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720 Règlement concernant la fourniture et la distribution de l'eau potable, du 23 octobre 2023

Neuchâtel (city) · Reglementation_2021/720_CG_Reglement_fourniture_et_la_distribution_de_l_eau_potable_II_23.10.23.pdf · communal act

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REGLEMENT CONCERNANT LA FOURNITURE ET LA DISTRIBUTION DE L’EAU POTABLE (Du 23 octobre 2023) Le Conseil général de la Ville de Neuchâtel, Vu la législation fédérale et cantonale en matière de protection de l’environnement, de protection et gestion des eaux, Vu la loi cantonale sur l’aménagement du territoire, du 2 octobre 1991, Vu la loi sur les communes, du 21 décembre 1964, 1) Vu les directives de l’Association pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW), Sur la proposition du Conseil communal, arrête: CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES Article 1 – But et champ d’application 1 Dans le respect des principes de sécurité d’approvisionnement, de maîtrise des coûts et de développement durable, la commune fournit toute l’eau destinée aux usages domestique, artisanal et industriel ou à d’autres buts spéciaux, pour autant que les conditions techniques et économiques de l’exploitation le permettent. 2 Le présent règlement régit notamment la planification, la construction, l’exploitation et l’entretien des installations d’approvisionnement en eau potable, ainsi que leur financement et les rapports entre la commune et les usagères ou usagers raccordé-e-s à son réseau de distribution. Art. 2 – Missions La commune a pour missions de : 1) anciennement SSIGE – nouvelle identité visuelle adoptée lors de l’AG du 22.06.23. a) fournir une eau potable conforme à la législation, à la pression disponible de l'endroit considéré, en quantité nécessaire pour couvrir la demande usuelle en eau potable et en eau d’extinction ; b) concevoir, construire, entretenir et exploiter les infrastructures nécessaires à cet effet ; c) régler les aspects techniques en tenant compte des règles et des recommandations des associations spécialisées ; d) exploiter les infrastructures de distribution d’eau, y compris la mise à disposition de l’eau d’extinction, selon le principe de l’équilibre des comptes ; e) définir les tarifs et facturer l'eau consommée ; f) maintenir un service de piquet pour assurer la distribution d’eau potable, industrielle et d’eau d’extinction également en dehors des heures ouvrables ; g) assurer l'autocontrôle en matière de distribution d'eau potable ; h) encourager une utilisation rationnelle de l’eau ; i) planifier à long terme l'approvisionnement en eau y compris en cas de crise. Art. 3 – Délégation et mandat de gestion La commune est autorisée à déléguer l’exploitation du service de l’eau à un tiers et à conclure avec lui un mandat de gestion définissant ses droits et obligations. Art. 4 – Zone d’approvisionnement 1 La commune assure la distribution de l’eau potable dans le périmètre de la zone d'urbanisation du territoire communal, conformément au plan d'aménagement local. Elle n’est pas tenue de fournir de l’eau en dehors de ce périmètre. 2 La commune peut étendre la zone d’approvisionnement en dehors de la zone d'urbanisation et assurer la distribution d’eau potable pour des parcelles ou des zones situées sur le territoire d’autres communes. 3 Des contrats de collaboration peuvent être conclus avec des distributeurs d’autres communes ou partenaires extérieurs. Art. 5 – Tâches de planification 1 La commune établit une planification à long terme conformément aux prescriptions légales et aux normes techniques reconnues. Il en va de même lors des mises à jour de la planification. 2 Elle est présentée sous la forme d'un Plan général d'alimentation en eau (PGA) dans lequel figure aussi un concept d'alimentation en eau potable en cas de crise. 3 Le PGA régit l’approvisionnement en eau potable dans la zone d’approvisionnement. Art. 6 – Développement des infrastructures 1 Les réseaux de distribution peuvent être construits, étendus ou renforcés selon les nécessités reconnues par le Conseil communal dans le cadre des prescriptions règlementaires, de la rentabilité des nouvelles installations et, le cas échéant, dans les limites des crédits accordés. 2 La commune développe les réseaux sur son territoire, conformément au PGA, dans l’ordre suivant : a) infrastructures de base (installations de traitement, réservoirs et conduites de transport) ; b) équipements publics de base (conduites principales de distribution généralement sans branchement) ; c) équipements publics de détail (conduites de distribution servant à alimenter les parcelles privées, branchement du bâtiment) ; d) équipements privés (vanne d’arrêt et compteur). Art. 7 – Autorisations Les installations et fournitures particulières soumises à autorisation sont définies par le Conseil communal. Art. 8 – Cadastre des conduites 1 La commune gère et tient à jour le cadastre du réseau public et privé. Elle relève toutes les conduites ainsi que tous les ouvrages spéciaux et infrastructures situés sur le domaine public et privé. 2 La commune relève tous les nouveaux branchements et raccordements à ses frais. CHAPITRE II : CONTRATS DE FOURNITURE D’EAU Art. 9 – Rapports contractuels 1 Tout raccordement au réseau communal tient lieu de contrat et implique l'acceptation par l’usagère ou l’usager du présent règlement, des prescriptions et des tarifs qui en découlent. 2 Les propriétaires disposant de leur propre ressource sont soumis par analogie aux règles qui s'appliquent aux distributeurs. 3 Les demandes de fourniture d’eau sont présentées par écrit à la commune ou à sa ou son mandataire par la personne propriétaire ou l’installatrice ou l’installateur. 4 Les propriétaires sont réputés être les usagères ou usagers ainsi que les interlocutrices ou interlocuteurs de la commune et endossent la responsabilité en lien avec les obligations découlant du rapport contractuel. Art. 10 – Obligations 1 Les obligations découlant des raccordements débutent à la mise en service. 2 Toute résiliation ou tout transfert de contrat doit être annoncé par écrit à la commune ou à sa ou son mandataire au moins un mois à l'avance par l'ancienne ou l’ancien et la nouvelle ou le nouveau propriétaire, en indiquant la date du changement. 3 Jusqu’à la date de résiliation ou de transfert, l’usagère ou l’usager est responsable du paiement de la facture d’eau consommée dans ses locaux, y compris les frais accessoires (redevance fixe et frais divers). CHAPITRE III : INFRASTRUCTURES PUBLIQUES, BRANCHEMENT ET INSTALLATIONS DOMESTIQUES A. Infrastructures publiques Art. 11 – Infrastructures et propriété 1 Les installations d'approvisionnement comprennent les ouvrages et les installations nécessaires au captage, au transport, au traitement, au stockage et à la distribution d'eau potable. 2 Elles sont la propriété de la commune, exploitées, entretenues et gérées sous sa responsabilité. Art. 12 – Réseau d’eau public 1 Le réseau comprend les conduites de transport, les conduites principales de distribution (équipement de base), les conduites de distribution (équipement de détail) et la totalité du branchement jusqu’au compteur du bâtiment raccordé. 2 La commune est responsable des choix techniques et du tracé des conduites. Art. 13 – Hydrantes et vannes 1 Les hydrantes et les vannes font partie du réseau d’eau public. Elles doivent être accessibles en tout temps et sont uniquement à disposition des services de secours et d’intervention et de la commune. 2 Les propriétaires fonciers sont tenus d’accepter la pose d'hydrantes sur leur parcelle, sans dédommagement, si l'installation sur le domaine public est trop difficile ou coûteuse. Art. 14 – Fontaines publiques Les fontaines situées sur le domaine public et alimentées en eau potable ou en eau de source, y compris leurs conduites d'alimentation et d’évacuation, sont exploitées et entretenues par la commune ou sa ou son mandataire. Art. 15 – Travaux à proximité des conduites Il est interdit de dégager, modifier, déplacer, réaliser des constructions à proximité des conduites sans autorisation. Art. 16 – Utilisation du domaine privé 1 La personne propriétaire d'un bien-fonds est tenue d'autoriser, gratuitement et sans indemnité de passage, l'établissement à travers sa parcelle des infrastructures de réseau nécessaires à la fourniture de l'eau, même si ces installations servent à d'autres biens-fonds raccordés. 2 Elle s'abstient de tout acte pouvant nuire au bon fonctionnement et à la sécurité de ces installations ou de nature à perturber leur exploitation, leur contrôle et leur entretien. 3 La commune requiert l'inscription des installations à ses frais au registre foncier. Art. 17 – Modification du tracé des conduites publiques En cas de déplacement de conduites publiques ou d’hydrantes pour cause de construction, les coûts résultants sont à la charge de la demandeuse ou du demandeur dans la mesure où celle-ci ou celui-ci obtient un avantage. B. Branchement Art. 18 – Définitions 1 Le branchement de bâtiment comprend la prise sur la conduite de distribution, la vanne de prise, la conduite de branchement, le passage de mur et le premier organe d'arrêt à l'intérieur du bâtiment. 2 La conduite de branchement relie la conduite de distribution au bâtiment et va jusqu’à l’introduction dans celui-ci ou dans la chambre du compteur y compris. Art. 19 – Propriété du branchement La totalité du branchement jusqu’au bâtiment raccordé, y compris le compteur d’eau, appartient à la commune. Art. 20 – Installation et financement 1 Le branchement est étudié et exécuté exclusivement par la commune ou sa ou son mandataire. 2 Les coûts d’installation initiaux de la conduite du branchement complet sont à la charge de la personne propriétaire, aussi bien sur le domaine public que privé. 3 Les frais inhérents à l'entretien, au remplacement et à l’assainissement sont à la charge de la commune. 4 Les frais inhérents à la modification et à l’agrandissement sont à la charge de la personne propriétaire. 5 En cas de déplacement de la conduite de branchement, les coûts résultants sont à la charge de la demandeuse ou du demandeur. Art. 21 – Branchement commun 1 En règle générale, chaque bâtiment possède un seul et unique branchement individuel au réseau de distribution. Dans le cas de maisons mitoyennes ou de lotissement, il est possible d'avoir un branchement commun avec l'accord de la commune. 2 Si la commune autorise ou prescrit le raccordement de plusieurs bâtiments par un branchement commun, elle doit préciser la répartition des coûts. Art. 22 – Mise hors service du branchement Les frais résultant de la mise hors service du branchement sont à la charge de la commune. C. Installations domestiques Art. 23 – Définition 1 Les installations d'eau potable à usage domestique comprennent toutes les conduites, la robinetterie et les appareils après le premier organe d’arrêt ou après le passage de mur jusqu’aux points de soutirage dans l'immeuble. 2 Le dispositif de comptage fait partie des installations publiques d'eau potable. Art. 24 – Propriété et entretien des installations 1 La personne propriétaire du bâtiment possède et est responsable des installations exception faite du dispositif de comptage. 2 Tous travaux d'installation doivent être annoncés à la commune ou à sa ou son mandataire, préalablement à leur exécution, par une installatrice ou un installateur agréé-e. Une autorisation est délivrée. Art. 25 – Contrôle des installations 1 Toute perturbation dans l'approvisionnement en eau potable doit être signalée sans tarder à la commune ou à sa ou son mandataire. 2 La commune ou sa ou son mandataire procède à des contrôles périodiques des installations. 3 Des contrôles peuvent également avoir lieu en cas de nécessité ou sur demande d’une usagère ou d’un usager. 4 L’accès aux installations doit être garanti. 5 La personne propriétaire est tenue de faire éliminer à ses frais les éventuels défauts constatés dans le délai accordé. En cas d’inexécution, la commune peut faire réaliser les travaux aux frais de la personne propriétaire. 6 En cas de risque sanitaire, la commune ou sa ou son mandataire peut procéder à l'interruption du service. Art. 26 – Récupération de l’eau de pluie 1 La personne propriétaire est seule responsable de l'utilisation adéquate de l'eau de pluie récupérée. 2 Il est interdit d'interconnecter le réseau d'eau potable et d'eau de pluie. 3 En cas d'utilisation de l'eau de pluie pour des usages domestiques donnant lieu à un rejet d'eaux usées dans les collecteurs communaux, la pose d'un compteur est obligatoire à charge de la personne propriétaire. Art. 27 – Installatrices et installateurs agréé-e-s 1 Pour garantir la bien-facture des installations d'eau potable, le Conseil communal délivre une autorisation d'installer aux installatrices et installateurs agréé-e-s eau SVGW 2). 2 Le Conseil communal fixe les conditions d’octroi et de retrait de l’autorisation. 3 En cas de malfaçon constatée, la commune peut exiger que le défaut soit supprimé dans un délai adapté aux circonstances ou y faire procéder aux frais de l’installatrice ou de l’installateur, si elle ou il ne donne pas suite à l’injonction qui lui a été notifiée. 1) anciennement SSIGE – nouvelle identité visuelle adoptée lors de l’AG du 22.06.23. CHAPITRE IV : FOURNITURE DE L’EAU Art. 28 – Principe 1 D’une manière générale, la commune fournit en permanence de l’eau potable, de l’eau industrielle et de l’eau d’extinction de qualité irréprochable, en quantité et pression suffisantes. 2 La commune n’est pas tenue de fournir de l’eau possédant des propriétés particulières (par ex. dureté, température, etc.) ou à une pression constante. 3 La commune peut imposer des restrictions d’utilisation à certaines usagères ou certains usagers en cas d’abus ou si des circonstances particulières l’imposent. Art. 29 – Restriction ou interruption de la fourniture d’eau 1 La commune peut restreindre ou interrompre la fourniture d’eau en cas de, notamment : a) force majeure ou d'évènements extraordinaires (crise ou incendie) ; b) perturbation de l’exploitation ; c) pénurie d’eau ou sécheresse ; d) travaux sur le réseau et les installations ; e) détérioration majeure de la qualité de l'eau potable ; f) pour d’autres motifs, selon décision de la commune. 2 La commune ou sa ou son mandataire informe les usagères ou usagers suffisamment tôt des restrictions ou des interruptions de distribution prévisibles. Elle fait diligence pour limiter la durée des interruptions. 3 L’usagère ou l’usager n’a droit à aucune indemnité du fait des interruptions ou restrictions susmentionnées, ni de toutes les conséquences directes ou indirectes qu’elles peuvent entraîner. Ces perturbations ne la ou le déchargent en rien de ses obligations à l’égard de la commune. 4 L’usagère ou l’usager doit prendre toute disposition pour que l’interruption partielle ou totale, même inattendue, ou le retour imprévu de l’eau ne puisse causer aucun dommage direct ou indirect aux installations. Elle ou il est responsable de l’inobservation de cette prescription. Art. 30 – Fourniture à des tiers L’eau soutirée ne peut être fournie à des bâtiments tiers sans l’autorisation expresse de la commune. Art. 31 – Fourniture à des fins particulières La fourniture d’eau à des fins particulières (installations sprinkler, thermiques, consommation de pointe élevée par exemple) est soumise à l’autorisation de la commune ou fait l’objet d’une convention particulière. Art. 32 – Fourniture d’eau temporaire 1 La fourniture temporaire d’eau pour les chantiers et les manifestations est soumise à l’autorisation de la commune, qui s’assure des compétences de la personne requérante en matière de manipulation de vannes. 2 Elle est décomptée au moyen d’un compteur fourni par la commune. Une taxe est perçue pour la location du dispositif compteur dont le montant est fixé par le Conseil communal. Art. 33 – Consommation non autorisée Celui qui prélève de l’eau illicitement est tenu de dédommager la commune selon les tarifs en vigueur et peut, en outre, faire l’objet de poursuites pénales. Art. 34 – Responsabilité L’usagère ou l’usager propriétaire d’installations est responsable des dommages qu’il provoque par suite d'utilisation incorrecte, de négligence, de contrôle défaillant ou d'entretien insuffisant des installations. Elle ou il doit également répondre de ses locataires, fermières ou fermiers et autres personnes qui utilisent ces installations avec son accord. Art. 35 – Conditions spéciales 1 Dans certains cas particuliers (fourniture d’eau d’appoint, raccordements provisoires, etc.), le Conseil communal peut édicter des conditions de raccordement et tarifaire spéciales dérogeant au présent règlement et aux tarifs généraux. 2 Il en va de même pour la fourniture de volumes très importants ou de forts débits de points exceptionnels qui feront l’objet d’une convention particulière entre l’usagère ou l’usager et la commune. CHAPITRE V : MESURE DE LA CONSOMMATION Art. 36 – Dispositif de comptage 1 La commune définit le diamètre, le type de dispositif de comptage à installer. 2 Le dispositif de comptage est propriété de la commune. 3 Les travaux de pose et dépose sont effectués exclusivement par la commune ou sa ou son mandataire et à ses frais. 4 Le sous-comptage est sous la responsabilité unique de la personne propriétaire ou de la copropriété. Art. 37 – Emplacement 1 La commune ou sa ou son mandataire définit l’emplacement du dispositif de comptage en accord avec la personne propriétaire ; cette dernière doit mettre gratuitement à disposition un emplacement adéquat. 2 Si le bâtiment n’offre aucun emplacement approprié et protégé contre le gel, une chambre de comptage d’eau est réalisée aux frais de la personne propriétaire conformément aux prescriptions de la commune. Art. 38 – Télétransmission Les coûts du système de télétransmission déployé par la commune sont à sa charge. Art. 39 – Relevé 1 Le relevé du compteur est effectué par la commune ou sa ou son mandataire. L’accès au compteur doit être assuré en tout temps. 2 Au besoin, la commune ou sa ou son mandataire peut solliciter les usagères ou usagers pour procéder au relevé du compteur. 3 Le relevé des compteurs et les données de comptage de la commune font foi pour la facturation de l'eau. Art. 40 – Contrôle 1 Les compteurs sont étalonnés et poinçonnés officiellement. Ils sont vérifiés périodiquement par les soins et aux frais de la commune. 2 Si les circonstances l’exigent, la commune ou sa ou son mandataire fait des vérifications intermédiaires et fait réparer ou remplacer les appareils défectueux. Art. 41 – Irrégularités de fonctionnement 1 L’usagère ou l’usager doit signaler sans retard les irrégularités qu'il constate dans le fonctionnement du compteur. 2 Le compteur d'eau dont la marge d'erreur ne dépasse pas la tolérance usuelle est réputé juste. L’usagère ou l’usager peut en tout temps demander par écrit une vérification du compteur par une instance accréditée. Les frais de vérification sont à la charge de l’usagère ou l’usager quand sa réclamation s’avère injustifiée. Art. 42 – Erreurs et défauts de mesure En cas notamment de mauvais fonctionnement du compteur, d’absence de données de comptage devant être fournies par l’usagère ou l’usager, la consommation est estimée selon les modalités fixées par le Conseil communal. Art. 43 – Responsabilité 1 L’usagère ou l’usager est responsable des dommages non imputables à l’usure normale du dispositif de comptage. 2 Elle ou il ne procède ou ne fait procéder à aucune modification du dispositif de comptage. CHAPITRE VI : FINANCEMENT Art. 44 – Financement 1 Afin d’assurer le financement du service de l’eau et le maintien de la valeur des installations, le compte de l’approvisionnement en eau potable de la commune est financé, outre par les contributions et taxes d’équipement et par les subventions du canton, par : a) une taxe de base mensuelle fixée en fonction du diamètre du calibre d’alimentation d’entrée d’immeuble ; b) un montant par m3 d’eau consommé. 2 Le montant de ces taxes est fixé par arrêté du Conseil communal soumis à la sanction du Conseil d’État de façon à couvrir la charge du chapitre « Approvisionnement en eau » du compte de résultats (F 71), subsistant après déduction du total des taxes perçues conformément à ce qui précède. Art. 45 – Débiteurs 1 Les montants dus sont perçus auprès des propriétaires d’immeubles approvisionnés en eau potable par la commune. 2 Ils peuvent, le cas échéant, être répercutés sur les locataires. Art. 46 – Bénéfices et déficits d’exercice 1 Le chapitre « Approvisionnement en eau » du compte de résultats (F 71) doit être financé exclusivement par les contributions instituées par le présent règlement. 2 Les éventuels bénéfices d’exercice du chapitre sont attribués au crédit des financements spéciaux (compte 29001.01). 3 Les éventuels déficits d’exercice du chapitre sont prélevés au débit du même compte (29001.01). Art. 47 – Tarifs particuliers Le Conseil communal fixe, par arrêté soumis à la sanction du Conseil d’État, les tarifs particuliers pour des usages déterminés ou pour des consommations présentant des particularités. Art. 48 – Fonds pour l’approvisionnement en eau Les attributions et prélèvements au fonds sont réglés dans le règlement communal sur le fonds d’adduction d’eau. Art. 49 – Financement des équipements La participation des propriétaires aux frais d’équipement des zones à bâtir en vertu de la législation sur les constructions et l’aménagement du territoire demeure réservée. CHAPITRE VII : FACTURATION, PAIEMENTS ET FRAIS Art. 50 – Conditions de paiement et frais 1 Les factures de consommation d’eau sont payables dans les 30 jours qui suivent l’envoi de celles-ci, sans rabais ni escompte. Le paiement fractionné des factures n'est possible qu'avec l'accord exprès de la commune ou de sa ou son mandataire. 2 La commune se réserve le droit de facturer, entre deux relevés, des acomptes déterminés sur la base d'une période de consommation antérieure ou d'une estimation de la consommation future. 3 Après expiration du délai de paiement, des frais de rappel ainsi que des intérêts moratoires sont dus. Art. 51 – Garanties 1 En cas de retards répétés dans le paiement des factures, ou en cas de doutes sérieux quant à la solvabilité de l'usagère ou de l'usager ou à son intention de payer, des paiements anticipés ou des dépôts de garantie peuvent être exigés. Les éventuels frais supplémentaires sont à la charge de l'usagère ou de l'usager. 2 Lors de la cessation des rapports contractuels, la commune est autorisée à compenser d'éventuelles factures impayées grâce à la garantie. Cette garantie n'est pas rémunérée par un intérêt. Art. 52 – Suspension de fourniture 1 La commune peut suspendre la fourniture d’eau, le minimum vital étant réservé, lorsqu’après mise en demeure écrite l’usagère ou l’usager : a) ne se conforme pas au présent règlement et à son règlement d’exécution ; b) prélève de l’eau au mépris de la loi ou des tarifs ; c) utilise des appareils ne correspondant pas aux prescriptions ; d) refuse ou rend impossible à la commune ou à sa ou son mandataire l’accès aux installations ; e) est l’objet de mesures d’exécution forcée faisant courir à la commune le risque de non-paiement. 2 L’usagère ou l’usager n’a droit à aucune indemnité en cas de suspension de la fourniture. Art. 53 – Frais Les frais de recherche et d’administration provoqués par l’inobservation du présent règlement et son règlement d’exécution, de même que les frais de coupure ou de rétablissement d’eau sont à la charge de l’usagère ou de l’usager. Art. 54 – Réclamations Les réclamations de toute nature doivent être adressées à la commune ou à sa ou son mandataire, dans les 30 jours qui suivent l’envoi de la facture. Art. 55 – Recours Les décisions rendues en application du présent règlement et de son règlement d’exécution sont susceptibles de recours auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES Art. 56 – Plaintes Tous les cas non prévus par le présent règlement, les contestations et les plaintes éventuelles liées à la présente réglementation sont à soumettre au Conseil communal. Art. 57 – Disposition pénale Les infractions au présent règlement sont passibles d'une amende de CHF 10'000 au plus, sous réserve de sanctions plus sévères de la législation fédérale ou cantonale en la matière, qui seraient applicables. Art. 58 – Abrogations 1 Sont en particulier abrogés : - le règlement pour la fourniture de l’eau adopté le 26 mars 1969 par le Conseil général de la commune de Corcelles-Cormondrèche ; - le règlement général des services industriels adopté le 17 mai 2004 par le Conseil général de la commune de Neuchâtel ; - le règlement du Service des eaux adopté le 22 décembre 2016 par le Conseil général de la commune de Peseux ; - le règlement de distribution de l’eau potable adopté le 7 mai 2001 par le Conseil général de la commune de Valangin ; - l’arrêté concernant les concessions pour appareilleurs eau et gaz adopté le 7 janvier 1985 par le Conseil général de la commune de Neuchâtel ; - l’arrêté concernant le tarif de vente de l’eau, du 26 avril 2021. 2 Sont également abrogées toutes dispositions antérieures contraires édictées dans les anciennes communes de Corcelles-Cormondrèche, Neuchâtel, Peseux et Valangin. Art. 59 – Entrée en vigueur et exécution 1 Le présent règlement entre en vigueur le 23 octobre 2023. 2 Le Conseil communal est chargé de son exécution après l'avoir soumis à la sanction du Conseil d'État, à l'expiration du délai référendaire. SANCTIONNE PAR ARRETE DU CONSEIL D’ETAT DU 15 JANVIER 2025

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