Loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et abrogeant la loi modifiée du 6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et portant modification 1) de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 2) de la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d'un service de l'énergie de l'Etat et concernant l'exploitation des centrales hydro-électriques d'Esch-sur-Sûre et de Rosport.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
art_35
(1)Le gestionnaire de réseau est responsable à ce que tout gaz naturel acheminé à travers son réseau soit compté au moins aux points auquel du gaz naturel est injecté ou prélevé d’un réseau de transport ou de distribution. (2)Le producteur de biogaz, de gaz issu de la biomasse ou d’autres types de gaz, basés sur des sources d’énergie renouvelables, et destiné à être injecté dans le réseau, est responsable à ce que cette production soit également comptée. (3)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), les gestionnaires de réseau peuvent se mettre d’accord pour n’installer qu’un seul système de comptage à un point d’interconnexion entre leurs réseaux respectifs. (4)Les modalités du comptage de l’énergie du gaz naturel sont fixées par règlement grand-ducal qui précisera notamment les modalités et échéances ou cadences de lecture des compteurs, le droit d’accès aux compteurs, l’utilisation et la communication des données de comptage, le droit d’accès à celles-ci et leur durée de conservation. (5)Un règlement grand-ducal fixe les caractéristiques techniques minimales des installations de comptage en fonction de leur utilisation, de leur puissance installée ainsi que les modalités, méthodes et intervalles d’étalonnage. (6)Chaque gestionnaire de réseau est en droit d’accéder aux points de comptage, points de connexion et installations de raccordement des producteurs et consommateurs connectés au réseau qu’il gère, afin de procéder à la relève des compteurs et pour effectuer tous travaux, interventions et contrôles aux raccordements et aux compteurs. (7)Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution – appelés pour les besoins du présent paragraphe les gestionnaires de réseaux de gaz naturel – déploient, pour l’ensemble des clients finals raccordés à leurs réseaux, une infrastructure nationale commune et interopérable de comptage intelligent qui favorise la participation active des consommateurs au marché du gaz naturel. L’installation de comptage intelligent mise en place est basée sur un système central commun permettant la communication des données par un seul système commun pour au moins l’électricité et le gaz naturel. Le système central commun permet que d’autres vecteurs, comme l’eau ou la chaleur pourront y être raccordés ultérieurement. Les gestionnaires de réseaux de gaz naturel exploitent l’infrastructure nationale commune de comptage intelligent et assurent la sécurité des compteurs intelligents et de la communication des données. Ils effectuent un enregistrement et traitement des données de comptage à une cadence au moins nécessaire pour prester les services d’ajustement et les services auxiliaires, tout en garantissant la protection de la vie privée des clients finals conformément à la législation en matière de protection des données et de la vie privée. Pour que le déploiement se fasse de manière coordonnée les gestionnaires de réseaux de gaz naturel se concertent avec les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité afin d’aboutir à une solution optimale au niveau national sur les plans organisationnel et économique. L’autorité de régulation précise les fonctionnalités et les spécifications techniques et organisationnelles du système de comptage intelligent et des installations connexes suite à une procédure de consultation organisée conformément à l’article 55 de la présente loi. Ces spécifications techniques et organisationnelles du système de comptage intelligent et des installations connexes doivent prendre en compte les objectifs d’efficacité énergétique et être telles que ce système puisse au moins fournir aux clients finals des informations sur le moment où l’énergie a été utilisée. Au plus tard à compter du 1er juillet 2016, les gestionnaires de réseaux installent un compteur intelligent pour tout nouveau raccordement ou remplacement d’un compteur existant. Au 31 décembre 2021, chaque gestionnaire de réseau doit rapporter la preuve au régulateur qu’au moins 90 pour cent des clients finals raccordés à son réseau sont équipés d’un système de comptage intelligent. Jusqu’à cette date, chaque gestionnaire de réseau informe le ministre et le régulateur sur la mise en place du système de comptage intelligent. Lors de l’installation des compteurs intelligents, les gestionnaires de réseaux de gaz naturel fournissent des informations et des conseils appropriés aux clients finals, en particulier sur toutes les possibilités que ces compteurs intelligents offrent en termes d’affichage et de suivi de la consommation d’énergie. Les frais encourus au niveau des gestionnaires de réseaux de gaz naturel et liés au déploiement du système de comptage intelligent sont pris en compte dans le calcul des tarifs d’utilisation des réseaux ou des tarifs des services accessoires sur base de la méthode de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux telle que visée à l’article 29 de la présente loi. Section IV. - Conduites directes
art_35
(1)Le gestionnaire de réseau est responsable à ce que tout gaz naturel acheminé à travers son réseau soit compté au moins aux points auquel du gaz naturel est injecté ou prélevé d’un réseau de transport ou de distribution. (2)Le producteur de biogaz, de gaz issu de la biomasse ou d’autres types de gaz, basés sur des sources d’énergie renouvelables, et destiné à être injecté dans le réseau, est responsable à ce que cette production soit également comptée. (3)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), les gestionnaires de réseau peuvent se mettre d’accord pour n’installer qu’un seul système de comptage à un point d’interconnexion entre leurs réseaux respectifs. (4)Les modalités du comptage de l’énergie du gaz naturel sont fixées par règlement grand-ducal qui précisera notamment les modalités et échéances ou cadences de lecture des compteurs, le droit d’accès aux compteurs, l’utilisation et la communication des données de comptage, le droit d’accès à celles-ci et leur durée de conservation. (5)Un règlement grand-ducal fixe les caractéristiques techniques minimales des installations de comptage en fonction de leur utilisation, de leur puissance installée ainsi que les modalités, méthodes et intervalles d’étalonnage. (6)Chaque gestionnaire de réseau est en droit d’accéder aux points de comptage, points de connexion et installations de raccordement des producteurs et consommateurs connectés au réseau qu’il gère, afin de procéder à la relève des compteurs et pour effectuer tous travaux, interventions et contrôles aux raccordements et aux compteurs. (7)Les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution – appelés pour les besoins du présent paragraphe les gestionnaires de réseaux de gaz naturel – déploient, pour l’ensemble des clients finals raccordés à leurs réseaux, une infrastructure nationale commune et interopérable de comptage intelligent qui favorise la participation active des consommateurs au marché du gaz naturel. L’installation de comptage intelligent mise en place est basée sur un système central commun permettant la communication des données par un seul système commun pour au moins l’électricité et le gaz naturel. Le système central commun permet que d’autres vecteurs, comme l’eau ou la chaleur pourront y être raccordés ultérieurement. Les gestionnaires de réseaux de gaz naturel exploitent l’infrastructure nationale commune de comptage intelligent et assurent la sécurité des compteurs intelligents et de la communication des données. Ils effectuent un enregistrement et traitement des données de comptage à une cadence au moins nécessaire pour prester les services d’ajustement et les services auxiliaires, tout en garantissant la protection de la vie privée des clients finals conformément à la législation en matière de protection des données et de la vie privée. Pour que le déploiement se fasse de manière coordonnée les gestionnaires de réseaux de gaz naturel se concertent avec les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité afin d’aboutir à une solution optimale au niveau national sur les plans organisationnel et économique. L’autorité de régulation précise les fonctionnalités et les spécifications techniques et organisationnelles du système de comptage intelligent et des installations connexes suite à une procédure de consultation organisée conformément à l’article 55 de la présente loi. Ces spécifications techniques et organisationnelles du système de comptage intelligent et des installations connexes doivent prendre en compte les objectifs d’efficacité énergétique et être telles que ce système puisse au moins fournir aux clients finals des informations sur le moment où l’énergie a été utilisée. Au plus tard à compter du 1er juillet 2016, les gestionnaires de réseaux installent un compteur intelligent pour tout nouveau raccordement ou remplacement d’un compteur existant. Au 31 décembre 2021, chaque gestionnaire de réseau doit rapporter la preuve au régulateur qu’au moins 90 pour cent des clients finals raccordés à son réseau sont équipés d’un système de comptage intelligent. Jusqu’à cette date, chaque gestionnaire de réseau informe le ministre et le régulateur sur la mise en place du système de comptage intelligent. Lors de l’installation des compteurs intelligents, les gestionnaires de réseaux de gaz naturel fournissent des informations et des conseils appropriés aux clients finals, en particulier sur toutes les possibilités que ces compteurs intelligents offrent en termes d’affichage et de suivi de la consommation d’énergie. Les frais encourus au niveau des gestionnaires de réseaux de gaz naturel et liés au déploiement du système de comptage intelligent sont pris en compte dans le calcul des tarifs d’utilisation des réseaux ou des tarifs des services accessoires sur base de la méthode de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux telle que visée à l’article 29 de la présente loi. Section IV. - Conduites directes
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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