du gaz naturel. (3)Les entreprises de gaz naturel et l’autorité de régulation sont tenues, chacune en ce qui la concerne, de fournir au Commissaire du Gouvernement à l’Énergie toute information nécessaire lui permettant d’assurer ce suivi, y inclus le plan décennal visé à l’article 17. (4)Le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie établit un rapport exposant les résultats de ce suivi, ainsi que toute mesure prise ou envisagée à ce sujet. Ce rapport examine également les points suivants: a) la sécurité d’exploitation du réseau; b) les niveaux des capacités de stockage; c) les contrats d’approvisionnement en gaz à long terme conclus par des entreprises établies et enregistrées sur le territoire luxembourgeois, et en particulier la durée de ces contrats restant à courir, telle qu’elle ressort des informations fournies par les entreprises concernées, mais à l’exclusion des informations sensibles d’un point de vue commercial, et le degré de fluidité du marché du gaz; d) les cadres réglementaires permettant d’encourager de manière adéquate les nouveaux investissements dans l’exploration et la production, le stockage et le transport du gaz et du gaz naturel liquéfié (GNL), en prenant en considération l’article 28. e) l’équilibre escompté entre l’offre et la demande pendant les dix années suivantes; f) les perspectives en matière de sécurité d’approvisionnement pendant la période des cinq à quinze années suivant la date du rapport; g) les projets d’investissement, sur les dix années civiles suivantes, des gestionnaires de réseau de transport et ceux de toute autre partie dont ils ont connaissance, concernant la mise en place d’une capacité d’interconnexion transfrontalière. Ce rapport est établi tous les deux ans, au plus tard le 31 juillet, et est communiqué à la Commission européenne et à l’autorité de régulation. Le ministre rend public la partie non financière du rapport. Section IV. - Planification à long terme
art_16
(1)Le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie assure le suivi de l’état général des réseaux et des interconnexions ainsi que de la sécurité et de la qualité de l’approvisionnement. (2)Ce suivi couvre notamment l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché national en tenant compte des échanges transfrontaliers, le niveau de la demande prévue et des réserves disponibles, les capacités supplémentaires envisagées en projet ou en construction, la qualité et le niveau d’entretien des réseaux, ainsi que les mesures requises pour couvrir les crêtes de demande et faire face aux déficits d’approvisionnement d’un ou plusieurs fournisseurs, le niveau des investissements nécessaires au bon fonctionnement actuel et futur des infrastructures ainsi que tous les aspects concernant la qualité du gaz naturel. (3)Les entreprises de gaz naturel et l’autorité de régulation sont tenues, chacune en ce qui la concerne, de fournir au Commissaire du Gouvernement à l’Énergie toute information nécessaire lui permettant d’assurer ce suivi, y inclus le plan décennal visé à l’article 17. (4)Le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie établit un rapport exposant les résultats de ce suivi, ainsi que toute mesure prise ou envisagée à ce sujet. Ce rapport examine également les points suivants: a) la sécurité d’exploitation du réseau; b) les niveaux des capacités de stockage; c) les contrats d’approvisionnement en gaz à long terme conclus par des entreprises établies et enregistrées sur le territoire luxembourgeois, et en particulier la durée de ces contrats restant à courir, telle qu’elle ressort des informations fournies par les entreprises concernées, mais à l’exclusion des informations sensibles d’un point de vue commercial, et le degré de fluidité du marché du gaz; d) les cadres réglementaires permettant d’encourager de manière adéquate les nouveaux investissements dans l’exploration et la production, le stockage et le transport du gaz et du gaz naturel liquéfié (GNL), en prenant en considération l’article 28. e) l’équilibre escompté entre l’offre et la demande pendant les dix années suivantes; f) les perspectives en matière de sécurité d’approvisionnement pendant la période des cinq à quinze années suivant la date du rapport; g) les projets d’investissement, sur les dix années civiles suivantes, des gestionnaires de réseau de transport et ceux de toute autre partie dont ils ont connaissance, concernant la mise en place d’une capacité d’interconnexion transfrontalière. Ce rapport est établi tous les deux ans, au plus tard le 31 juillet, et est communiqué à la Commission européenne et à l’autorité de régulation. Le ministre rend public la partie non financière du rapport. Section IV. - Planification à long terme
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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