Loi du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et abrogeant la loi modifiée du 6 avril 2001 relative à l'organisation du marché du gaz naturel et portant modification 1) de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l'organisation du marché de l'électricité et 2) de la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d'un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d'un service de l'énergie de l'Etat et concernant l'exploitation des centrales hydro-électriques d'Esch-sur-Sûre et de Rosport.
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Change 1
art_62
(1)Si une entreprise de gaz naturel connaît ou estime qu’elle connaîtrait de graves difficultés économiques et financières du fait des engagements «take-or-pay» qu’elle a acceptés dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats d’achat de gaz naturel, elle peut adresser à l’autorité de régulation une demande de dérogation temporaire à l’article 23. L’entreprise de gaz naturel a le choix de présenter sa demande avant ou après le refus d’accès au réseau. Lorsqu’une entreprise de gaz naturel a refusé l’accès, la demande est présentée sans délai. Les demandes sont accompagnées de toutes les informations utiles sur la nature et l’importance du problème et sur les efforts déployés par l’entreprise de gaz pour le résoudre. Si aucune autre solution raisonnable ne se présente et compte tenu des dispositions du paragraphe (3), l’autorité de régulation peut décider d’accorder une dérogation. (2)L’autorité de régulation notifie sans délai à la Commission européenne sa décision d’accorder une telle dérogation, assortie de toutes les informations utiles concernant celle-ci. Ces informations peuvent être transmises à la Commission européenne sous une forme résumée, lui permettant de se prononcer en connaissance de cause. (3)Pour statuer sur les dérogations visées au paragraphe (1), l’autorité de régulation tient compte, notamment, des critères suivants: a) l’objectif consistant à réaliser un marché concurrentiel du gaz naturel; b) la nécessité de remplir les obligations de service public et de garantir la sécurité d’approvisionnement; c) la situation de l’entreprise de gaz naturel sur le marché du gaz naturel et la situation réelle de concurrence sur ce marché; d) la gravité des difficultés économiques et financières que connaissent les entreprises de gaz naturel et les entreprises de transport ou les clients éligibles; e) les dates de signature et les conditions du contrat ou des contrats en question, y compris la mesure dans laquelle elles permettent de tenir compte de l’évolution du marché; f) les efforts déployés pour résoudre le problème; g) la mesure dans laquelle, au moment d’accepter les engagements «take-or-pay» en question, l’entreprise aurait raisonnablement pu prévoir que des difficultés graves allaient probablement surgir; h) le niveau de connexion du réseau à d’autres réseaux et le degré d’interopérabilité de ces réseaux et i) l’incidence qu’aurait l’octroi d’une dérogation sur l’application correcte de la présente loi. (4)Une décision sur une demande de dérogation concernant des contrats «take-or-pay», conclus avant le 5 août 2003, ne peut mener à une situation dans laquelle il est impossible de trouver d’autres débouchés rentables. En tout état de cause, des difficultés graves ne sont pas censées exister tant que les ventes de gaz naturel ne tombent pas en-dessous du niveau des garanties de demande minimale figurant dans des contrats «take-or-pay» d’achat de gaz ou dans la mesure où, soit le contrat «take-or-pay» pertinent d’achat de gaz naturel peut être adapté, soit l’entreprise de gaz naturel peut trouver d’autres débouchés. (5)Toute dérogation accordée au titre des dispositions ci-dessus est dûment motivée. Section II. - Dispositions abrogatoires
art_62
(1)Si une entreprise de gaz naturel connaît ou estime qu’elle connaîtrait de graves difficultés économiques et financières du fait des engagements «take-or-pay» qu’elle a acceptés dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats d’achat de gaz naturel, elle peut adresser à l’autorité de régulation une demande de dérogation temporaire à l’article 23. L’entreprise de gaz naturel a le choix de présenter sa demande avant ou après le refus d’accès au réseau. Lorsqu’une entreprise de gaz naturel a refusé l’accès, la demande est présentée sans délai. Les demandes sont accompagnées de toutes les informations utiles sur la nature et l’importance du problème et sur les efforts déployés par l’entreprise de gaz pour le résoudre. Si aucune autre solution raisonnable ne se présente et compte tenu des dispositions du paragraphe (3), l’autorité de régulation peut décider d’accorder une dérogation. (2)L’autorité de régulation notifie sans délai à la Commission européenne sa décision d’accorder une telle dérogation, assortie de toutes les informations utiles concernant celle-ci. Ces informations peuvent être transmises à la Commission européenne sous une forme résumée, lui permettant de se prononcer en connaissance de cause. (3)Pour statuer sur les dérogations visées au paragraphe (1), l’autorité de régulation tient compte, notamment, des critères suivants: a) l’objectif consistant à réaliser un marché concurrentiel du gaz naturel; b) la nécessité de remplir les obligations de service public et de garantir la sécurité d’approvisionnement; c) la situation de l’entreprise de gaz naturel sur le marché du gaz naturel et la situation réelle de concurrence sur ce marché; d) la gravité des difficultés économiques et financières que connaissent les entreprises de gaz naturel et les entreprises de transport ou les clients éligibles; e) les dates de signature et les conditions du contrat ou des contrats en question, y compris la mesure dans laquelle elles permettent de tenir compte de l’évolution du marché; f) les efforts déployés pour résoudre le problème; g) la mesure dans laquelle, au moment d’accepter les engagements «take-or-pay» en question, l’entreprise aurait raisonnablement pu prévoir que des difficultés graves allaient probablement surgir; h) le niveau de connexion du réseau à d’autres réseaux et le degré d’interopérabilité de ces réseaux et i) l’incidence qu’aurait l’octroi d’une dérogation sur l’application correcte de la présente loi. (4)Une décision sur une demande de dérogation concernant des contrats «take-or-pay», conclus avant le 5 août 2003, ne peut mener à une situation dans laquelle il est impossible de trouver d’autres débouchés rentables. En tout état de cause, des difficultés graves ne sont pas censées exister tant que les ventes de gaz naturel ne tombent pas en-dessous du niveau des garanties de demande minimale figurant dans des contrats «take-or-pay» d’achat de gaz ou dans la mesure où, soit le contrat «take-or-pay» pertinent d’achat de gaz naturel peut être adapté, soit l’entreprise de gaz naturel peut trouver d’autres débouchés. (5)Toute dérogation accordée au titre des dispositions ci-dessus est dûment motivée. Section II. - Dispositions abrogatoires
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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