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17 provisions
Article 1 Dispositions générales
1Le Département du développement territorial et de
l'environnement (ci-après: le département) est chargé de l'application de la loi.
2Le service en charge de la police du commerce (ci-après: le service) est
l'organe d'exécution du département.
Art. 2
1Une vente de bienfaisance est un événement organisé par une entité
ne poursuivant pas de but lucratif, au cours duquel les marchandises vendues
le sont dans un but d'utilité publique ou de bienfaisance.
2Un commerce de fleurs est un commerce où se vendent essentiellement des
fleurs coupées et de petites plantes en pots.
3Un commerce d'alimentation est un commerce dont l'assortiment est constitué
de denrées alimentaires, éventuellement complété de quelques articles
d'hygiène et d'usage courant.
4Une boulangerie est un commerce où le pain est produit et vendu.
5Une exploitation agricole est définie conformément à la législation fédérale sur
l'agriculture.
6Une exposition commerciale est un événement au cours duquel un commerce
spécialisé présente des marchandises nouvelles, accueille la clientèle de
manière particulière et organise des animations, dans ses propres locaux.
7Une manifestation importante est:
a) un événement non récurrent lié au commerce concerné tel l'inauguration de
nouveaux locaux, une réouverture après transformations ou un anniversaire
important ou;
b) un événement traditionnellement organisé par les commerces d'une branche.
FO 2014 No 50
1) RSN 941.011
2) Teneur selon A du 18 mars 2015 (FO 2015 N° 11) avec effet immédiat
Autorités
d'exécution
Définitions
941.011.1
8Un rassemblement est considéré comme temporaire s'il n'excède pas 14 jours.
CHAPITRE 2
Art. 3 Entreprises exclues du champ d'application
1Ne sont pas considérés comme services au sens de la LHOCom:
a) les services publics;
b) les professions libérales, soit celles exercées de manière indépendante ou
en association, ayant pour objet la fourniture de prestations intellectuelles,
techniques ou de soins et requérant une qualification professionnelle de
niveau tertiaire;
c) les prestations culturelles, sportives, d’hébergement, de restauration et de
transport.
2Ne sont pas considérés comme rassemblements temporaires au sens de la
LHOCom les évènements qui présentent principalement un caractère de
manifestation publique et au cours desquels la vente de marchandises ou la
prise de commande au détail ne constituent qu’une activité marginale.
Art. 4
Art. 5
Les commerces situés dans les établissements d'hôtellerie ou de
parahôtellerie au sens de la législation sur la police du commerce ne sont pas
soumis à la LHOCom durant les périodes où leur accès est réservé aux hôtes
de ces établissements.
CHAPITRE 3
Art. 6 Extensions et dérogations
Les organisations représentatives des commerces sollicitent du Conseil
d'Etat au moins trois mois à l'avance la désignation du dimanche d'ouverture au
sens de l'article 8, alinéa 3, LHOCom.
Art. 7
Sont des axes de circulation importants au sens de l'article 9, alinéa 2,
LHOCom les routes sur lesquelles le trafic journalier moyen dépasse 3.000
véhicules.
Art. 8
En l'absence de réglementation communale, les kiosques peuvent ouvrir
de 6h00 à 22h00.
Art. 9
1On entend par circonstances exceptionnelles au sens de l'article
11 LHOCom des événements non récurrents de grande ampleur liés aux
commerces concernés ou se déroulant à leur proximité, notamment:
a) inauguration d'un nouveau centre commercial, d'une extension importante
d'un centre existant ou réouverture après transformation importante
assimilable à une nouvelle construction;
3) Abrogé par A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017
4) Teneur selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017
5) Teneur selon A du 18 mars 2015 (FO 2015 N° 11) avec effet immédiat
Exclusion en
raison de l'activité
Exclusion en
raison du lieu
Extension
générale
Commerces des
stations-services
Kiosques
Circonstances
exceptionnelles
1. nature
941.011.1
b) manifestation culturelle, sportive ou touristique, d'importance nationale ou
cantonale.
2Ne constituent pas des circonstances exceptionnelles les anniversaires, les
réouvertures après transformations ou les événements commerciaux qui
peuvent justifier une exposition commerciale.
Art. 10
1Sont requérants les commerces qui sollicitent la dérogation.
2Les requérants sollicitent le préavis de la commune ou des communes
concernées ainsi que de l'association professionnelle la plus représentative de
leurs activités.
3Ils transmettent leur demande au service, accompagnée des préavis, au moins
30 jours avant la date pour laquelle la dérogation est demandée.
Art. 11
Les commerces au bénéfice d'une dérogation en cas de circonstances
exceptionnelles pour l'ouverture un dimanche ou un jour assimilé peuvent ouvrir
ces jours-là de 9h00 à 18h00.
Art. 12
1Le nombre maximum de dérogations est de six par an.
2Les jours peuvent être regroupés par deux ou trois, consécutifs, sans
autorisation supplémentaire.
Art. 13
1Chaque commerce peut obtenir, pour l'organisation de manifestations
importantes au sens de l’article 2, alinéa 7, au maximum deux autorisations par
année pour l'ouverture d'une exposition commerciale le dimanche ou un jour
assimilé.
2L'autorisation émarge au droit fixé à l'article 12, alinéa 1.
3L'exposition commerciale peut être ouverte de 9h00 à 18h00.
Art. 14
1Les dérogations pour les six jours d'exposition commerciale sont
délivrées par le service en une fois, pour l'année civile, sur demande, sous forme
d'annonces à compléter.
2Le bénéficiaire complète l'annonce pour chaque jour d'exposition, y compris le
dimanche et les jours assimilés, et l'affiche, avant l'ouverture, à l'entrée
principale de son commerce, de manière bien visible de l'extérieur.
3En cas d'utilisation abusive ou d'omission d'affichage de l'annonce, les
dérogations restantes peuvent être annulées.
4Pour les commerces sollicitant régulièrement des dérogations, le service peut
prescrire l'utilisation du guichet unique.
5L'autorisation d'ouverture d'une exposition commerciale le dimanche doit faire
l'objet d'une demande motivée, au moins trente jours à l'avance.
Art. 15
1Les communes fixent la procédure pour l'octroi de dérogations aux
rassemblements temporaires.
2Si le rassemblement temporaire constitue également une manifestation
publique au sens de la législation sur la police du commerce, l'organisateur doit
requérir une autorisation du service.
2. procédure
3. dimanches et
jours assimilés
Expositions
commerciales
1. jours ouvrables
2. dimanche et
jours assimilés
3. procédure
Rassemblements
temporaires
941.011.1
CHAPITRE 46)
Art. 16 Disposition finale
Art. 17
1Le règlement entre en vigueur immédiatement.
2Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
6) Teneur selon A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017
7) Abrogé par A du 15 février 2017 (FO 2017 N° 7) avec effet rétroactif au 1er janvier 2017
Entrée en vigueur
et publication