740.2 – Règlement tarifaire relatif à la fourniture de gaz naturel par les Services industriels de Lausanne et tarifs particuliers
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Change 1
Art. 2
CONtrÔLES 1. Les SiL peuvent effectuer des contrôles en tout temps. À cet effet le propriétaire leur garantit un droit d’accès en tout temps et sans restriction. 2. Les frais du contrôle ordinaire à la mise en service sont à la charge des SiL. Lorsque des contrôles supplémentaires ou des travaux sont nécessaires du fait d’installations non conformes, ceux-ci sont effectués par les SiL et les frais qui en découlent sont à la charge du propriétaire. 3. Le propriétaire est tenu de faire contrôler ses installations périodiquement, mais au moins une fois tous les cinq ans. Il prend en charge l’intégralité des frais y relatifs. Devoir d’information Le propriétaire doit aviser immédiatement les SiL si un accident, une détérioration, une défectuosité, un manque de pression ou toute autre irrégularité vient à être constaté, y compris sur le réseau primaire. Art. 21 SUSPENSION DE LA FOUrNItUrE 1. Les SiL ont le droit de restreindre ou d’interrompre la fourniture de chaleur : a. dans des cas de force majeure ou lors d’événements extraordinaires ou naturels ; b. en cas de risque ou d’incident mettant en danger les personnes, les animaux, l’environnement ou les biens, et ce aussi longtemps que les installations ne sont pas remises en conformité selon les prescriptions en vigueur ; c. lorsqu’ils entreprennent des travaux exigés par l’exploitation du réseau de chauffage à distance des SiL. 2. Les SiL s’efforcent de tenir compte des besoins du propriétaire. Les interruptions ou restrictions de fourniture de longue durée prévisibles seront annoncées préalablement. Aucune indemnité ne sera due au propriétaire. 3. Les SiL sont également en droit d’interrompre la fourniture de chaleur en application de l’art. 35 al. 2 ci-après. 4. Le propriétaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter qu’une éventuelle suspension ou réduction de la fourniture de chaleur ne lui cause un dommage. PArtIE 6 : SYStÈMES DE MESUrE Et INStALLAtIONS PArtICULIÈrES Art. 22 MESUrE Les données de mesure ( consommation de chaleur mesurée en mégawattheures ( MWh ) ) sont déterminées d’après les indications des systèmes de mesure étalonnés et poinçonnés officiellement, conformément à la législation en vigueur. Art. 23 INStALLAtIONS PArtICULIÈrES Les SiL se réservent le droit d’installer dans les locaux du propriétaire des équipements de télécommande et de télémesure leur permettant entre autres d’accéder en permanence et à distance aux données des appareils de mesure. Les SiL se réservent également le droit de poser sur l’installation du propriétaire d’autres systèmes de commande ( module ) permettant de réguler l’installation du propriétaire et ainsi d’améliorer les capacités du réseau de chauffage à distances des SiL. Art. 24 PrOPrIÉtÉ Et ENtrEtIEN 1. Les systèmes de mesure ( compteurs, paire de sondes, calculateurs, etc. ) nécessaires à la mesure et à la tarification sont choisis, fournis, posés, exploités et enlevés exclusivement par les SiL. Ils sont mis à disposition du propriétaire contre une rémunération. Les SiL en demeurent propriétaires et en assurent le contrôle et l’entretien 2. La pose de compteurs séparés ( sous-comptage ) par le propriétaire est autorisée à condition que cela ne perturbe pas le fonctionnement du système de mesure des SiL. Seules les mesures fournies par le système de mesure posé et exploité par les SiL font foi. 3. Les installations particulières ( télécommande, module de régulation, etc. ) sont choisies, posées, exploitées et enlevées exclusivement par les SiL. Les SiL en demeurent propriétaires et en assurent le contrôle et l’entretien. Art. 25 INSTALLATION, ENLÈVEMENT ET RÉHABILITATION 1. Seuls les agents ou les mandataires désignés à cet effet par les SiL sont autorisés à manipuler, plomber, déplomber, installer, enlever ou déplacer les systèmes de commande et de mesure tout comme les installations particulières. 2. Le propriétaire fait établir à ses frais et selon les directives des SiL toutes les installations nécessaires à la pose et au raccordement électrique des systèmes de commande et de mesure. Les SiL se réservent le droit de poser sur l’installation du propriétaire, à leurs frais, les installations particulières, tel qu’un module d’optimisation du réseau, permettant la bonne gestion du réseau. 3. L’emplacement nécessaire à la pose des systèmes de commande et de mesure ainsi que les installations particulières est librement choisi par les SiL. Il est mis gratuitement à leur disposition par le propriétaire. Si un coffret extérieur est nécessaire pour la protection des installations de mesure et de commande ou les installations particulières placées à l’extérieur, ledit coffret appartient au propriétaire qui en assume les frais. 4. Les systèmes de mesure et de télécommunication et les installations particulières sont retirés par les SiL lors de la cessation des rapports juridiques. Art. 26 ÉtALONNAGE Et VÉrIFICAtION DES SYStÈMES DE MESUrE 1. Les systèmes de mesure sont étalonnés et poinçonnés officiellement par un laboratoire de métrologie ( agréé par l’Office fédéral de métrologie et d’accréditation ). Ils sont vérifiés périodiquement aux frais des SiL, conformément à la législation en vigueur. 2. La valeur mesurée des appareils de mesure dont l’imprécision ne dépasse pas les limites de tolérance légales fixées par l’Ordonnance du Département fédéral de justice et police sur les instruments de mesure de l’énergie thermique est tenue pour exacte. 3. Le propriétaire signale immédiatement aux SiL toute irrégularité de fonctionnement des systèmes de mesure qu’il pourrait constater. 4. L’art. 29 des présentes conditions s’applique en cas de mauvais fonctionnement des appareils de mesure. Art. 27 CONtEStAtIONS 1. Si le propriétaire considère que sa consommation n’est pas mesurée de manière exacte, il informe immédiatement les SiL après s’être assuré sans délai que le supposé dysfonctionnement n’est pas dû à une mauvaise utilisation de sa part ou à une intervention privée ( p. ex. changement d’habitude, modification des paramètres de régulation, etc. ). Si l’indication du propriétaire paraît pertinente, les SiL font vérifier les systèmes dans les meilleurs délais. 2. Dans l’hypothèse où ladite vérification démontre des anomalies dépassant le seuil légal de tolérance, les montants facturés seront rectifiés. Dans le cas contraire, les mesures sont tenues pour exactes et les frais de vérification sont mis à la 4/6 charge du propriétaire. 3. Lorsque les SiL ne demandent pas la vérification parce que l’indication du propriétaire ne semble pas pertinente, ou lorsque la vérification faite par les SiL ne démontre aucune anomalie, le propriétaire peut en tout temps demander à ses frais la vérification de ses systèmes de mesure par un laboratoire de vérification officiel tiers. Les SiL organiseront la dépose du système de mesure et son envoi au laboratoire de vérification officiel choisit par le propriétaire. 4. En cas de résultats divergents entre les vérifications demandées par les SiL et celles d’un autre laboratoire de vérification officiel, l’Office fédéral de métrologie et d’accréditation tranche. La partie en défaut supporte les frais de la vérification, y compris ceux de l’échange des systèmes de mesure. 5. Lorsque la vérification ne démontre aucune anomalie dépassant le seuil légal de tolérance, les mesures sont tenues pour exactes et tous les frais de vérification ( comprenant, notamment, les frais démontages, remplacement et remontage du système, les frais de courses, etc. ) sont mis à la charge du propriétaire. À l’inverse, dans la mesure où la vérification démontre une anomalie, les frais de vérification sont pris en charge par les SiL. 6. Les contestations relatives à la mesure de la consommation de chaleur ne libèrent pas le propriétaire du paiement des montants facturés ou du versement des acomptes. Art. 28 rECtIFICAtION EN CAS D’ArrÊt OU DE MAUVAIS FONCtIONNEMENt 1. En cas d’arrêt ou de mauvais fonctionnement des systèmes de mesure et de commande, la consommation est établie le plus exactement possible. À défaut de bases précises, les SiL la déterminent d’après les données d’une période correspondante ou d’après la moyenne des consommations relevées qui précèdent et suivent la période d’arrêt ou de mauvais fonctionnement, compte tenu des éventuelles modifications intervenues entre-temps dans l’installation et dans son utilisation. 2. La rectification de la consommation de chaleur portera sur toute la période de l’arrêt ou du mauvais fonctionnement, mais au plus sur cinq ans à compter de la réception, par les SiL, de l’avis du propriétaire. 3. Le propriétaire ne peut prétendre à aucune réduction de la facturation de la consommation enregistrée, si des pertes de chaleur se produisent dans l’installation notamment suite à un défaut de ses propres installations. Art. 29 rELEVÉ DE LA CONSOMMAtION 1. Les données de consommation de chaleur ( ci-après : les données de mesure ) sont déterminées par les et systèmes de mesure ( index des compteurs ) des SiL. 2. Le relevé a lieu : a. à intervalles réguliers, déterminés par les SiL, mais au moins une fois par année ; b. lors de changement de propriétaire. 3. Les SiL peuvent utiliser des systèmes de mesure intelligents permettant le relevé à distance des données de mesure. Les SiL sont responsables des données de mesure relevées. 4. Le relevé et la surveillance des systèmes de mesure sont effectués par les agents ou les mandataires des SiL. Les SiL se réservent le droit d’effectuer en tout temps des relevés à des fins de contrôle. À la demande du propriétaire, le relevé lui est communiqué à ses frais. 5. Dans certains cas, les SiL peuvent confier la tâche de relever l’index des compteurs au propriétaire, qui doit sans délai en communiquer le résultat aux SiL. 6. Lorsque le propriétaire a obtenu l’autorisation de procéder luimême à un relevé, les SiL peuvent effectuer une vérification. Si celle-ci révèle que le relevé a été incorrectement effectué ou transmis, les valeurs prises en compte pour déterminer la consommation sont celles constatées par les SiL. 7. Si l’accès aux systèmes de mesure et de tarification est impossible ou si l’index n’est pas communiqué dans le délai imparti, les SiL procéderont à une estimation de la valeur des données de mesure d’après les données d’une période correspondante, en tenant compte dans la mesure du possible des modifications intervenues entre-temps dans l’installation et dans son utilisation. 8. 8. Dans la mesure où l’accès aux appareils de mesure ou le relevé de ces derniers est rendu impossible par la faute du propriétaire, les SiL procèdent à une estimation selon le ch. 7. Cette estimation ne peut pas être contestée par le propriétaire. Dans le cas où le propriétaire réitère, dans un intervalle de 2 ans, son agissement fautif en ne permettant pas aux SiL d’accéder à leurs systèmes de mesure, les SiL peuvent suspendre la fourniture de chaleur.
Art. 2
CONtrÔLES 1. Les SiL peuvent effectuer des contrôles en tout temps. À cet effet le propriétaire leur garantit un droit d’accès en tout temps et sans restriction. 2. Les frais du contrôle ordinaire à la mise en service sont à la charge des SiL. Lorsque des contrôles supplémentaires ou des travaux sont nécessaires du fait d’installations non conformes, ceux-ci sont effectués par les SiL et les frais qui en découlent sont à la charge du propriétaire. 3. Le propriétaire est tenu de faire contrôler ses installations périodiquement, mais au moins une fois tous les cinq ans. Il prend en charge l’intégralité des frais y relatifs. Devoir d’information Le propriétaire doit aviser immédiatement les SiL si un accident, une détérioration, une défectuosité, un manque de pression ou toute autre irrégularité vient à être constaté, y compris sur le réseau primaire. Art. 21 SUSPENSION DE LA FOUrNItUrE 1. Les SiL ont le droit de restreindre ou d’interrompre la fourniture de chaleur : a. dans des cas de force majeure ou lors d’événements extraordinaires ou naturels ; b. en cas de risque ou d’incident mettant en danger les personnes, les animaux, l’environnement ou les biens, et ce aussi longtemps que les installations ne sont pas remises en conformité selon les prescriptions en vigueur ; c. lorsqu’ils entreprennent des travaux exigés par l’exploitation du réseau de chauffage à distance des SiL. 2. Les SiL s’efforcent de tenir compte des besoins du propriétaire. Les interruptions ou restrictions de fourniture de longue durée prévisibles seront annoncées préalablement. Aucune indemnité ne sera due au propriétaire. 3. Les SiL sont également en droit d’interrompre la fourniture de chaleur en application de l’art. 35 al. 2 ci-après. 4. Le propriétaire est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’éviter qu’une éventuelle suspension ou réduction de la fourniture de chaleur ne lui cause un dommage. PArtIE 6 : SYStÈMES DE MESUrE Et INStALLAtIONS PArtICULIÈrES Art. 22 MESUrE Les données de mesure ( consommation de chaleur mesurée en mégawattheures ( MWh ) ) sont déterminées d’après les indications des systèmes de mesure étalonnés et poinçonnés officiellement, conformément à la législation en vigueur. Art. 23 INStALLAtIONS PArtICULIÈrES Les SiL se réservent le droit d’installer dans les locaux du propriétaire des équipements de télécommande et de télémesure leur permettant entre autres d’accéder en permanence et à distance aux données des appareils de mesure. Les SiL se réservent également le droit de poser sur l’installation du propriétaire d’autres systèmes de commande ( module ) permettant de réguler l’installation du propriétaire et ainsi d’améliorer les capacités du réseau de chauffage à distances des SiL. Art. 24 PrOPrIÉtÉ Et ENtrEtIEN 1. Les systèmes de mesure ( compteurs, paire de sondes, calculateurs, etc. ) nécessaires à la mesure et à la tarification sont choisis, fournis, posés, exploités et enlevés exclusivement par les SiL. Ils sont mis à disposition du propriétaire contre une rémunération. Les SiL en demeurent propriétaires et en assurent le contrôle et l’entretien 2. La pose de compteurs séparés ( sous-comptage ) par le propriétaire est autorisée à condition que cela ne perturbe pas le fonctionnement du système de mesure des SiL. Seules les mesures fournies par le système de mesure posé et exploité par les SiL font foi. 3. Les installations particulières ( télécommande, module de régulation, etc. ) sont choisies, posées, exploitées et enlevées exclusivement par les SiL. Les SiL en demeurent propriétaires et en assurent le contrôle et l’entretien. Art. 25 INSTALLATION, ENLÈVEMENT ET RÉHABILITATION 1. Seuls les agents ou les mandataires désignés à cet effet par les SiL sont autorisés à manipuler, plomber, déplomber, installer, enlever ou déplacer les systèmes de commande et de mesure tout comme les installations particulières. 2. Le propriétaire fait établir à ses frais et selon les directives des SiL toutes les installations nécessaires à la pose et au raccordement électrique des systèmes de commande et de mesure. Les SiL se réservent le droit de poser sur l’installation du propriétaire, à leurs frais, les installations particulières, tel qu’un module d’optimisation du réseau, permettant la bonne gestion du réseau. 3. L’emplacement nécessaire à la pose des systèmes de commande et de mesure ainsi que les installations particulières est librement choisi par les SiL. Il est mis gratuitement à leur disposition par le propriétaire. Si un coffret extérieur est nécessaire pour la protection des installations de mesure et de commande ou les installations particulières placées à l’extérieur, ledit coffret appartient au propriétaire qui en assume les frais. 4. Les systèmes de mesure et de télécommunication et les installations particulières sont retirés par les SiL lors de la cessation des rapports juridiques. Art. 26 ÉtALONNAGE Et VÉrIFICAtION DES SYStÈMES DE MESUrE 1. Les systèmes de mesure sont étalonnés et poinçonnés officiellement par un laboratoire de métrologie ( agréé par l’Office fédéral de métrologie et d’accréditation ). Ils sont vérifiés périodiquement aux frais des SiL, conformément à la législation en vigueur. 2. La valeur mesurée des appareils de mesure dont l’imprécision ne dépasse pas les limites de tolérance légales fixées par l’Ordonnance du Département fédéral de justice et police sur les instruments de mesure de l’énergie thermique est tenue pour exacte. 3. Le propriétaire signale immédiatement aux SiL toute irrégularité de fonctionnement des systèmes de mesure qu’il pourrait constater. 4. L’art. 29 des présentes conditions s’applique en cas de mauvais fonctionnement des appareils de mesure. Art. 27 CONtEStAtIONS 1. Si le propriétaire considère que sa consommation n’est pas mesurée de manière exacte, il informe immédiatement les SiL après s’être assuré sans délai que le supposé dysfonctionnement n’est pas dû à une mauvaise utilisation de sa part ou à une intervention privée ( p. ex. changement d’habitude, modification des paramètres de régulation, etc. ). Si l’indication du propriétaire paraît pertinente, les SiL font vérifier les systèmes dans les meilleurs délais. 2. Dans l’hypothèse où ladite vérification démontre des anomalies dépassant le seuil légal de tolérance, les montants facturés seront rectifiés. Dans le cas contraire, les mesures sont tenues pour exactes et les frais de vérification sont mis à la 4/6 charge du propriétaire. 3. Lorsque les SiL ne demandent pas la vérification parce que l’indication du propriétaire ne semble pas pertinente, ou lorsque la vérification faite par les SiL ne démontre aucune anomalie, le propriétaire peut en tout temps demander à ses frais la vérification de ses systèmes de mesure par un laboratoire de vérification officiel tiers. Les SiL organiseront la dépose du système de mesure et son envoi au laboratoire de vérification officiel choisit par le propriétaire. 4. En cas de résultats divergents entre les vérifications demandées par les SiL et celles d’un autre laboratoire de vérification officiel, l’Office fédéral de métrologie et d’accréditation tranche. La partie en défaut supporte les frais de la vérification, y compris ceux de l’échange des systèmes de mesure. 5. Lorsque la vérification ne démontre aucune anomalie dépassant le seuil légal de tolérance, les mesures sont tenues pour exactes et tous les frais de vérification ( comprenant, notamment, les frais démontages, remplacement et remontage du système, les frais de courses, etc. ) sont mis à la charge du propriétaire. À l’inverse, dans la mesure où la vérification démontre une anomalie, les frais de vérification sont pris en charge par les SiL. 6. Les contestations relatives à la mesure de la consommation de chaleur ne libèrent pas le propriétaire du paiement des montants facturés ou du versement des acomptes. Art. 28 rECtIFICAtION EN CAS D’ArrÊt OU DE MAUVAIS FONCtIONNEMENt 1. En cas d’arrêt ou de mauvais fonctionnement des systèmes de mesure et de commande, la consommation est établie le plus exactement possible. À défaut de bases précises, les SiL la déterminent d’après les données d’une période correspondante ou d’après la moyenne des consommations relevées qui précèdent et suivent la période d’arrêt ou de mauvais fonctionnement, compte tenu des éventuelles modifications intervenues entre-temps dans l’installation et dans son utilisation. 2. La rectification de la consommation de chaleur portera sur toute la période de l’arrêt ou du mauvais fonctionnement, mais au plus sur cinq ans à compter de la réception, par les SiL, de l’avis du propriétaire. 3. Le propriétaire ne peut prétendre à aucune réduction de la facturation de la consommation enregistrée, si des pertes de chaleur se produisent dans l’installation notamment suite à un défaut de ses propres installations. Art. 29 rELEVÉ DE LA CONSOMMAtION 1. Les données de consommation de chaleur ( ci-après : les données de mesure ) sont déterminées par les et systèmes de mesure ( index des compteurs ) des SiL. 2. Le relevé a lieu : a. à intervalles réguliers, déterminés par les SiL, mais au moins une fois par année ; b. lors de changement de propriétaire. 3. Les SiL peuvent utiliser des systèmes de mesure intelligents permettant le relevé à distance des données de mesure. Les SiL sont responsables des données de mesure relevées. 4. Le relevé et la surveillance des systèmes de mesure sont effectués par les agents ou les mandataires des SiL. Les SiL se réservent le droit d’effectuer en tout temps des relevés à des fins de contrôle. À la demande du propriétaire, le relevé lui est communiqué à ses frais. 5. Dans certains cas, les SiL peuvent confier la tâche de relever l’index des compteurs au propriétaire, qui doit sans délai en communiquer le résultat aux SiL. 6. Lorsque le propriétaire a obtenu l’autorisation de procéder luimême à un relevé, les SiL peuvent effectuer une vérification. Si celle-ci révèle que le relevé a été incorrectement effectué ou transmis, les valeurs prises en compte pour déterminer la consommation sont celles constatées par les SiL. 7. Si l’accès aux systèmes de mesure et de tarification est impossible ou si l’index n’est pas communiqué dans le délai imparti, les SiL procéderont à une estimation de la valeur des données de mesure d’après les données d’une période correspondante, en tenant compte dans la mesure du possible des modifications intervenues entre-temps dans l’installation et dans son utilisation. 8. 8. Dans la mesure où l’accès aux appareils de mesure ou le relevé de ces derniers est rendu impossible par la faute du propriétaire, les SiL procèdent à une estimation selon le ch. 7. Cette estimation ne peut pas être contestée par le propriétaire. Dans le cas où le propriétaire réitère, dans un intervalle de 2 ans, son agissement fautif en ne permettant pas aux SiL d’accéder à leurs systèmes de mesure, les SiL peuvent suspendre la fourniture de chaleur.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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Ask what your change would do, who would gain and who would bear a cost, and where something like it is already law. The assistant reads your draft as it stands, cites the law and the studies it finds, and takes no side. What you file stays yours.