Propose a change

Loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et abrogeant la loi modifiée du 6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et portant modification 1) de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 2) de la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d'un service de l'énergie de l'Etat et concernant l'exploitation des centrales hydro-électriques d'Esch-sur-Sûre et de Rosport.

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

art_39

(1)Il est instauré un système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel destiné à la coordination, la gestion, la comptabilisation et la supervision des échanges de gaz naturel entre fournisseurs et clients finals. (2)Le ministre désigne, l’avis de l’autorité de régulation demandé, un ou des coordinateurs de système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel, ci-après coordinateur, pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. (3)Sur base des informations relatives aux nominations des injections et prélèvements, à fournir par les acteurs concernés, le coordinateur vérifie l’équilibre global des réseaux de gaz naturel. (4)Chaque coordinateur élabore, en collaboration avec l’autorité de régulation, un manuel décrivant le système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel, précisant notamment le système de nomination des injections et prélèvements, la comptabilisation des injections et prélèvements réels et des écarts. En outre, ce manuel définit les procédures et échéances de nomination et de renomination ainsi que les types et formats de données à transmettre entre les différentes parties. Ce manuel est fixé par décision de l’autorité de régulation, prise après une procédure de consultation organisée conformément à l’article 55 de la présente loi. (5)Chaque coordinateur établit un contrat-type d’équilibre qui est à soumettre à la procédure de notification prévue à l’article 54 de la présente loi. Ce contrat-type est conclu entre le coordinateur et tout acteur responsable de l’équilibre entre ses nominations et les flux réels de gaz naturel lui imputable. Le contrat-type règle tous les aspects techniques et financiers relatifs à l’énergie d’ajustement et à l’équilibre. (6)L’activité du coordinateur est sans but lucratif. Ses frais de fonctionnement sont facturés selon les modalités fixées par l’autorité de régulation et à défaut, les frais de fonctionnement sont à la charge des gestionnaires de réseaux concernés qui les répercutent dans leurs tarifs selon les modalités à déterminer par l’autorité de régulation. (7)Sur demande du ministre ou de l’autorité de régulation, le coordinateur est tenu de communiquer toutes informations en relation avec l’exercice de ses fonctions. Sur demande du ministre ou de l’autorité de régulation, il soumet, pour information, dans un délai raisonnable un rapport détaillé sur la façon dont il a exécuté ses fonctions en précisant le cas échéant les problèmes rencontrés et en proposant des améliorations potentielles. (8)Sans préjudice du paragraphe (7) du présent article, le coordinateur préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l’exécution de ses tâches. Les informations divulguées, en ce qui concerne ses propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, sont mises à disposition de manière non discriminatoire. Chapitre VII. - Séparation comptable et transparence de la comptabilité Section I. - Droit d’accès à la comptabilité

Your change, as a redline

art_39

(1)Il est instauré un système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel destiné à la coordination, la gestion, la comptabilisation et la supervision des échanges de gaz naturel entre fournisseurs et clients finals. (2)Le ministre désigne, l’avis de l’autorité de régulation demandé, un ou des coordinateurs de système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel, ci-après coordinateur, pour le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. (3)Sur base des informations relatives aux nominations des injections et prélèvements, à fournir par les acteurs concernés, le coordinateur vérifie l’équilibre global des réseaux de gaz naturel. (4)Chaque coordinateur élabore, en collaboration avec l’autorité de régulation, un manuel décrivant le système de gestion et de comptabilisation des flux et quantités de gaz naturel, précisant notamment le système de nomination des injections et prélèvements, la comptabilisation des injections et prélèvements réels et des écarts. En outre, ce manuel définit les procédures et échéances de nomination et de renomination ainsi que les types et formats de données à transmettre entre les différentes parties. Ce manuel est fixé par décision de l’autorité de régulation, prise après une procédure de consultation organisée conformément à l’article 55 de la présente loi. (5)Chaque coordinateur établit un contrat-type d’équilibre qui est à soumettre à la procédure de notification prévue à l’article 54 de la présente loi. Ce contrat-type est conclu entre le coordinateur et tout acteur responsable de l’équilibre entre ses nominations et les flux réels de gaz naturel lui imputable. Le contrat-type règle tous les aspects techniques et financiers relatifs à l’énergie d’ajustement et à l’équilibre. (6)L’activité du coordinateur est sans but lucratif. Ses frais de fonctionnement sont facturés selon les modalités fixées par l’autorité de régulation et à défaut, les frais de fonctionnement sont à la charge des gestionnaires de réseaux concernés qui les répercutent dans leurs tarifs selon les modalités à déterminer par l’autorité de régulation. (7)Sur demande du ministre ou de l’autorité de régulation, le coordinateur est tenu de communiquer toutes informations en relation avec l’exercice de ses fonctions. Sur demande du ministre ou de l’autorité de régulation, il soumet, pour information, dans un délai raisonnable un rapport détaillé sur la façon dont il a exécuté ses fonctions en précisant le cas échéant les problèmes rencontrés et en proposant des améliorations potentielles. (8)Sans préjudice du paragraphe (7) du présent article, le coordinateur préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l’exécution de ses tâches. Les informations divulguées, en ce qui concerne ses propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, sont mises à disposition de manière non discriminatoire. Chapitre VII. - Séparation comptable et transparence de la comptabilité Section I. - Droit d’accès à la comptabilité

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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