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Arrêté fixant le montant de l'allocation complémentaire

Neuchâtel · 152.511.104 · other

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Contents: 2 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2

2 provisions

Article 1

1L’allocation complémentaire prévue à l’article 58 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995, est fixée à 100 francs par mois et par enfant pour un taux d’activité à 100%. 2Le montant de l’allocation est de 110 francs dès le cinquième enfant y donnant droit.

Art. 2

Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture et le Département de la formation et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. FO 2001 No 93 1) RSN 152.510. Teneur selon A du 21 mars 2018 (FO 2018 N° 12) avec effet au 1er juillet 2018 2) Teneur selon A du 21 mars 2018 (FO 2018 N° 12) avec effet au 1er juillet 2018 3) Teneur selon A du 17 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1er janvier 2015, A du 21 mars 2018 (FO 2018 N° 12) avec effet au 1er juillet 2018 et A du 21 mars 2018 (FO 2018 N° 12) avec effet au 1er janvier 2019 4) La désignation des départements a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat.

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