Loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et abrogeant la loi modifiée du 6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et portant modification 1) de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 2) de la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d'un service de l'énergie de l'Etat et concernant l'exploitation des centrales hydro-électriques d'Esch-sur-Sûre et de Rosport.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
art_37
(1)Lorsque le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution fait partie d’une entreprise intégrée verticalement, il doit être indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport, à la distribution ou en cas de gestionnaire combiné à ces deux activités. Ces règles ne créent pas d’obligation de séparer la propriété des actifs du réseau de transport ou de distribution, d’une part, de l’entreprise intégrée verticalement, d’autre part. (2)Les critères minimaux à appliquer pour garantir l’indépendance du gestionnaire de réseau visé au paragraphe (1) sont les suivants: a) les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de transport, du gestionnaire de réseau de distribution ou du gestionnaire combiné ne peuvent pas faire partie des structures de l’entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de distribution et de fourniture de gaz naturel; b) des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau soient pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance; c) le gestionnaire de réseau dispose de pouvoirs de décision suffisants, indépendamment de l’entreprise intégrée de gaz, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour assurer l’exploitation, l’entretien et le développement du réseau. Pour exécuter ces tâches, le gestionnaire de réseau de distribution dispose des ressources nécessaires, tant humaines que techniques, financières et matérielles. Ceci ne devrait pas empêcher l’existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d’assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère sur le rendement des actifs d’une filiale, réglementé indirectement en vertu de l’article 29, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d’approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d’endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de conduites qui n’excèdent pas les limites du plan financier qu’elle a approuvé ou de tout document équivalent; d) le gestionnaire de réseau établit un programme d’engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l’objet d’un suivi approprié. Ce programme énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l’organisme chargé du suivi du programme d’engagements présente tous les ans un rapport décrivant les mesures prises à l’autorité de régulation. Ce rapport annuel est ensuite publié. La personne ou l’organisme chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution est totalement indépendant et a accès à toutes les informations du gestionnaire de réseau de distribution et des entreprises liées éventuelles dont il a besoin pour l’exécution de sa tâche. (3)Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, ses activités sont surveillées par l’autorité de régulation afin que le gestionnaire de réseau de distribution ne puisse pas tirer profit de son intégration verticale pour fausser la concurrence. En particulier, le gestionnaire de réseau de distribution appartenant à une entreprise verticalement intégrée s’abstient, dans sa pratique de communication et sa stratégie de marque, de toute confusion avec l’identité distincte de la branche fourniture de l’entreprise verticalement intégrée. (4)Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas aux entreprises intégrées de gaz naturel en ce compris les distributions communales ou privées qui ne gèrent pas de réseau de transport et qui approvisionnent moins de cent mille clients raccordés. Section VI. - Confidentialité imposée aux gestionnaires de réseau
art_37
(1)Lorsque le gestionnaire de réseau de transport ou de distribution fait partie d’une entreprise intégrée verticalement, il doit être indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport, à la distribution ou en cas de gestionnaire combiné à ces deux activités. Ces règles ne créent pas d’obligation de séparer la propriété des actifs du réseau de transport ou de distribution, d’une part, de l’entreprise intégrée verticalement, d’autre part. (2)Les critères minimaux à appliquer pour garantir l’indépendance du gestionnaire de réseau visé au paragraphe (1) sont les suivants: a) les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau de transport, du gestionnaire de réseau de distribution ou du gestionnaire combiné ne peuvent pas faire partie des structures de l’entreprise intégrée de gaz naturel qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production, de distribution et de fourniture de gaz naturel; b) des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion du gestionnaire de réseau soient pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance; c) le gestionnaire de réseau dispose de pouvoirs de décision suffisants, indépendamment de l’entreprise intégrée de gaz, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour assurer l’exploitation, l’entretien et le développement du réseau. Pour exécuter ces tâches, le gestionnaire de réseau de distribution dispose des ressources nécessaires, tant humaines que techniques, financières et matérielles. Ceci ne devrait pas empêcher l’existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d’assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère sur le rendement des actifs d’une filiale, réglementé indirectement en vertu de l’article 29, soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d’approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d’endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions au sujet de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne des décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de conduites qui n’excèdent pas les limites du plan financier qu’elle a approuvé ou de tout document équivalent; d) le gestionnaire de réseau établit un programme d’engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l’objet d’un suivi approprié. Ce programme énumère les obligations spécifiques imposées aux employés pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l’organisme chargé du suivi du programme d’engagements présente tous les ans un rapport décrivant les mesures prises à l’autorité de régulation. Ce rapport annuel est ensuite publié. La personne ou l’organisme chargé du respect des engagements du gestionnaire de réseau de distribution est totalement indépendant et a accès à toutes les informations du gestionnaire de réseau de distribution et des entreprises liées éventuelles dont il a besoin pour l’exécution de sa tâche. (3)Lorsque le gestionnaire de réseau de distribution fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, ses activités sont surveillées par l’autorité de régulation afin que le gestionnaire de réseau de distribution ne puisse pas tirer profit de son intégration verticale pour fausser la concurrence. En particulier, le gestionnaire de réseau de distribution appartenant à une entreprise verticalement intégrée s’abstient, dans sa pratique de communication et sa stratégie de marque, de toute confusion avec l’identité distincte de la branche fourniture de l’entreprise verticalement intégrée. (4)Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s’appliquent pas aux entreprises intégrées de gaz naturel en ce compris les distributions communales ou privées qui ne gèrent pas de réseau de transport et qui approvisionnent moins de cent mille clients raccordés. Section VI. - Confidentialité imposée aux gestionnaires de réseau
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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