Article 1
La finance que les communes sont autorisées à réclamer pour l'inhumation des personnes décédées sur leur territoire mais qui n'y étaient pas domiciliées, est de 300 francs à 1500 francs.
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La finance que les communes sont autorisées à réclamer pour l'inhumation des personnes décédées sur leur territoire mais qui n'y étaient pas domiciliées, est de 300 francs à 1500 francs.
Cette finance est uniformément fixée à 600 francs pour les indigents neuchâtelois, suisses d'autres cantons et étrangers à la Suisse, dont les frais de maladie et de sépulture incombent à une commune neuchâteloise, en vertu de la loi cantonale sur l'assistance publique, du 2 février 19652), de la loi fédérale concernant les frais d'entretien et de sépulture des ressortissants pauvres d'autres cantons, du 22 juin 1875, et des traités internationaux. Pour les indigents de cette catégorie, la finance de 600 francs fixée ci-dessus comprend la fourniture du cercueil.
L'arrêté concernant l'application du dernier alinéa de l'article 11 de la loi sur les sépultures, du 13 décembre 19743), est abrogé.
Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. FO 1995 N° 29 1) RSN 565.1 2) RSN 831.0 3) RLN V 858