Propose a change

Loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et abrogeant la loi modifiée du 6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et portant modification 1) de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 2) de la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d'un service de l'énergie de l'Etat et concernant l'exploitation des centrales hydro-électriques d'Esch-sur-Sûre et de Rosport.

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

art_28

(1)Les nouvelles grandes infrastructures gazières, c’est-à-dire les interconnexions entre États membres, les installations de GNL ou de stockage peuvent, sur demande, bénéficier d’une dérogation aux dispositions figurant aux articles 23, 24, 25, 26 et aux articles 29, 33 (2) et 51 (7) d) dans les conditions suivantes: a) l’investissement doit renforcer la concurrence dans la fourniture de gaz et améliorer la sécurité d’approvisionnement; b) le niveau de risque lié à l’investissement est tel que cet investissement ne serait pas réalisé si une dérogation n’était pas accordée; c) l’infrastructure doit appartenir à une personne physique ou morale qui est distincte, au moins sur le plan de la forme juridique, des gestionnaires des systèmes au sein desquels elle sera construite; d) des droits sont perçus auprès des utilisateurs de l’infrastructure concernée et e) la dérogation ne porte pas atteinte à la concurrence ou au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz ni à l’efficacité du fonctionnement du réseau réglementé auquel l’infrastructure est reliée. (2)Le paragraphe (1) s’applique également aux augmentations significatives de la capacité des infrastructures existantes, ainsi qu’aux modifications de ces infrastructures permettant le développement de nouvelles sources d’approvisionnement en gaz. (3) a) L’autorité de régulation peut statuer, au cas par cas, sur la dérogation visée aux paragraphes (1) et (2). Néanmoins, l’autorité de régulation soumet au ministre, pour décision formelle, son avis sur la demande de dérogation. Cet avis est publié en même temps que la décision. b) i) La dérogation peut couvrir tout ou partie de la nouvelle infrastructure, de l’infrastructure existante augmentée de manière significative, ou de la modification de l’infrastructure existante. ii) En décidant d’octroyer une dérogation, il convient de prendre en compte, au cas par cas, de la nécessité d’imposer des conditions concernant la durée de la dérogation et l’accès sans discrimination à l’interconnexion. iii) Lors de l’adoption de la décision sur les conditions visées au présent point, il est tenu compte, en particulier, de la durée des contrats, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, de la perspective du projet et des circonstances nationales. c) Lorsqu’une dérogation est accordée, l’autorité de régulation arrête les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l’attribution de la capacité dans la mesure où cela n’empêche pas la mise en œuvre des contrats à long terme. Les règles exigent que tous les utilisateurs potentiels de l’infrastructure soient invités à manifester leur souhait de contracter des capacités avant que l’allocation de la capacité de la nouvelle infrastructure n’ait lieu, y compris pour leur propre usage. L’autorité de régulation exige que les règles de gestion de la congestion incluent l’obligation d’offrir les capacités inutilisées sur le marché et exige que les utilisateurs de l’infrastructure puissent négocier leurs capacités souscrites sur le marché secondaire. Dans son appréciation des critères visés au paragraphe (1), points a), b) et e), l’autorité de régulation tient compte des résultats de cette procédure d’attribution des capacités. d) La décision de dérogation, y compris les conditions visées au point b), est dûment motivée et publiée. e) Dans le cas des interconnexions, toute décision de dérogation est prise après consultation des autres États membres de l’Union européenne ou des autres autorités de régulation concernés. (4)L’autorité de régulation transmet sans délai à la Commission une copie de chaque demande de dérogation, dès sa réception. Le ministre notifie sans retard à la Commission européenne la décision de dérogation ainsi que toutes les informations utiles s’y référant. Ces informations sont communiquées à la Commission européenne sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. Ces informations comprennent notamment: a) les raisons détaillées sur la base desquelles le ministre a octroyé la dérogation, y compris les données financières démontrant qu’elle était nécessaire; b) l’analyse effectuée quant aux incidences de l’octroi de la dérogation sur la concurrence et le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel; c) les raisons justifiant la durée et la part de la capacité totale de l’infrastructure gazière concernée pour laquelle la dérogation est octroyée; d) si la dérogation concerne une interconnexion, le résultat de la concertation avec les États membres de l’Union européenne concernés ou les autorités de régulation; e) la contribution de l’infrastructure à la diversification de l’approvisionnement en gaz.

Your change, as a redline

art_28

(1)Les nouvelles grandes infrastructures gazières, c’est-à-dire les interconnexions entre États membres, les installations de GNL ou de stockage peuvent, sur demande, bénéficier d’une dérogation aux dispositions figurant aux articles 23, 24, 25, 26 et aux articles 29, 33 (2) et 51 (7) d) dans les conditions suivantes: a) l’investissement doit renforcer la concurrence dans la fourniture de gaz et améliorer la sécurité d’approvisionnement; b) le niveau de risque lié à l’investissement est tel que cet investissement ne serait pas réalisé si une dérogation n’était pas accordée; c) l’infrastructure doit appartenir à une personne physique ou morale qui est distincte, au moins sur le plan de la forme juridique, des gestionnaires des systèmes au sein desquels elle sera construite; d) des droits sont perçus auprès des utilisateurs de l’infrastructure concernée et e) la dérogation ne porte pas atteinte à la concurrence ou au bon fonctionnement du marché intérieur du gaz ni à l’efficacité du fonctionnement du réseau réglementé auquel l’infrastructure est reliée. (2)Le paragraphe (1) s’applique également aux augmentations significatives de la capacité des infrastructures existantes, ainsi qu’aux modifications de ces infrastructures permettant le développement de nouvelles sources d’approvisionnement en gaz. (3) a) L’autorité de régulation peut statuer, au cas par cas, sur la dérogation visée aux paragraphes (1) et (2). Néanmoins, l’autorité de régulation soumet au ministre, pour décision formelle, son avis sur la demande de dérogation. Cet avis est publié en même temps que la décision. b) i) La dérogation peut couvrir tout ou partie de la nouvelle infrastructure, de l’infrastructure existante augmentée de manière significative, ou de la modification de l’infrastructure existante. ii) En décidant d’octroyer une dérogation, il convient de prendre en compte, au cas par cas, de la nécessité d’imposer des conditions concernant la durée de la dérogation et l’accès sans discrimination à l’interconnexion. iii) Lors de l’adoption de la décision sur les conditions visées au présent point, il est tenu compte, en particulier, de la durée des contrats, de la capacité additionnelle à construire ou de la modification de la capacité existante, de la perspective du projet et des circonstances nationales. c) Lorsqu’une dérogation est accordée, l’autorité de régulation arrête les règles et les mécanismes relatifs à la gestion et à l’attribution de la capacité dans la mesure où cela n’empêche pas la mise en œuvre des contrats à long terme. Les règles exigent que tous les utilisateurs potentiels de l’infrastructure soient invités à manifester leur souhait de contracter des capacités avant que l’allocation de la capacité de la nouvelle infrastructure n’ait lieu, y compris pour leur propre usage. L’autorité de régulation exige que les règles de gestion de la congestion incluent l’obligation d’offrir les capacités inutilisées sur le marché et exige que les utilisateurs de l’infrastructure puissent négocier leurs capacités souscrites sur le marché secondaire. Dans son appréciation des critères visés au paragraphe (1), points a), b) et e), l’autorité de régulation tient compte des résultats de cette procédure d’attribution des capacités. d) La décision de dérogation, y compris les conditions visées au point b), est dûment motivée et publiée. e) Dans le cas des interconnexions, toute décision de dérogation est prise après consultation des autres États membres de l’Union européenne ou des autres autorités de régulation concernés. (4)L’autorité de régulation transmet sans délai à la Commission une copie de chaque demande de dérogation, dès sa réception. Le ministre notifie sans retard à la Commission européenne la décision de dérogation ainsi que toutes les informations utiles s’y référant. Ces informations sont communiquées à la Commission européenne sous une forme agrégée pour lui permettre de fonder convenablement sa décision. Ces informations comprennent notamment: a) les raisons détaillées sur la base desquelles le ministre a octroyé la dérogation, y compris les données financières démontrant qu’elle était nécessaire; b) l’analyse effectuée quant aux incidences de l’octroi de la dérogation sur la concurrence et le bon fonctionnement du marché intérieur du gaz naturel; c) les raisons justifiant la durée et la part de la capacité totale de l’infrastructure gazière concernée pour laquelle la dérogation est octroyée; d) si la dérogation concerne une interconnexion, le résultat de la concertation avec les États membres de l’Union européenne concernés ou les autorités de régulation; e) la contribution de l’infrastructure à la diversification de l’approvisionnement en gaz.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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