Propose a change

Loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et abrogeant la loi modifiée du 6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et portant modification 1) de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 2) de la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d'un service de l'énergie de l'Etat et concernant l'exploitation des centrales hydro-électriques d'Esch-sur-Sûre et de Rosport.

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

art_29

(1)L’autorité de régulation fixe les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation du réseau de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation du réseau fournis par le gestionnaire de réseau, y compris le comptage du gaz naturel. Les méthodes traitent notamment les amortissements calculés sur la base des investissements réalisés, la durée d’utilisation usuelle des installations et la rémunération appropriée des capitaux. Lors de l’établissement des méthodes, l’autorité de régulation tient compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre, du besoin d’entretien et de renouvellement des réseaux et de celui d’encourager et de susciter l’investissement afin que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution développent leurs réseaux pour satisfaire à la demande prévisible du marché. Ces méthodes s’appliquent également aux propriétaires de réseaux pour ce qui les concerne lorsque le gestionnaire de réseau n’est pas propriétaire du réseau dont il a la gestion. Les méthodes visées au présent article sont fixées par l’autorité de régulation après consultation prévue à l’article 55 de la présente loi. Le ministre peut demander à l’autorité de régulation de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l’article 51, paragraphe (13). (2)Sur base de ces méthodes et aux échéances qu’elles fixent, les gestionnaires de réseau de transport et de distribution procèdent annuellement au calcul des tarifs d’utilisation du réseau de transport et de distribution et des tarifs de leurs services accessoires à l’utilisation du réseau fournis par le gestionnaire de réseau, y compris le comptage du gaz naturel. Ces tarifs et les conditions y relatives doivent être non discriminatoires, transparents ainsi que suffisamment décomposés et vérifiables et doivent permettre de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux. (3)Ces tarifs sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 53 de la présente loi au plus tard quatre mois avant l’expiration régulière des tarifs précédemment acceptés. L’autorité de régulation prend sa décision en tenant compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre. Le ministre peut demander à l’autorité de régulation de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l’article 53, paragraphe (5). Au cas où les tarifs ne peuvent être acceptés dans les délais prévus, les anciens tarifs continueront à s’appliquer, sauf décision de l’autorité de régulation de fixer des tarifs provisoires. Dans ce cas, l’autorité de régulation peut arrêter des mesures compensatoires appropriées si les tarifs acceptés s’écartent des tarifs provisoires. (5)Les méthodes fixées au paragraphe (1) prévoient des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau de transport et de distribution à améliorer les performances, à favoriser l’intégration du marché et la sécurité de l’approvisionnement et à soutenir les activités de recherche connexes. Ces mesures visent notamment une amélioration de l’efficience économique ainsi qu’une optimisation de la qualité du service. (6)Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les gestionnaires de réseau de transport et de distribution doivent proposer des conditions générales d’utilisation du réseau réglant les relations entre eux et les clients finals. Ces conditions qui valent pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et par zone de desserte sont à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, selon la procédure prévues à l’article 53 de la présente loi. La relation entre les gestionnaires de réseau et les clients finals est de nature contractuelle et s’établit dès la première utilisation du réseau par le client final. Les conditions générales d’utilisation du réseau doivent contenir les éléments suivants: a) modalités de comptage; b) principes concernant le rattachement au responsable gestionnaire de réseau; c) régime de la fourniture par défaut; d) régime de la fourniture du dernier recours; e) règles de traitement des données; f) modalités de paiement; g) modalités concernant la continuité, la sécurité, l’interruption et la déconnexion de l’utilisation du réseau; h) garanties; i) dispositions relatives à la résiliation; j) responsabilité. Les clients et gestionnaires de réseau peuvent conclure entre eux des contrats qui fixent des conditions particulières d’utilisation du réseau. Ces conditions particulières sont complémentaires aux conditions générales d’utilisation du réseau visées au présent paragraphe et ne peuvent y déroger que dans les cas expressément prévus par les conditions générales.

Your change, as a redline

art_29

(1)L’autorité de régulation fixe les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation du réseau de transport, de distribution et des services accessoires à l’utilisation du réseau fournis par le gestionnaire de réseau, y compris le comptage du gaz naturel. Les méthodes traitent notamment les amortissements calculés sur la base des investissements réalisés, la durée d’utilisation usuelle des installations et la rémunération appropriée des capitaux. Lors de l’établissement des méthodes, l’autorité de régulation tient compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre, du besoin d’entretien et de renouvellement des réseaux et de celui d’encourager et de susciter l’investissement afin que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution développent leurs réseaux pour satisfaire à la demande prévisible du marché. Ces méthodes s’appliquent également aux propriétaires de réseaux pour ce qui les concerne lorsque le gestionnaire de réseau n’est pas propriétaire du réseau dont il a la gestion. Les méthodes visées au présent article sont fixées par l’autorité de régulation après consultation prévue à l’article 55 de la présente loi. Le ministre peut demander à l’autorité de régulation de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l’article 51, paragraphe (13). (2)Sur base de ces méthodes et aux échéances qu’elles fixent, les gestionnaires de réseau de transport et de distribution procèdent annuellement au calcul des tarifs d’utilisation du réseau de transport et de distribution et des tarifs de leurs services accessoires à l’utilisation du réseau fournis par le gestionnaire de réseau, y compris le comptage du gaz naturel. Ces tarifs et les conditions y relatives doivent être non discriminatoires, transparents ainsi que suffisamment décomposés et vérifiables et doivent permettre de réaliser les investissements nécessaires à la viabilité des réseaux. (3)Ces tarifs sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 53 de la présente loi au plus tard quatre mois avant l’expiration régulière des tarifs précédemment acceptés. L’autorité de régulation prend sa décision en tenant compte des orientations générales de politique énergétique indiquées par le ministre. Le ministre peut demander à l’autorité de régulation de reconsidérer sa décision conformément à la procédure prévue à l’article 53, paragraphe (5). Au cas où les tarifs ne peuvent être acceptés dans les délais prévus, les anciens tarifs continueront à s’appliquer, sauf décision de l’autorité de régulation de fixer des tarifs provisoires. Dans ce cas, l’autorité de régulation peut arrêter des mesures compensatoires appropriées si les tarifs acceptés s’écartent des tarifs provisoires. (5)Les méthodes fixées au paragraphe (1) prévoient des mesures incitatives appropriées, tant à court terme qu’à long terme, pour encourager les gestionnaires de réseau de transport et de distribution à améliorer les performances, à favoriser l’intégration du marché et la sécurité de l’approvisionnement et à soutenir les activités de recherche connexes. Ces mesures visent notamment une amélioration de l’efficience économique ainsi qu’une optimisation de la qualité du service. (6)Dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, les gestionnaires de réseau de transport et de distribution doivent proposer des conditions générales d’utilisation du réseau réglant les relations entre eux et les clients finals. Ces conditions qui valent pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et par zone de desserte sont à soumettre à la procédure d’acceptation, intervenant après consultation, selon la procédure prévues à l’article 53 de la présente loi. La relation entre les gestionnaires de réseau et les clients finals est de nature contractuelle et s’établit dès la première utilisation du réseau par le client final. Les conditions générales d’utilisation du réseau doivent contenir les éléments suivants: a) modalités de comptage; b) principes concernant le rattachement au responsable gestionnaire de réseau; c) régime de la fourniture par défaut; d) régime de la fourniture du dernier recours; e) règles de traitement des données; f) modalités de paiement; g) modalités concernant la continuité, la sécurité, l’interruption et la déconnexion de l’utilisation du réseau; h) garanties; i) dispositions relatives à la résiliation; j) responsabilité. Les clients et gestionnaires de réseau peuvent conclure entre eux des contrats qui fixent des conditions particulières d’utilisation du réseau. Ces conditions particulières sont complémentaires aux conditions générales d’utilisation du réseau visées au présent paragraphe et ne peuvent y déroger que dans les cas expressément prévus par les conditions générales.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.

Sign in to file it