Propose a change

Règlement concernant la reconnaissance des diplômes des diplômes d'enseignement du degré primaire, du degré secondaire I et pour les écoles de maturité

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 9

1La formation permettant d’obtenir un diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité se compose des études disciplinaires scientifiques et de la formation professionnelle. 2Les études disciplinaires scientifiques sont clôturées par un master universitaire. L’article 5, alinéa 2, lettre b, concernant les disciplines d’enseignement musique et arts visuels demeure réservé. 3La formation professionnelle totalise 60 crédits. Elle se fait soit à la suite des études disciplinaires scientifiques (structure consécutive), soit en parallèle, soit en y étant intégrée. 4) Cf. art. 5 Objectif des études dans le règlement de la CDIP du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM) 5) Directives du Conseil des hautes écoles du 28 mai 2015 pour la mise en œuvre de la déclaration de Bologne dans les hautes écoles spécialisées et pédagogiques (directives de Bologne HES et HEP) et Directives du Conseil des hautes écoles du 28 mai 2015 pour le renouvellement coordonné de l’enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne (directives de Bologne HEU). Le volume des études est de 180 crédits selon le System européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS). 6) Le premier cursus (bachelor) comprend 180 crédits, et le deuxième, 90 à 120 crédits ; les études comprennent donc 270 à 300 crédits. Formations à l’enseignement de la scolarité obligatoire Formation à l’enseignement dans les écoles de

Your change, as a redline

Art. 9

1La formation permettant d’obtenir un diplôme d’enseignement pour les écoles de maturité se compose des études disciplinaires scientifiques et de la formation professionnelle. 2Les études disciplinaires scientifiques sont clôturées par un master universitaire. L’article 5, alinéa 2, lettre b, concernant les disciplines d’enseignement musique et arts visuels demeure réservé. 3La formation professionnelle totalise 60 crédits. Elle se fait soit à la suite des études disciplinaires scientifiques (structure consécutive), soit en parallèle, soit en y étant intégrée. 4) Cf. art. 5 Objectif des études dans le règlement de la CDIP du 16 janvier 1995 sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (RRM) 5) Directives du Conseil des hautes écoles du 28 mai 2015 pour la mise en œuvre de la déclaration de Bologne dans les hautes écoles spécialisées et pédagogiques (directives de Bologne HES et HEP) et Directives du Conseil des hautes écoles du 28 mai 2015 pour le renouvellement coordonné de l’enseignement des hautes écoles universitaires suisses dans le cadre du processus de Bologne (directives de Bologne HEU). Le volume des études est de 180 crédits selon le System européen de transfert et d’accumulation de crédits (ECTS). 6) Le premier cursus (bachelor) comprend 180 crédits, et le deuxième, 90 à 120 crédits ; les études comprennent donc 270 à 300 crédits. Formations à l’enseignement de la scolarité obligatoire Formation à l’enseignement dans les écoles de

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.

Sign in to file it