Loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et abrogeant la loi modifiée du 6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et portant modification 1) de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 2) de la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d'un service de l'énergie de l'Etat et concernant l'exploitation des centrales hydro-électriques d'Esch-sur-Sûre et de Rosport.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
art_32
(1)Les entreprises de gaz naturel propriétaires d’installations de transport, de distribution, de stockage, de GNL ou de conduites directes sont désignées, chacune pour ses installations, gestionnaire de réseau respectivement gestionnaire d’installation de leur propre installation de transport, de distribution, de stockage, de GNL ou de conduites directes. Les entreprises de gaz naturel propriétaires d’installations de transport, de distribution, de stockage, de GNL ou de conduites directes ont la faculté de désigner une autre personne physique ou morale comme gestionnaire de réseau respectivement gestionnaire d’installation. Elles en informent le ministre et l’autorité de régulation. (2)Une même personne physique ou morale peut être désignée comme gestionnaire de réseau de transport et gestionnaire de réseau de distribution (gestionnaire combiné). Une même personne physique ou morale peut être désignée comme gestionnaire de plusieurs réseaux de transport, de distribution, de stockage, de GNL ou de conduites directes. (2bis) Chaque gestionnaire de réseau de transport, détenteur d’une autorisation de transport visée à l’article 4, est agréé et désigné comme gestionnaire de réseau de transport pour les besoins de la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Cette information est communiquée par l’autorité de régulation à la Commission européenne. (3)L’autorité de régulation établit et publie un relevé des réseaux concernés et de leurs gestionnaires respectifs au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de la présente loi. (4)Chaque entreprise de gaz naturel propriétaire d’installations de transport, de distribution, de stockage, de GNL ou de conduites directes doit assurer que la gestion soit garantie en permanence par un gestionnaire de réseau respectivement par un gestionnaire d’installation. (5)Dans le cas où un gestionnaire de réseau n’est pas propriétaire des installations dont il assure la gestion, le propriétaire d’installations de transport, de distribution, de stockage, de GNL ou de conduites directes est tenu de conclure avec le gestionnaire de réseau un contrat d’exploitation et de gestion qui règle au moins les points suivants: a) modalités concernant la rémunération du propriétaire par le gestionnaire de réseau; b) financement des investissements pour le maintien de la qualité du gaz naturel dans le réseau concerné; c) financement des investissements pour le développement du réseau concerné; d) définition des tâches à assumer respectivement par le gestionnaire de réseau et le propriétaire; e) exercice des droits de supervision et de gestion de la part du propriétaire du réseau; f) approbation du plan financier annuel ou de tout document équivalent par le propriétaire du réseau; g) définition des pouvoirs de décision effectifs du gestionnaire de réseau et du propriétaire. (6)Les gestionnaires de réseau pour la gestion d’un ou de plusieurs réseaux se font octroyer l’autorisation prévue à l’article 4. Le cas échéant, le contrat visé au paragraphe 5 du présent article doit figurer dans la demande d’autorisation du gestionnaire de réseau. Sans préjudice des autres obligations légales leur incombant, les gestionnaires de réseau sont tenus de respecter ladite autorisation leur octroyée. Section II. - Tâches des gestionnaires de réseau
art_32
(1)Les entreprises de gaz naturel propriétaires d’installations de transport, de distribution, de stockage, de GNL ou de conduites directes sont désignées, chacune pour ses installations, gestionnaire de réseau respectivement gestionnaire d’installation de leur propre installation de transport, de distribution, de stockage, de GNL ou de conduites directes. Les entreprises de gaz naturel propriétaires d’installations de transport, de distribution, de stockage, de GNL ou de conduites directes ont la faculté de désigner une autre personne physique ou morale comme gestionnaire de réseau respectivement gestionnaire d’installation. Elles en informent le ministre et l’autorité de régulation. (2)Une même personne physique ou morale peut être désignée comme gestionnaire de réseau de transport et gestionnaire de réseau de distribution (gestionnaire combiné). Une même personne physique ou morale peut être désignée comme gestionnaire de plusieurs réseaux de transport, de distribution, de stockage, de GNL ou de conduites directes. (2bis) Chaque gestionnaire de réseau de transport, détenteur d’une autorisation de transport visée à l’article 4, est agréé et désigné comme gestionnaire de réseau de transport pour les besoins de la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Cette information est communiquée par l’autorité de régulation à la Commission européenne. (3)L’autorité de régulation établit et publie un relevé des réseaux concernés et de leurs gestionnaires respectifs au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de la présente loi. (4)Chaque entreprise de gaz naturel propriétaire d’installations de transport, de distribution, de stockage, de GNL ou de conduites directes doit assurer que la gestion soit garantie en permanence par un gestionnaire de réseau respectivement par un gestionnaire d’installation. (5)Dans le cas où un gestionnaire de réseau n’est pas propriétaire des installations dont il assure la gestion, le propriétaire d’installations de transport, de distribution, de stockage, de GNL ou de conduites directes est tenu de conclure avec le gestionnaire de réseau un contrat d’exploitation et de gestion qui règle au moins les points suivants: a) modalités concernant la rémunération du propriétaire par le gestionnaire de réseau; b) financement des investissements pour le maintien de la qualité du gaz naturel dans le réseau concerné; c) financement des investissements pour le développement du réseau concerné; d) définition des tâches à assumer respectivement par le gestionnaire de réseau et le propriétaire; e) exercice des droits de supervision et de gestion de la part du propriétaire du réseau; f) approbation du plan financier annuel ou de tout document équivalent par le propriétaire du réseau; g) définition des pouvoirs de décision effectifs du gestionnaire de réseau et du propriétaire. (6)Les gestionnaires de réseau pour la gestion d’un ou de plusieurs réseaux se font octroyer l’autorisation prévue à l’article 4. Le cas échéant, le contrat visé au paragraphe 5 du présent article doit figurer dans la demande d’autorisation du gestionnaire de réseau. Sans préjudice des autres obligations légales leur incombant, les gestionnaires de réseau sont tenus de respecter ladite autorisation leur octroyée. Section II. - Tâches des gestionnaires de réseau
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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