Règlement sur la géoinformation
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Change 1
Art. 10 Chapitre III Catalogue des données d'intérêt cantonal
Contenu 1 Sont inscrits dans le catalogue les données ou produits à caractère géographique répondant à au moins un des critères suivants : a) données fondées sur un acte fédéral, cantonal ou communal; b) données d'une entité administrative nécessaires au fonctionnement d'une autre entité exerçant une tâche de puissance publique; c) données de toutes origines entrant de manière indispensable dans un processus lié à l'exercice de la puissance publique. 2 Le catalogue est composé des annexes au présent règlement suivantes : a) l’annexe 1 comprend les géodonnées de base relevant du droit fédéral pour lesquelles le canton ou les communes sont compétents; b) l’annexe 2 comprend les géodonnées de base relevant du droit cantonal ainsi que les géodonnées et données géoliées répondant aux critères établis à l'alinéa 1, lettres b et c; c) l’annexe 3 comprend le catalogue des géodonnées et données géoliées d’intérêt général collectées par des milieux privés; d) l’annexe 4 comprend les géoproduits. 3 En application de l'article 5, alinéa 3, de la loi, lorsque les données du catalogue constituent des données personnelles au sens de la législation sur la protection des données, l’obligation de déclaration au registre des activités de traitement au sens de l'article 43 de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, ne s’applique pas au traitement de ces données.
Art. 10 Chapitre III Catalogue des données d'intérêt cantonal
Contenu 1 Sont inscrits dans le catalogue les données ou produits à caractère géographique répondant à au moins un des critères suivants : a) données fondées sur un acte fédéral, cantonal ou communal; b) données d'une entité administrative nécessaires au fonctionnement d'une autre entité exerçant une tâche de puissance publique; c) données de toutes origines entrant de manière indispensable dans un processus lié à l'exercice de la puissance publique. 2 Le catalogue est composé des annexes au présent règlement suivantes : a) l’annexe 1 comprend les géodonnées de base relevant du droit fédéral pour lesquelles le canton ou les communes sont compétents; b) l’annexe 2 comprend les géodonnées de base relevant du droit cantonal ainsi que les géodonnées et données géoliées répondant aux critères établis à l'alinéa 1, lettres b et c; c) l’annexe 3 comprend le catalogue des géodonnées et données géoliées d’intérêt général collectées par des milieux privés; d) l’annexe 4 comprend les géoproduits. 3 En application de l'article 5, alinéa 3, de la loi, lorsque les données du catalogue constituent des données personnelles au sens de la législation sur la protection des données, l’obligation de déclaration au registre des activités de traitement au sens de l'article 43 de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, ne s’applique pas au traitement de ces données.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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