Propose a change

Loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et abrogeant la loi modifiée du 6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et portant modification 1) de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 2) de la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d'un service de l'énergie de l'Etat et concernant l'exploitation des centrales hydro-électriques d'Esch-sur-Sûre et de Rosport.

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

art_50

(1)La surveillance du secteur du gaz naturel est assurée par le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie et l’autorité de régulation. (2)Le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie et l’autorité de régulation disposent dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches respectives d’un accès illimité aux informations détenues par les entreprises de gaz naturel. (3)Sur demande du ministre ou du Commissaire du Gouvernement à l’Énergie, l’autorité de régulation met à la disposition du ministre les informations dont elle dispose dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. (4)Lorsque les données transmises par les entreprises de gaz naturel au ministre, au Commissaire du Gouvernement à l’Énergie ou à l’autorité de régulation sont commercialement sensibles, elles doivent être considérées comme confidentielles. Des données permettant d’identifier des clients finals ou qui se rapportent à des clients finals déterminés sont également à considérer comme confidentielles. (5)Le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie et l’autorité de régulation sont chacun autorisés à procéder à la publication de données statistiques sur le secteur du gaz naturel à condition que cette publication ne permette pas d’en déduire des données commercialement sensibles relatives à une entreprise déterminée. Nonobstant cette limitation, des données statistiques nationales peuvent être publiées par catégories de clients finals, de type de production ou de pays d’origine. (6)La confidentialité des informations ne fait pas obstacle à la communication par le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie et l’autorité de régulation des informations ou des documents qu’il détient ou qu’il recueille, à leur demande, à la Commission européenne ou aux autorités des autres États membres de l’Union européenne exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité, et à condition que l’autorité compétente de l’autre État membre concerné soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu’au Grand-Duché de Luxembourg. (7)Lorsque le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie ou l’autorité de régulation transmettent à la Commission européenne ou à une autorité d’un autre État membre de la Communauté européenne des informations qui ont été communiquées par une entreprise de gaz naturel à la demande du ministre, du Commissaire du Gouvernement à l’Énergie ou de l’autorité de régulation, cette entreprise en est informée. (8)Sans préjudice de l’article 23 du Code de procédure pénale, le ministre est tenu au secret professionnel. Section II. - Autorité de régulation

Your change, as a redline

art_50

(1)La surveillance du secteur du gaz naturel est assurée par le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie et l’autorité de régulation. (2)Le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie et l’autorité de régulation disposent dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches respectives d’un accès illimité aux informations détenues par les entreprises de gaz naturel. (3)Sur demande du ministre ou du Commissaire du Gouvernement à l’Énergie, l’autorité de régulation met à la disposition du ministre les informations dont elle dispose dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. (4)Lorsque les données transmises par les entreprises de gaz naturel au ministre, au Commissaire du Gouvernement à l’Énergie ou à l’autorité de régulation sont commercialement sensibles, elles doivent être considérées comme confidentielles. Des données permettant d’identifier des clients finals ou qui se rapportent à des clients finals déterminés sont également à considérer comme confidentielles. (5)Le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie et l’autorité de régulation sont chacun autorisés à procéder à la publication de données statistiques sur le secteur du gaz naturel à condition que cette publication ne permette pas d’en déduire des données commercialement sensibles relatives à une entreprise déterminée. Nonobstant cette limitation, des données statistiques nationales peuvent être publiées par catégories de clients finals, de type de production ou de pays d’origine. (6)La confidentialité des informations ne fait pas obstacle à la communication par le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie et l’autorité de régulation des informations ou des documents qu’il détient ou qu’il recueille, à leur demande, à la Commission européenne ou aux autorités des autres États membres de l’Union européenne exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité, et à condition que l’autorité compétente de l’autre État membre concerné soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu’au Grand-Duché de Luxembourg. (7)Lorsque le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’Énergie ou l’autorité de régulation transmettent à la Commission européenne ou à une autorité d’un autre État membre de la Communauté européenne des informations qui ont été communiquées par une entreprise de gaz naturel à la demande du ministre, du Commissaire du Gouvernement à l’Énergie ou de l’autorité de régulation, cette entreprise en est informée. (8)Sans préjudice de l’article 23 du Code de procédure pénale, le ministre est tenu au secret professionnel. Section II. - Autorité de régulation

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.

Sign in to file it