Loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et abrogeant la loi modifiée du 6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et portant modification 1) de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 2) de la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d'un service de l'énergie de l'Etat et concernant l'exploitation des centrales hydro-électriques d'Esch-sur-Sûre et de Rosport.
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Change 1
art_51
(1)La fonction d’autorité de régulation du marché du gaz naturel est confiée à l’Institut Luxembourgeois de Régulation, créé par la loi du 30 mai 2005 portant: 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État. (2)L’autorité de régulation est totalement indépendante du secteur du gaz naturel. (3)L’autorité de régulation émet, sur demande du ministre, des avis concernant toute question en relation avec le secteur du gaz naturel. (4)L’autorité de régulation prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions et compétences définies au paragraphe suivant, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées, y compris l’autorité de concurrence, et sans préjudice de leurs compétences: a) promouvoir, en étroite collaboration avec l’Agence, les autorités de régulation des autres Etats membres de l’Union européenne et la Commission européenne, un marché intérieur du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable pour l’environnement au sein de l’Union européenne, et une ouverture effective du marché pour l’ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux de gaz fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d’objectifs à long terme; b) développer des marchés régionaux concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de l’Union européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point a); c) supprimer les entraves au commerce du gaz naturel entre Etats membres de l’Union européenne, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l’intégration des marchés nationaux, ce qui devrait permettre au gaz naturel de mieux circuler dans l’ensemble de l’Union européenne; d) contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires, qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les consommateurs, et promouvoir l’adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l’efficacité énergétique ainsi que l’intégration de la production de gaz, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d’énergie renouvelables et de la production distribuée, tant dans les réseaux de transport que dans ceux de distribution; e) faciliter l’accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l’arrivée de nouveaux venus sur le marché et l’intégration de la production de gaz à partir de sources d’énergie renouvelables; f) faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu’à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l’intégration du marché; g) assurer que les clients bénéficient du fonctionnement efficace du marché, promouvoir une concurrence effective et contribuer à garantir la protection des consommateurs; h) contribuer à assurer un service public de grande qualité dans le secteur du gaz naturel, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d’échange de données pour permettre aux clients de changer de fournisseur; i) surveiller et contrôler la publication par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution des informations appropriées concernant les interconnexions, l’utilisation du réseau et l’allocation des capacités aux parties intéressées, compte tenu de la nécessité de considérer les données non agrégées comme commercialement confidentielles. (5)L’autorité de régulation est investie des missions suivantes: a) collecter, exploiter, évaluer et publier des informations statistiques relatives au marché du gaz naturel; b) contrôler le respect par les entreprises de gaz naturel des obligations liées à la fourniture de gaz naturel ainsi que des obligations de service public et la mise en oeuvre des mesures de protection des consommateurs prévues à l’article 12, paragraphe (1) de la présente loi; 1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678). c) fixer les méthodes et accepter les tarifs d’utilisation des réseaux ainsi que des services accessoires conformément à l’article 29 de la présente loi; d) assurer le respect, par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les entreprises de gaz naturel, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et des mesures qui en découlent, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières; e) coopérer sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des Etats membres concernés de l’Union européenne et avec l’Agence conformément à l’article 51bis de la présente loi; f) se conformer aux décisions juridiquement contraignantes de l’Agence et de la Commission européenne et les mettre en oeuvre; g) faire en sorte qu’il n’y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture; h) surveiller les plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport et fournir, dans son rapport annuel, une analyse des plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport du point de vue de leur cohérence avec le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union européenne visé à l’article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 715/2009; cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans d’investissement; i) contribuer en collaboration avec le ministre à veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau et à évaluer leurs performances passées, et à définir des normes et exigences en matière de qualité de service et de fourniture; j) surveiller le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veiller au respect des obligations de transparence par les entreprises de gaz naturel; k) surveiller le niveau et l’efficacité atteints en termes d’ouverture des marchés et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d’échange de gaz naturel, les prix facturés aux clients résidentiels, y compris les systèmes de paiement anticipé, les taux de changement de fournisseur, les taux de coupure, les redevances au titre des services de maintenance et l’exécution de ces services, et les plaintes des clients résidentiels; l) surveiller l’apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d’exclusivité qui peuvent empêcher de grands clients non résidentiels de passer contrat simultanément avec plus d’un fournisseur, ou qui pourraient limiter leur choix en la matière. L’autorité de régulation en informe, le cas échéant, l’autorité de concurrence de ces pratiques; m) respecter la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptible et de contrats à long terme dès lors qu’ils sont compatibles avec le droit de l’Union européenne et conformes aux politiques de l’Union européenne; n) surveiller le temps pris par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution pour effectuer les raccordements et les réparations; o) surveiller et évaluer les conditions d’accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires, comme prévu à l’article 25, à l’exclusion de l’évaluation des tarifs; p) garantir l’accès aux données de consommation des clients, la mise à disposition, en vue d’une utilisation facultative, d’une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée au niveau national des données de consommation et l’accès rapide de tous les consommateurs à ces données conformément à l’article 33.(1) d); q) surveiller la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde visées à l’article 19; r) contribuer à la compatibilité des mécanismes d’échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional; s) surveiller la gestion de la congestion des réseaux nationaux de transport de gaz, y compris des interconnexions, et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion. A cet effet, les gestionnaires de réseau de transport ou les opérateurs du marché soumettent leurs règles de gestion de la congestion, y compris l’attribution de capacités, à l’autorité de régulation selon la procédure de notification visée à l’article 54. L’autorité de régulation peut demander la modification de ces règles; t) encourager les ressources portant sur la demande, telles que les effacements de consommation, à participer aux marchés de gros et de détail au même titre que les ressources portant sur l’offre; u) promouvoir, sous réserve des contraintes techniques inhérentes à la gestion de réseaux, l’accès et la participation des effacements de consommation aux marchés d’ajustement, aux réserves et à d’autres marchés de services de réseau et définir des modalités techniques pour la participation à ces marchés, sur la base des exigences techniques de ces marchés et des potentiels d’effacement de consommations. Ces modalités incluent la participation des agrégateurs. Les entreprises de gaz naturel sont tenues de fournir régulièrement, suivant les indications de l’autorité de régulation, les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement de sa mission de surveillance et de contrôle. (6)L’autorité de régulation présente un rapport annuel, au plus tard le 31 juillet, sur ses activités et l’exécution de ses missions au ministre, à l’Agence et à la Commission européenne. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune de ses tâches. (6bis) L’autorité de régulation publie, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec les obligations de service public, et les transmet, le cas échéant, à l’autorité de concurrence. (7)Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, l’autorité de régulation est habilitée à fixer des modalités pratiques et procédurales nécessaires à assurer la non-discrimination, une concurrence effective et un fonctionnement efficace du marché en ce qui concerne: a) l’accès efficace aux réseaux; b) le changement de fournisseur; c) l’application et la gestion du système de profils standards à appliquer aux clients ne disposant pas de compteur à enregistrement de puissance (clients profilés); d) la gestion et l’attribution de capacités d’interconnexion, y compris la gestion de la congestion. Lors de la prise d’une décision en vertu du présent paragraphe, l’autorité de régulation fait recours à la procédure de consultation visée à l’article 55. (10)Lorsque l’autorité de régulation constate dans le cadre de l’analyse visée au paragraphe (11) du présent article que le marché n’est pas compétitif et que la mise en place d’une concurrence effective est sciemment entravée par une entreprise de gaz naturel, le ministre peut, sur proposition de l’autorité de régulation, imposer à cette entreprise des obligations ou restrictions spécifiques appropriées, notamment: a) l’obligation de céder des capacités de transport ou des quantités d’énergie résultant de contrats de longue durée; b) la restriction ou limitation en quantité et durée de contrats d’approvisionnement ou de fourniture; c) l’obligation d’offrir sur le marché des capacités ou quantités excédentaires disponibles; d) l’obligation de publier certaines informations qui, en l’absence de publication, mettent les entreprises visées dans une situation commercialement avantageuse par rapport aux autres acteurs. (11)L’autorité de régulation est encore habilitée à procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés du gaz naturel et arrêter et imposer les mesures proportionnées et nécessaires afin de promouvoir une concurrence effective et d’assurer le bon fonctionnement du marché. L’autorité de régulation informe le ministre du résultat de ses enquêtes et le cas échéant des mesures prises. L’autorité de régulation a aussi compétence pour coopérer avec l’autorité de concurrence et les autorités de régulation des marchés financiers ou la Commission européenne dans le cadre d’une enquête concernant le droit de la concurrence (12)Les mesures et adaptations prises en vertu des paragraphes (10) et (11) du présent article visant à garantir des conditions de concurrence équitables sont compatibles avec le droit de l’Union européenne. Elles sont proportionnées, non discriminatoires et transparentes et ne peuvent être mises en oeuvre qu’après leur notification à la Commission européenne et leur approbation par celle-ci. Si la Commission européenne n’a pas statué dans un délai de deux mois, à compter du jour suivant celui de la réception des informations complètes, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre des mesures notifiées. (13)Dans les cas où le ministre peut demander à l’autorité de régulation de reconsidérer sa décision, l’autorité de régulation transmet cette décision au ministre. Le ministre dispose d’un délai de trente jours à partir de la réception de la décision pour demander à l’autorité de régulation une reconsidération de cette décision. Une telle demande de reconsidération doit être motivée par des orientations de politique énergétique. Passé ce délai de trente jours respectivement dans le cas où le ministre informe l’autorité de régulation avant l’expiration de ce délai qu’il ne demande pas de reconsidération, l’autorité de régulation procède à la publication de la décision. Pour le cas où le ministre demande une reconsidération de la décision, l’autorité de régulation procède à une analyse approfondie des arguments avancés par le ministre à l’appui de sa demande de reconsidération. Si l’autorité de régulation estime que les motifs développés par le ministre sont justifiés, elle prend une nouvelle décision et la transmet au ministre. Si l’autorité de régulation estime que la demande n’est pas justifiée, elle en informe le ministre en indiquant les arguments qui ont conduit au maintien de la décision et procède à la publication de ladite décision.
art_51
(1)La fonction d’autorité de régulation du marché du gaz naturel est confiée à l’Institut Luxembourgeois de Régulation, créé par la loi du 30 mai 2005 portant: 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État. (2)L’autorité de régulation est totalement indépendante du secteur du gaz naturel. (3)L’autorité de régulation émet, sur demande du ministre, des avis concernant toute question en relation avec le secteur du gaz naturel. (4)L’autorité de régulation prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants dans le cadre de ses missions et compétences définies au paragraphe suivant, en étroite concertation, le cas échéant, avec les autres autorités nationales concernées, y compris l’autorité de concurrence, et sans préjudice de leurs compétences: a) promouvoir, en étroite collaboration avec l’Agence, les autorités de régulation des autres Etats membres de l’Union européenne et la Commission européenne, un marché intérieur du gaz naturel concurrentiel, sûr et durable pour l’environnement au sein de l’Union européenne, et une ouverture effective du marché pour l’ensemble des clients et des fournisseurs de la Communauté, et garantir des conditions appropriées pour que les réseaux de gaz fonctionnent de manière effective et fiable, en tenant compte d’objectifs à long terme; b) développer des marchés régionaux concurrentiels et fonctionnant correctement au sein de l’Union européenne, en vue de la réalisation des objectifs visés au point a); c) supprimer les entraves au commerce du gaz naturel entre Etats membres de l’Union européenne, notamment en mettant en place des capacités de transport transfrontalier suffisantes pour répondre à la demande et renforcer l’intégration des marchés nationaux, ce qui devrait permettre au gaz naturel de mieux circuler dans l’ensemble de l’Union européenne; d) contribuer à assurer, de la manière la plus avantageuse par rapport au coût, la mise en place de réseaux non discriminatoires, qui soient sûrs, fiables, performants et axés sur les consommateurs, et promouvoir l’adéquation des réseaux et, conformément aux objectifs généraux de politique énergétique, l’efficacité énergétique ainsi que l’intégration de la production de gaz, à grande ou à petite échelle, à partir de sources d’énergie renouvelables et de la production distribuée, tant dans les réseaux de transport que dans ceux de distribution; e) faciliter l’accès au réseau des nouvelles capacités de production, notamment en supprimant les obstacles qui pourraient empêcher l’arrivée de nouveaux venus sur le marché et l’intégration de la production de gaz à partir de sources d’énergie renouvelables; f) faire en sorte que les gestionnaires de réseau et les utilisateurs du réseau reçoivent des incitations suffisantes, tant à court terme qu’à long terme, pour améliorer les performances des réseaux et favoriser l’intégration du marché; g) assurer que les clients bénéficient du fonctionnement efficace du marché, promouvoir une concurrence effective et contribuer à garantir la protection des consommateurs; h) contribuer à assurer un service public de grande qualité dans le secteur du gaz naturel, et contribuer à la protection des clients vulnérables et à la compatibilité des mécanismes nécessaires d’échange de données pour permettre aux clients de changer de fournisseur; i) surveiller et contrôler la publication par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution des informations appropriées concernant les interconnexions, l’utilisation du réseau et l’allocation des capacités aux parties intéressées, compte tenu de la nécessité de considérer les données non agrégées comme commercialement confidentielles. (5)L’autorité de régulation est investie des missions suivantes: a) collecter, exploiter, évaluer et publier des informations statistiques relatives au marché du gaz naturel; b) contrôler le respect par les entreprises de gaz naturel des obligations liées à la fourniture de gaz naturel ainsi que des obligations de service public et la mise en oeuvre des mesures de protection des consommateurs prévues à l’article 12, paragraphe (1) de la présente loi; 1 En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (...), le Code d’instruction criminelle prend la dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 678). c) fixer les méthodes et accepter les tarifs d’utilisation des réseaux ainsi que des services accessoires conformément à l’article 29 de la présente loi; d) assurer le respect, par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution et, le cas échéant, les propriétaires de réseau, ainsi que par les entreprises de gaz naturel, des obligations qui leur incombent en vertu de la présente loi et des mesures qui en découlent, notamment en ce qui concerne les questions transfrontalières; e) coopérer sur les questions transfrontalières avec la ou les autorités de régulation des Etats membres concernés de l’Union européenne et avec l’Agence conformément à l’article 51bis de la présente loi; f) se conformer aux décisions juridiquement contraignantes de l’Agence et de la Commission européenne et les mettre en oeuvre; g) faire en sorte qu’il n’y ait pas de subventions croisées entre les activités de transport, de distribution, de stockage, de GNL et de fourniture; h) surveiller les plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport et fournir, dans son rapport annuel, une analyse des plans d’investissement des gestionnaires de réseau de transport du point de vue de leur cohérence avec le plan décennal de développement du réseau dans l’ensemble de l’Union européenne visé à l’article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 715/2009; cette analyse peut comprendre des recommandations en vue de modifier ces plans d’investissement; i) contribuer en collaboration avec le ministre à veiller au respect des règles régissant la sécurité et la fiabilité du réseau et à évaluer leurs performances passées, et à définir des normes et exigences en matière de qualité de service et de fourniture; j) surveiller le degré de transparence, y compris des prix de gros, et veiller au respect des obligations de transparence par les entreprises de gaz naturel; k) surveiller le niveau et l’efficacité atteints en termes d’ouverture des marchés et de concurrence pour les marchés de gros et de détail, y compris pour les bourses d’échange de gaz naturel, les prix facturés aux clients résidentiels, y compris les systèmes de paiement anticipé, les taux de changement de fournisseur, les taux de coupure, les redevances au titre des services de maintenance et l’exécution de ces services, et les plaintes des clients résidentiels; l) surveiller l’apparition de pratiques contractuelles restrictives, y compris des clauses d’exclusivité qui peuvent empêcher de grands clients non résidentiels de passer contrat simultanément avec plus d’un fournisseur, ou qui pourraient limiter leur choix en la matière. L’autorité de régulation en informe, le cas échéant, l’autorité de concurrence de ces pratiques; m) respecter la liberté contractuelle en matière de contrats de fourniture interruptible et de contrats à long terme dès lors qu’ils sont compatibles avec le droit de l’Union européenne et conformes aux politiques de l’Union européenne; n) surveiller le temps pris par les gestionnaires de réseau de transport et de distribution pour effectuer les raccordements et les réparations; o) surveiller et évaluer les conditions d’accès aux installations de stockage, au stockage en conduite et aux autres services auxiliaires, comme prévu à l’article 25, à l’exclusion de l’évaluation des tarifs; p) garantir l’accès aux données de consommation des clients, la mise à disposition, en vue d’une utilisation facultative, d’une méthode facilement compréhensible de présentation harmonisée au niveau national des données de consommation et l’accès rapide de tous les consommateurs à ces données conformément à l’article 33.(1) d); q) surveiller la mise en oeuvre des mesures de sauvegarde visées à l’article 19; r) contribuer à la compatibilité des mécanismes d’échange de données relatives aux principales opérations de marché sur le plan régional; s) surveiller la gestion de la congestion des réseaux nationaux de transport de gaz, y compris des interconnexions, et la mise en oeuvre des règles de gestion de la congestion. A cet effet, les gestionnaires de réseau de transport ou les opérateurs du marché soumettent leurs règles de gestion de la congestion, y compris l’attribution de capacités, à l’autorité de régulation selon la procédure de notification visée à l’article 54. L’autorité de régulation peut demander la modification de ces règles; t) encourager les ressources portant sur la demande, telles que les effacements de consommation, à participer aux marchés de gros et de détail au même titre que les ressources portant sur l’offre; u) promouvoir, sous réserve des contraintes techniques inhérentes à la gestion de réseaux, l’accès et la participation des effacements de consommation aux marchés d’ajustement, aux réserves et à d’autres marchés de services de réseau et définir des modalités techniques pour la participation à ces marchés, sur la base des exigences techniques de ces marchés et des potentiels d’effacement de consommations. Ces modalités incluent la participation des agrégateurs. Les entreprises de gaz naturel sont tenues de fournir régulièrement, suivant les indications de l’autorité de régulation, les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement de sa mission de surveillance et de contrôle. (6)L’autorité de régulation présente un rapport annuel, au plus tard le 31 juillet, sur ses activités et l’exécution de ses missions au ministre, à l’Agence et à la Commission européenne. Ce rapport comprend les mesures prises et les résultats obtenus pour chacune de ses tâches. (6bis) L’autorité de régulation publie, une fois par an au moins, des recommandations sur la conformité des prix de fourniture avec les obligations de service public, et les transmet, le cas échéant, à l’autorité de concurrence. (7)Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, l’autorité de régulation est habilitée à fixer des modalités pratiques et procédurales nécessaires à assurer la non-discrimination, une concurrence effective et un fonctionnement efficace du marché en ce qui concerne: a) l’accès efficace aux réseaux; b) le changement de fournisseur; c) l’application et la gestion du système de profils standards à appliquer aux clients ne disposant pas de compteur à enregistrement de puissance (clients profilés); d) la gestion et l’attribution de capacités d’interconnexion, y compris la gestion de la congestion. Lors de la prise d’une décision en vertu du présent paragraphe, l’autorité de régulation fait recours à la procédure de consultation visée à l’article 55. (10)Lorsque l’autorité de régulation constate dans le cadre de l’analyse visée au paragraphe (11) du présent article que le marché n’est pas compétitif et que la mise en place d’une concurrence effective est sciemment entravée par une entreprise de gaz naturel, le ministre peut, sur proposition de l’autorité de régulation, imposer à cette entreprise des obligations ou restrictions spécifiques appropriées, notamment: a) l’obligation de céder des capacités de transport ou des quantités d’énergie résultant de contrats de longue durée; b) la restriction ou limitation en quantité et durée de contrats d’approvisionnement ou de fourniture; c) l’obligation d’offrir sur le marché des capacités ou quantités excédentaires disponibles; d) l’obligation de publier certaines informations qui, en l’absence de publication, mettent les entreprises visées dans une situation commercialement avantageuse par rapport aux autres acteurs. (11)L’autorité de régulation est encore habilitée à procéder à des enquêtes sur le fonctionnement des marchés du gaz naturel et arrêter et imposer les mesures proportionnées et nécessaires afin de promouvoir une concurrence effective et d’assurer le bon fonctionnement du marché. L’autorité de régulation informe le ministre du résultat de ses enquêtes et le cas échéant des mesures prises. L’autorité de régulation a aussi compétence pour coopérer avec l’autorité de concurrence et les autorités de régulation des marchés financiers ou la Commission européenne dans le cadre d’une enquête concernant le droit de la concurrence (12)Les mesures et adaptations prises en vertu des paragraphes (10) et (11) du présent article visant à garantir des conditions de concurrence équitables sont compatibles avec le droit de l’Union européenne. Elles sont proportionnées, non discriminatoires et transparentes et ne peuvent être mises en oeuvre qu’après leur notification à la Commission européenne et leur approbation par celle-ci. Si la Commission européenne n’a pas statué dans un délai de deux mois, à compter du jour suivant celui de la réception des informations complètes, elle est réputée ne pas avoir soulevé d’objections à l’encontre des mesures notifiées. (13)Dans les cas où le ministre peut demander à l’autorité de régulation de reconsidérer sa décision, l’autorité de régulation transmet cette décision au ministre. Le ministre dispose d’un délai de trente jours à partir de la réception de la décision pour demander à l’autorité de régulation une reconsidération de cette décision. Une telle demande de reconsidération doit être motivée par des orientations de politique énergétique. Passé ce délai de trente jours respectivement dans le cas où le ministre informe l’autorité de régulation avant l’expiration de ce délai qu’il ne demande pas de reconsidération, l’autorité de régulation procède à la publication de la décision. Pour le cas où le ministre demande une reconsidération de la décision, l’autorité de régulation procède à une analyse approfondie des arguments avancés par le ministre à l’appui de sa demande de reconsidération. Si l’autorité de régulation estime que les motifs développés par le ministre sont justifiés, elle prend une nouvelle décision et la transmet au ministre. Si l’autorité de régulation estime que la demande n’est pas justifiée, elle en informe le ministre en indiquant les arguments qui ont conduit au maintien de la décision et procède à la publication de ladite décision.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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