Accord intercantonal sur les contributions aux coûts de formation des hautes écoles universitaires
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 4
1Donnent droit à des contributions les offres d’études proposées par les hautes écoles publiques cantonales qui sont au bénéfice d’une accréditation d’institution et par les institutions publiques cantonales du domaine universitaire qui sont accréditées. 2La Conférence des cantons membres de l’accord peut reconnaître le droit à des contributions pour les hautes écoles universitaires et les institutions du domaine 1) Adhésion du canton de Neuchâtel par Décret du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, promulgué par le Conseil d'État le 13 mars 2024 FO 2024 No 6 But Subsidiarité par rapport aux accords de coresponsabilité et de cofinancement Principes Offres d’études donnant droit à des contributions universitaire qui sont en cours de procédure d’accréditation. Elle définit les critères déterminants dans des directives. L’article 26 demeure réservé. 3Les offres d’études débouchant sur un diplôme qui permet d’accéder à une profession réglementée donnent droit à des contributions si elles respectent les conditions de reconnaissance supplémentaires formulées dans le droit applicable. 4Sont considérées comme offres d’études au sens des alinéas 1 à 3 : a) les études de niveau bachelor ou master ; b) les études de niveau doctorat, en tenant compte de l’article 11 ; c) d’autres offres d’études désignées par la Conférence des cantons membres de l’accord. 5Les cours préparatoires et les offres de formation continue ne donnent pas droit à des contributions.
Art. 4
1Donnent droit à des contributions les offres d’études proposées par les hautes écoles publiques cantonales qui sont au bénéfice d’une accréditation d’institution et par les institutions publiques cantonales du domaine universitaire qui sont accréditées. 2La Conférence des cantons membres de l’accord peut reconnaître le droit à des contributions pour les hautes écoles universitaires et les institutions du domaine 1) Adhésion du canton de Neuchâtel par Décret du 23 janvier 2024 (FO 2024 N° 6) avec effet rétroactif au 1er janvier 2024, promulgué par le Conseil d'État le 13 mars 2024 FO 2024 No 6 But Subsidiarité par rapport aux accords de coresponsabilité et de cofinancement Principes Offres d’études donnant droit à des contributions universitaire qui sont en cours de procédure d’accréditation. Elle définit les critères déterminants dans des directives. L’article 26 demeure réservé. 3Les offres d’études débouchant sur un diplôme qui permet d’accéder à une profession réglementée donnent droit à des contributions si elles respectent les conditions de reconnaissance supplémentaires formulées dans le droit applicable. 4Sont considérées comme offres d’études au sens des alinéas 1 à 3 : a) les études de niveau bachelor ou master ; b) les études de niveau doctorat, en tenant compte de l’article 11 ; c) d’autres offres d’études désignées par la Conférence des cantons membres de l’accord. 5Les cours préparatoires et les offres de formation continue ne donnent pas droit à des contributions.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.
Sign in to file it