Propose a change

Loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et abrogeant la loi modifiée du 6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et portant modification 1) de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 2) de la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d'un service de l'énergie de l'Etat et concernant l'exploitation des centrales hydro-électriques d'Esch-sur-Sûre et de Rosport.

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

art_41

(1)Les entreprises de gaz naturel établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Les entreprises qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social. En tout état de cause, les gestionnaires de réseau sont tenus de faire contrôler leurs comptes par un réviseur d’entreprise. (2)Les entreprises de gaz naturel tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de leurs activités de transport, de distribution, de GNL et de stockage, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d’éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Elles tiennent également des comptes, qui peuvent être consolidés, pour les autres activités non liées au transport, à la distribution, au GNL et au stockage. Les revenus de la propriété du réseau de transport/distribution sont mentionnés dans la comptabilité. Le cas échéant, elles tiennent des comptes consolidés pour d’autres activités en dehors du secteur du gaz. Elles font figurer dans la comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité. (3)Le contrôle des comptes mentionné au paragraphe (1) consiste notamment à vérifier que l’obligation d’éviter les discriminations et les subventions croisées, en vertu du paragraphe (2), est respectée. (4)Les entreprises de gaz naturel précisent dans leur comptabilité interne les règles d’imputation des postes d’actif et de passif et des charges et produits ainsi que des moins-values - sans préjudice des règles comptables applicables en vertu de la législation en vigueur - qu’elles appliquent pour établir les comptes séparés visés au paragraphe (2). Ces règles ne peuvent être modifiées qu’à titre exceptionnel. Ces modifications sont indiquées et dûment motivées. (5)Les comptes annuels indiquent, en annexe, toute opération d’une certaine importance effectuée avec les entreprises liées. (6)Au cas où une entreprise de gaz naturel ne répond pas aux obligations en vertu du présent article, l’autorité de régulation désigne, après mise en demeure de l’entreprise concernée, un réviseur d’entreprise qu’il charge de la vérification de la conformité de la comptabilité de l’entreprise de gaz naturel concernée et en l’absence d’une comptabilité en vertu du présent article, de l’établissement de celle-ci. Les frais y relatifs sont à charge de l’entreprise de gaz naturel concernée. Chapitre VIII.- Modalités relatives aux ouvrages gaziers

Your change, as a redline

art_41

(1)Les entreprises de gaz naturel établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Les entreprises qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social. En tout état de cause, les gestionnaires de réseau sont tenus de faire contrôler leurs comptes par un réviseur d’entreprise. (2)Les entreprises de gaz naturel tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de leurs activités de transport, de distribution, de GNL et de stockage, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d’éviter les discriminations, les subventions croisées et les distorsions de concurrence. Elles tiennent également des comptes, qui peuvent être consolidés, pour les autres activités non liées au transport, à la distribution, au GNL et au stockage. Les revenus de la propriété du réseau de transport/distribution sont mentionnés dans la comptabilité. Le cas échéant, elles tiennent des comptes consolidés pour d’autres activités en dehors du secteur du gaz. Elles font figurer dans la comptabilité interne un bilan et un compte de résultats pour chaque activité. (3)Le contrôle des comptes mentionné au paragraphe (1) consiste notamment à vérifier que l’obligation d’éviter les discriminations et les subventions croisées, en vertu du paragraphe (2), est respectée. (4)Les entreprises de gaz naturel précisent dans leur comptabilité interne les règles d’imputation des postes d’actif et de passif et des charges et produits ainsi que des moins-values - sans préjudice des règles comptables applicables en vertu de la législation en vigueur - qu’elles appliquent pour établir les comptes séparés visés au paragraphe (2). Ces règles ne peuvent être modifiées qu’à titre exceptionnel. Ces modifications sont indiquées et dûment motivées. (5)Les comptes annuels indiquent, en annexe, toute opération d’une certaine importance effectuée avec les entreprises liées. (6)Au cas où une entreprise de gaz naturel ne répond pas aux obligations en vertu du présent article, l’autorité de régulation désigne, après mise en demeure de l’entreprise concernée, un réviseur d’entreprise qu’il charge de la vérification de la conformité de la comptabilité de l’entreprise de gaz naturel concernée et en l’absence d’une comptabilité en vertu du présent article, de l’établissement de celle-ci. Les frais y relatifs sont à charge de l’entreprise de gaz naturel concernée. Chapitre VIII.- Modalités relatives aux ouvrages gaziers

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.

Sign in to file it