Loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 3
Définitions Au sens de la présente loi, on entend par : Types d'activités en général a) entreprise : toute forme d'exploitation d'une activité vouée à la restauration et/ou au débit de boissons à consommer sur place, à l’hébergement, ou encore au divertissement public, exercée contre rémunération ou à titre professionnel; b) établissement : entreprise, dont l'activité s'exerce dans un local fermé ou dans un lieu circonscrit; c) établissements de divertissement public : les établissements destinés à la récréation de la population, tels les salons de jeux; les fêtes foraines sont également assimilées aux établissements de divertissement public; d) événements de divertissement public : les manifestations ponctuelles ou récurrentes vouées à la récréation de la population, organisées en salle ou en plein air, tels les festivals, les concerts, les opéras, les bals, les soirées dansantes ou les fêtes populaires; e) événements d'importance cantonale : les événements de divertissement public, dont l'emprise géographique ou l'impact socioculturel touche plusieurs communes, l'ensemble du canton ou plusieurs cantons ou encore qui sont transfrontaliers; Types d'entreprises vouées à la restauration, au débit de boissons et à l'hébergement f) cafés-restaurants et bars : les établissements où un service de restauration et/ou de débit des boissons est assuré, et qui n’entrent pas dans la définition d’une autre catégorie d’entreprise; g) dancings et cabarets-dancings : les établissements aménagés pour la danse et/ou les attractions destinées aux adultes, où l’on débite des boissons et/ou l'on assure un service de restauration; h) buvettes : les entreprises mobiles ou accessoires à des installations, établissements ou activités de loisir, de culture, de divertissement, de sport, d’étude, de commerce, ou servant des fins analogues; les buvettes sont vouées au débit de boissons et leur activité de restauration est déterminée par leur catégorie, soit celles qui figurent aux lettres i, j, k, l; i) buvettes permanentes : les buvettes, qui sont exploitées à l'année par un même exploitant et dont l'offre de restauration exclut tout plat du jour ou formule du même type; j) buvettes permanentes de service restreint : les buvettes permanentes, dont l'offre de restauration est limitée aux aliments non confectionnés par l'exploitant; k) buvettes associatives : les buvettes, qui sont exploitées à l'année par les membres d'une entité libérée de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, au sens de l'article 10, alinéa 2, lettre c, de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, du 12 juin 2009, et dont l'offre de restauration peut également s'étendre aux plats du jour ou formules du même type; l) buvettes d'événements : les buvettes, qui sont exploitées par l'organisateur ou par un tenancier désigné par l'organisateur durant un événement de divertissement public ou un événement d'importance cantonale, et dont l'offre de restauration peut également s'étendre aux plats du jour ou formules du même type; m) hôtels et autres établissements voués à l'hébergement : les établissements hébergeant des hôtes en chambre, en appartement, ou encore dans des installations mises à disposition par un camping, avec ou sans service de restauration à la seule destination des hôtes; Personnes visées par la loi n) exploitant : la ou les personnes physiques responsables de l'entreprise, qui exercent effectivement et à titre personnel toutes les tâches relevant de la gestion de celle-ci; o) propriétaire : la personne physique ou morale qui détient le fonds de commerce de l'entreprise, soit les installations, machines et autres équipements nécessaires à l'exercice de l'activité de celle-ci, et qui désigne l'exploitant; p) organisateur : la ou les personnes physiques, ou un comité d’organisation, responsables de la mise sur pied et du déroulement de l'événement de divertissement public; sauf disposition contraire de la présente loi, l'organisateur est seul responsable du respect de celle-ci; il peut déléguer la gestion effective de l'événement à des tiers, sous sa responsabilité; q) tenancier de buvette d'événements : la ou les personnes physiques responsables de la buvette d'événements, qui peuvent être l'organisateur lui-même ou être désignées par ce dernier; Autres définitions r) terrasse : espace en plein air, couvert ou fermé, permettant la consommation de boissons ou d'aliments, qui est accessoire à une entreprise et qui se situe sur domaine public ou privé; la terrasse peut être saisonnière ou permanente; s) prête-nom : comportement, prohibé par la loi, d'une personne physique titulaire du diplôme prévu par la loi, qui est autorisée formellement en tant qu'exploitant d'une entreprise, mais qui n'exerce pas Source SILGENEVE PUBLIC, 3 effectivement et à titre personnel les tâches essentielles liées à la bonne marche de l'entreprise, qui sont de fait assurées par un tiers.
Art. 3
Définitions Au sens de la présente loi, on entend par : Types d'activités en général a) entreprise : toute forme d'exploitation d'une activité vouée à la restauration et/ou au débit de boissons à consommer sur place, à l’hébergement, ou encore au divertissement public, exercée contre rémunération ou à titre professionnel; b) établissement : entreprise, dont l'activité s'exerce dans un local fermé ou dans un lieu circonscrit; c) établissements de divertissement public : les établissements destinés à la récréation de la population, tels les salons de jeux; les fêtes foraines sont également assimilées aux établissements de divertissement public; d) événements de divertissement public : les manifestations ponctuelles ou récurrentes vouées à la récréation de la population, organisées en salle ou en plein air, tels les festivals, les concerts, les opéras, les bals, les soirées dansantes ou les fêtes populaires; e) événements d'importance cantonale : les événements de divertissement public, dont l'emprise géographique ou l'impact socioculturel touche plusieurs communes, l'ensemble du canton ou plusieurs cantons ou encore qui sont transfrontaliers; Types d'entreprises vouées à la restauration, au débit de boissons et à l'hébergement f) cafés-restaurants et bars : les établissements où un service de restauration et/ou de débit des boissons est assuré, et qui n’entrent pas dans la définition d’une autre catégorie d’entreprise; g) dancings et cabarets-dancings : les établissements aménagés pour la danse et/ou les attractions destinées aux adultes, où l’on débite des boissons et/ou l'on assure un service de restauration; h) buvettes : les entreprises mobiles ou accessoires à des installations, établissements ou activités de loisir, de culture, de divertissement, de sport, d’étude, de commerce, ou servant des fins analogues; les buvettes sont vouées au débit de boissons et leur activité de restauration est déterminée par leur catégorie, soit celles qui figurent aux lettres i, j, k, l; i) buvettes permanentes : les buvettes, qui sont exploitées à l'année par un même exploitant et dont l'offre de restauration exclut tout plat du jour ou formule du même type; j) buvettes permanentes de service restreint : les buvettes permanentes, dont l'offre de restauration est limitée aux aliments non confectionnés par l'exploitant; k) buvettes associatives : les buvettes, qui sont exploitées à l'année par les membres d'une entité libérée de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, au sens de l'article 10, alinéa 2, lettre c, de la loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée, du 12 juin 2009, et dont l'offre de restauration peut également s'étendre aux plats du jour ou formules du même type; l) buvettes d'événements : les buvettes, qui sont exploitées par l'organisateur ou par un tenancier désigné par l'organisateur durant un événement de divertissement public ou un événement d'importance cantonale, et dont l'offre de restauration peut également s'étendre aux plats du jour ou formules du même type; m) hôtels et autres établissements voués à l'hébergement : les établissements hébergeant des hôtes en chambre, en appartement, ou encore dans des installations mises à disposition par un camping, avec ou sans service de restauration à la seule destination des hôtes; Personnes visées par la loi n) exploitant : la ou les personnes physiques responsables de l'entreprise, qui exercent effectivement et à titre personnel toutes les tâches relevant de la gestion de celle-ci; o) propriétaire : la personne physique ou morale qui détient le fonds de commerce de l'entreprise, soit les installations, machines et autres équipements nécessaires à l'exercice de l'activité de celle-ci, et qui désigne l'exploitant; p) organisateur : la ou les personnes physiques, ou un comité d’organisation, responsables de la mise sur pied et du déroulement de l'événement de divertissement public; sauf disposition contraire de la présente loi, l'organisateur est seul responsable du respect de celle-ci; il peut déléguer la gestion effective de l'événement à des tiers, sous sa responsabilité; q) tenancier de buvette d'événements : la ou les personnes physiques responsables de la buvette d'événements, qui peuvent être l'organisateur lui-même ou être désignées par ce dernier; Autres définitions r) terrasse : espace en plein air, couvert ou fermé, permettant la consommation de boissons ou d'aliments, qui est accessoire à une entreprise et qui se situe sur domaine public ou privé; la terrasse peut être saisonnière ou permanente; s) prête-nom : comportement, prohibé par la loi, d'une personne physique titulaire du diplôme prévu par la loi, qui est autorisée formellement en tant qu'exploitant d'une entreprise, mais qui n'exerce pas Source SILGENEVE PUBLIC, 3 effectivement et à titre personnel les tâches essentielles liées à la bonne marche de l'entreprise, qui sont de fait assurées par un tiers.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.
Sign in to file it