Loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et abrogeant la loi modifiée du 6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et portant modification 1) de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 2) de la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d'un service de l'énergie de l'Etat et concernant l'exploitation des centrales hydro-électriques d'Esch-sur-Sûre et de Rosport.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
art_33
(1)Chaque gestionnaire de réseau de transport, de distribution, d’installations, de stockage, de GNL et/ou de conduite directe désigné suivant l’article 32: a) exploite, entretient et développe, dans des conditions économiquement acceptables, des installations de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de conduite directe sûres, fiables et efficaces, afin d’assurer un marché ouvert, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement; b) s’abstient en tout état de cause de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées; c) fournit aux autres gestionnaires de réseaux de transport, de distribution, d’installations de stockage, de GNL et/ou de conduite directe des informations suffisantes pour garantir que le transport, la distribution et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d’une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté; d) fournit aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau, sans préjudice de la législation relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel; Ces informations sont rendues facilement accessibles. L’autorité de régulation peut définir l’étendue et le niveau de détail de ces informations ainsi que la méthode de leur publication après une procédure de consultation organisée conformément à l’article 55 de la présente loi. Les gestionnaires de réseau donnent aux clients non résidentiels un accès gratuit et rapide à leurs données de consommation. À la demande du client final et dans la mesure où les informations relatives à la consommation passée de gaz naturel du client final sont disponibles, les gestionnaires de réseau mettent ces informations à la disposition d’un fournisseur ou d’un fournisseur de services énergétiques désigné par le client final. L’autorité de régulation précise la méthode de présentation de ces données et la procédure d’accès aux données pour les fournisseurs et les clients. e) informe à l’avance et le plus tôt possible par voie appropriée, indépendamment des obligations contractuelles, les clients raccordés à ses réseaux, les fournisseurs et les autres gestionnaires de réseau concernés des dates et des heures d’interruption de l’approvisionnement en gaz naturel dans ses réseaux. Dans les cas d’interruptions imprévisibles de l’approvisionnement en gaz naturel dans un réseau de transport, de distribution, d’installation, de stockage, de GNL et de conduite directe le gestionnaire de réseau informe les clients et les fournisseurs concernés le plus rapidement possible du délai et de la durée raisonnablement prévisible de l’interruption. f) identifie des mesures concrètes et des investissements en vue d’introduire des améliorations rentables de l’efficacité énergétique dans les infrastructures de réseau, avec un calendrier pour leur introduction. Il notifie au ministre ces mesures, ces investissements et le calendrier pour le 30 juin 2015 au plus tard g) prend les mesures nécessaires pour garantir une communication de marché efficace. Il est tenu de donner son soutien au développement équitable, harmonieux et équilibré du marché du gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg. La communication de marché est gérée par la plateforme informatique visée à l’article 27ter de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Elle est intégrée dans cette plateforme conformément au calendrier visé à l’article 27ter, paragraphe (10) de cette même loi. Les entreprises de gaz naturel utilisent impérativement l’identifiant unique visé à l’article 27ter, paragraphe (6), alinéa 2, de la loi précitée du 1er août 2007 lorsqu’elles transmettent des données dans le cadre de la communication de marché. Les modalités pratiques et procédurales relatives à la communication de marché sont arrêtées par l’autorité de régulation après une procédure de consultation organisée conformément à l’article 55. (1bis) Chaque gestionnaire de réseau de transport construit des capacités transfrontalières suffisantes en vue d’intégrer l’infrastructure européenne de transport en accédant à toutes les demandes de capacité économiquement raisonnables et techniquement réalisables, et en prenant en compte la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel. (2)Les règles adoptées par les gestionnaires de réseaux pour assurer l’équilibre des réseaux doivent être objectives, transparentes et non discriminatoires, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre énergétique. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables pour la prestation de ces services par les gestionnaires de réseaux sont assurés de la manière la plus économique possible, fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments d’incitation appropriés pour qu’ils équilibrent leur apport et leur consommation et sont établies d’une manière équitable, non discriminatoire et fondé sur des critères objectifs, selon une méthode compatible avec l’article 29 et sont publiées. (3)Les gestionnaires de réseaux se procurent l’énergie qu’ils utilisent dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché. Sous réserve des contraintes techniques inhérentes à la gestion des réseaux, les gestionnaires de réseaux, lorsqu’ils s’acquittent des obligations en matière d’ajustement et de services auxiliaires, traitent les fournisseurs de services d’effacements de consommation, y compris les agrégateurs, de façon non discriminatoire, sur la base de leurs capacités techniques. (3bis) Lorsque la tâche du coordinateur visé à l’article 39, paragraphe (2) n’est pas assurée par un gestionnaire de réseau, les obligations résultant des paragraphes (2) et (3) s’appliquent au coordinateur. (4)Les gestionnaires de réseaux doivent respecter les obligations qui découlent de l’autorisation prévue à l’article 4. (5)Les gestionnaires de réseau peuvent être soumis au paiement d’une redevance au profit de l’État dont les montants et les modalités sont déterminés par la loi budgétaire.
art_33
(1)Chaque gestionnaire de réseau de transport, de distribution, d’installations, de stockage, de GNL et/ou de conduite directe désigné suivant l’article 32: a) exploite, entretient et développe, dans des conditions économiquement acceptables, des installations de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de conduite directe sûres, fiables et efficaces, afin d’assurer un marché ouvert, en accordant toute l’attention requise au respect de l’environnement; b) s’abstient en tout état de cause de toute discrimination entre les utilisateurs ou les catégories d’utilisateurs du réseau, notamment en faveur de ses entreprises liées; c) fournit aux autres gestionnaires de réseaux de transport, de distribution, d’installations de stockage, de GNL et/ou de conduite directe des informations suffisantes pour garantir que le transport, la distribution et le stockage de gaz naturel peuvent se faire d’une manière compatible avec un fonctionnement sûr et efficace du réseau interconnecté; d) fournit aux utilisateurs du réseau les informations dont ils ont besoin pour un accès efficace au réseau, sans préjudice de la législation relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel; Ces informations sont rendues facilement accessibles. L’autorité de régulation peut définir l’étendue et le niveau de détail de ces informations ainsi que la méthode de leur publication après une procédure de consultation organisée conformément à l’article 55 de la présente loi. Les gestionnaires de réseau donnent aux clients non résidentiels un accès gratuit et rapide à leurs données de consommation. À la demande du client final et dans la mesure où les informations relatives à la consommation passée de gaz naturel du client final sont disponibles, les gestionnaires de réseau mettent ces informations à la disposition d’un fournisseur ou d’un fournisseur de services énergétiques désigné par le client final. L’autorité de régulation précise la méthode de présentation de ces données et la procédure d’accès aux données pour les fournisseurs et les clients. e) informe à l’avance et le plus tôt possible par voie appropriée, indépendamment des obligations contractuelles, les clients raccordés à ses réseaux, les fournisseurs et les autres gestionnaires de réseau concernés des dates et des heures d’interruption de l’approvisionnement en gaz naturel dans ses réseaux. Dans les cas d’interruptions imprévisibles de l’approvisionnement en gaz naturel dans un réseau de transport, de distribution, d’installation, de stockage, de GNL et de conduite directe le gestionnaire de réseau informe les clients et les fournisseurs concernés le plus rapidement possible du délai et de la durée raisonnablement prévisible de l’interruption. f) identifie des mesures concrètes et des investissements en vue d’introduire des améliorations rentables de l’efficacité énergétique dans les infrastructures de réseau, avec un calendrier pour leur introduction. Il notifie au ministre ces mesures, ces investissements et le calendrier pour le 30 juin 2015 au plus tard g) prend les mesures nécessaires pour garantir une communication de marché efficace. Il est tenu de donner son soutien au développement équitable, harmonieux et équilibré du marché du gaz naturel au Grand-Duché de Luxembourg. La communication de marché est gérée par la plateforme informatique visée à l’article 27ter de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité. Elle est intégrée dans cette plateforme conformément au calendrier visé à l’article 27ter, paragraphe (10) de cette même loi. Les entreprises de gaz naturel utilisent impérativement l’identifiant unique visé à l’article 27ter, paragraphe (6), alinéa 2, de la loi précitée du 1er août 2007 lorsqu’elles transmettent des données dans le cadre de la communication de marché. Les modalités pratiques et procédurales relatives à la communication de marché sont arrêtées par l’autorité de régulation après une procédure de consultation organisée conformément à l’article 55. (1bis) Chaque gestionnaire de réseau de transport construit des capacités transfrontalières suffisantes en vue d’intégrer l’infrastructure européenne de transport en accédant à toutes les demandes de capacité économiquement raisonnables et techniquement réalisables, et en prenant en compte la sécurité de l’approvisionnement en gaz naturel. (2)Les règles adoptées par les gestionnaires de réseaux pour assurer l’équilibre des réseaux doivent être objectives, transparentes et non discriminatoires, y compris les règles de tarification pour les redevances à payer par les utilisateurs du réseau en cas de déséquilibre énergétique. Les conditions, y compris les règles et les prix, applicables pour la prestation de ces services par les gestionnaires de réseaux sont assurés de la manière la plus économique possible, fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments d’incitation appropriés pour qu’ils équilibrent leur apport et leur consommation et sont établies d’une manière équitable, non discriminatoire et fondé sur des critères objectifs, selon une méthode compatible avec l’article 29 et sont publiées. (3)Les gestionnaires de réseaux se procurent l’énergie qu’ils utilisent dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché. Sous réserve des contraintes techniques inhérentes à la gestion des réseaux, les gestionnaires de réseaux, lorsqu’ils s’acquittent des obligations en matière d’ajustement et de services auxiliaires, traitent les fournisseurs de services d’effacements de consommation, y compris les agrégateurs, de façon non discriminatoire, sur la base de leurs capacités techniques. (3bis) Lorsque la tâche du coordinateur visé à l’article 39, paragraphe (2) n’est pas assurée par un gestionnaire de réseau, les obligations résultant des paragraphes (2) et (3) s’appliquent au coordinateur. (4)Les gestionnaires de réseaux doivent respecter les obligations qui découlent de l’autorisation prévue à l’article 4. (5)Les gestionnaires de réseau peuvent être soumis au paiement d’une redevance au profit de l’État dont les montants et les modalités sont déterminés par la loi budgétaire.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.
Sign in to file it