Loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et abrogeant la loi modifiée du 6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et portant modification 1) de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 2) de la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d'un service de l'énergie de l'Etat et concernant l'exploitation des centrales hydro-électriques d'Esch-sur-Sûre et de Rosport.
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Change 1
art_61
(1)Il est instauré une taxe «gaz naturel» sur la consommation de gaz naturel des clients finals. Le taux de la taxe «gaz naturel» varie selon des catégories qui sont déterminées en fonction des besoins et de la consommation constatée à un point de fourniture. La loi budgétaire détermine annuellement ces catégories. Elle peut également prévoir des exemptions à la taxe «gaz naturel» pour certaines applications. Chaque client final est redevable de la taxe «gaz naturel» qui est égale à la somme des taxes dues pour chacun de ses points de fourniture. (2)La consommation de gaz naturel à des fins de stockage ne tombe pas sous le champ d’application de la taxe «gaz naturel». (3)Le taux de la taxe «gaz naturel» est exprimé en centièmes d’euros par kWh consommé. (4)La loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques détermine les taux de la taxe «gaz naturel». (5)Tout client final et, en cas de fourniture intégrée, son fournisseur sont débiteurs solidaires et indivisibles de la taxe «gaz naturel». Tout gestionnaire de réseau distribuant du gaz naturel collecte la taxe «gaz naturel» auprès de ses clients qui sont soit des clients finals, soit, en cas de fourniture intégrée, des fournisseurs. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur collecte au nom et pour compte du gestionnaire de réseau concerné, la taxe «gaz naturel» auprès de ses clients finals, et a l’obligation de la transférer au gestionnaire de réseau. (6)Tout gestionnaire de réseau distribuant du gaz naturel à des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg, doit récupérer la taxe «gaz naturel» exigible dans le chef du client final par toutes voies de droit, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter la taxe «gaz naturel». Le gestionnaire de réseau a également le droit d’effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l’approvisionnement en gaz naturel en vertu du paragraphe (5) de l’article 12 pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée ou devant être transférée. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de la taxe «gaz naturel» devant être transférée par le fournisseur au gestionnaire de réseau, a les mêmes droits que le gestionnaire de réseau pour récupérer la contribution, quel que soit le montant de la contribution non réglée. (7)Les conditions d’exigibilité de la taxe et le taux de la taxe à retenir sont ceux en vigueur à la date à laquelle s’effectue la fourniture du gaz naturel au consommateur. La fourniture est réputée avoir lieu à l’expiration de chaque mois auquel se rapporte une facture ou une demande d’acompte pour la fourniture de gaz naturel. Le gestionnaire de réseau, et le cas échéant le fournisseur, sont tenus de déposer une garantie pour couvrir les risques inhérents aux livraisons de gaz naturel. Le Grand-Duc peut, dans des situations et aux conditions qu’il détermine, fixer ou limiter le montant des garanties visées ci-dessus. (8)En cas d’omission de déclaration de la part d’un gestionnaire de réseau de distribution et lorsque les indications sont incomplètes ou erronées, l’Administration des Douanes et Accises est habilitée, après consultation de l’autorité de régulation, à recourir à des estimations concernant le gaz naturel distribué par ce gestionnaire de réseau. Ces estimations font foi à moins qu’endéans un délai de 3 mois le contraire soit prouvé. Les données sont considérées comme étant incomplètes ou erronées, notamment lorsque la différence entre les quantités déclarées par le gestionnaire diffèrent de la somme des quantités livrées par le réseau en amont et les producteurs directement connectés au réseau en question en tenant toutefois compte de pertes de réseau. (9)Pour l’application du présent article, les gestionnaires exploitant une conduite directe sont considérés comme des gestionnaires de réseau. (10)L’Administration des Douanes et Accises est chargée de la perception de la taxe «gaz naturel». (11)L’autorité de régulation et l’Administration des Douanes et Accises visée au paragraphe (10) collaborent et échangent des données sur la consommation du gaz naturel à des fins de mise en œuvre des dispositions du présent article. (12)Quant aux modalités de perception, de recouvrement et de remboursement ainsi que pour toutes les infractions, la taxe «gaz naturel» est assimilée en tous points au droit d’accise. À cet effet, les agents des Douanes et Accises disposent des moyens et des compétences qui leur sont attribués en matière d’accises par la loi générale sur les douanes et accises et par les dispositions légales spécifiques concernant les accises. (13)Le Grand-Duc est autorisé à prendre toute mesure en vue d’assurer l’exacte perception de la taxe «gaz naturel» due et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette taxe est exigible. (14)Toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manœuvre ayant pour but d’éluder la taxe «gaz naturel» seront punies d’une amende égale au décuple de la taxe pour laquelle il a été tenté d’obtenir abusivement la décharge, l’exemption, le remboursement ou la suspension, avec un minimum de 250 euros. (15)Indépendamment des amendes prévues par le paragraphe (14), le paiement de la taxe éludée est toujours exigible. Chapitre XI. - Dispositions finales Section I. - Dérogations aux engagements «take-or-pay»
art_61
(1)Il est instauré une taxe «gaz naturel» sur la consommation de gaz naturel des clients finals. Le taux de la taxe «gaz naturel» varie selon des catégories qui sont déterminées en fonction des besoins et de la consommation constatée à un point de fourniture. La loi budgétaire détermine annuellement ces catégories. Elle peut également prévoir des exemptions à la taxe «gaz naturel» pour certaines applications. Chaque client final est redevable de la taxe «gaz naturel» qui est égale à la somme des taxes dues pour chacun de ses points de fourniture. (2)La consommation de gaz naturel à des fins de stockage ne tombe pas sous le champ d’application de la taxe «gaz naturel». (3)Le taux de la taxe «gaz naturel» est exprimé en centièmes d’euros par kWh consommé. (4)La loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques détermine les taux de la taxe «gaz naturel». (5)Tout client final et, en cas de fourniture intégrée, son fournisseur sont débiteurs solidaires et indivisibles de la taxe «gaz naturel». Tout gestionnaire de réseau distribuant du gaz naturel collecte la taxe «gaz naturel» auprès de ses clients qui sont soit des clients finals, soit, en cas de fourniture intégrée, des fournisseurs. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur collecte au nom et pour compte du gestionnaire de réseau concerné, la taxe «gaz naturel» auprès de ses clients finals, et a l’obligation de la transférer au gestionnaire de réseau. (6)Tout gestionnaire de réseau distribuant du gaz naturel à des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg, doit récupérer la taxe «gaz naturel» exigible dans le chef du client final par toutes voies de droit, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter la taxe «gaz naturel». Le gestionnaire de réseau a également le droit d’effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l’approvisionnement en gaz naturel en vertu du paragraphe (5) de l’article 12 pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée ou devant être transférée. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de la taxe «gaz naturel» devant être transférée par le fournisseur au gestionnaire de réseau, a les mêmes droits que le gestionnaire de réseau pour récupérer la contribution, quel que soit le montant de la contribution non réglée. (7)Les conditions d’exigibilité de la taxe et le taux de la taxe à retenir sont ceux en vigueur à la date à laquelle s’effectue la fourniture du gaz naturel au consommateur. La fourniture est réputée avoir lieu à l’expiration de chaque mois auquel se rapporte une facture ou une demande d’acompte pour la fourniture de gaz naturel. Le gestionnaire de réseau, et le cas échéant le fournisseur, sont tenus de déposer une garantie pour couvrir les risques inhérents aux livraisons de gaz naturel. Le Grand-Duc peut, dans des situations et aux conditions qu’il détermine, fixer ou limiter le montant des garanties visées ci-dessus. (8)En cas d’omission de déclaration de la part d’un gestionnaire de réseau de distribution et lorsque les indications sont incomplètes ou erronées, l’Administration des Douanes et Accises est habilitée, après consultation de l’autorité de régulation, à recourir à des estimations concernant le gaz naturel distribué par ce gestionnaire de réseau. Ces estimations font foi à moins qu’endéans un délai de 3 mois le contraire soit prouvé. Les données sont considérées comme étant incomplètes ou erronées, notamment lorsque la différence entre les quantités déclarées par le gestionnaire diffèrent de la somme des quantités livrées par le réseau en amont et les producteurs directement connectés au réseau en question en tenant toutefois compte de pertes de réseau. (9)Pour l’application du présent article, les gestionnaires exploitant une conduite directe sont considérés comme des gestionnaires de réseau. (10)L’Administration des Douanes et Accises est chargée de la perception de la taxe «gaz naturel». (11)L’autorité de régulation et l’Administration des Douanes et Accises visée au paragraphe (10) collaborent et échangent des données sur la consommation du gaz naturel à des fins de mise en œuvre des dispositions du présent article. (12)Quant aux modalités de perception, de recouvrement et de remboursement ainsi que pour toutes les infractions, la taxe «gaz naturel» est assimilée en tous points au droit d’accise. À cet effet, les agents des Douanes et Accises disposent des moyens et des compétences qui leur sont attribués en matière d’accises par la loi générale sur les douanes et accises et par les dispositions légales spécifiques concernant les accises. (13)Le Grand-Duc est autorisé à prendre toute mesure en vue d’assurer l’exacte perception de la taxe «gaz naturel» due et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette taxe est exigible. (14)Toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manœuvre ayant pour but d’éluder la taxe «gaz naturel» seront punies d’une amende égale au décuple de la taxe pour laquelle il a été tenté d’obtenir abusivement la décharge, l’exemption, le remboursement ou la suspension, avec un minimum de 250 euros. (15)Indépendamment des amendes prévues par le paragraphe (14), le paiement de la taxe éludée est toujours exigible. Chapitre XI. - Dispositions finales Section I. - Dérogations aux engagements «take-or-pay»
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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