Loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
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Change 1
art_2
(1)Les personnes physiques, dont les ressources sont insuffisantes, ont droit à une assistance judiciaire pour la défense de leurs intérêts au Grand-Duché de Luxembourg. Cette assistance est totale ou partielle. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1°« assistance judiciaire » : l’assistance judiciaire totale et l’assistance judiciaire partielle ; 2°« assistance judiciaire totale » : la prise en charge par l’État de l’indemnisation de l’avocat désigné par le bâtonnier ainsi que du remboursement des frais exposés ; 3°« assistance judiciaire partielle » : la prise en charge par l’État du remboursement des frais exposés ainsi que de l’indemnisation de l’avocat désigné par le bâtonnier, le tout à concurrence de cinquante pour cent ou bien à concurrence de vingt-cinq pour cent. (2)Les personnes visées au paragraphe 1er peuvent bénéficier de l’assistance judiciaire à condition qu’il s’agisse : 1°de ressortissants luxembourgeois, ou ; 2°de ressortissants étrangers autorisés à s’établir au pays, ou ; 3°de ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, ou ; 4°de ressortissants étrangers assimilés aux ressortissants luxembourgeois en matière d’assistance judiciaire par l’effet d’un traité international, ou ; 5°de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier en vue du recouvrement des rémunérations dues en application de l’article L. 572-7 du Code du travail. (3)Ont également droit à l’assistance judiciaire, pour toute procédure en matière civile et commerciale dans les affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, les ressortissants étrangers qui ont leur domicile ou leur résidence dans un autre État membre de l’Union européenne, à l’exception du Danemark. (4)A également droit à l’assistance judiciaire, en matière civile ou commerciale, toute personne visée au paragraphe 1er qui a son domicile ou sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, aux fins d’obtention de conseils juridiques d’un avocat au Grand-Duché de Luxembourg, y compris la préparation du dossier d’une demande d’aide judiciaire destinée à être présentée dans un autre État membre de l’Union européenne, jusqu’à ce que la demande d’aide judiciaire y ait été reçue, conformément aux dispositions de la directive 2003/8/CE précitée du Conseil du 27 janvier 2003. (5)Ont également droit à l’assistance judiciaire, sans condition de résidence et quelle que soit leur nationalité, les personnes visées à l’article 3-6, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, les personnes visées à l’article 18-1, paragraphe 3, de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition et les personnes visées aux articles 7-1, paragraphe 3, et 27-1, de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne et dont les ressources sont insuffisantes. (6)Les personnes ayant droit à l’assistance d’un avocat mais dont le droit n’est pas exercé en application de l’article 3-6, paragraphes 6 et 8, du Code de procédure pénale, de l’article 18- 1, paragraphes 3, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition et de l’article 7-1, paragraphe 3, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne, peuvent obtenir l’assistance judiciaire à partir du moment où la dérogation cesse d’exister ou à partir de la révocation de la renonciation. (7)Ont également droit à l’assistance judiciaire, sans condition de résidence et quelle que soit leur nationalité, les personnes ayant la qualité de victime suivant les dispositions de l’article 4-1 du Code de procédure pénale dans le cadre d’une procédure pénale se déroulant au Grand-Duché de Luxembourg qui entendent se constituer partie civile suivant les dispositions du Code de procédure pénale et dont les ressources sont insuffisantes.
art_2
(1)Les personnes physiques, dont les ressources sont insuffisantes, ont droit à une assistance judiciaire pour la défense de leurs intérêts au Grand-Duché de Luxembourg. Cette assistance est totale ou partielle. Aux fins de la présente loi, on entend par : 1°« assistance judiciaire » : l’assistance judiciaire totale et l’assistance judiciaire partielle ; 2°« assistance judiciaire totale » : la prise en charge par l’État de l’indemnisation de l’avocat désigné par le bâtonnier ainsi que du remboursement des frais exposés ; 3°« assistance judiciaire partielle » : la prise en charge par l’État du remboursement des frais exposés ainsi que de l’indemnisation de l’avocat désigné par le bâtonnier, le tout à concurrence de cinquante pour cent ou bien à concurrence de vingt-cinq pour cent. (2)Les personnes visées au paragraphe 1er peuvent bénéficier de l’assistance judiciaire à condition qu’il s’agisse : 1°de ressortissants luxembourgeois, ou ; 2°de ressortissants étrangers autorisés à s’établir au pays, ou ; 3°de ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, ou ; 4°de ressortissants étrangers assimilés aux ressortissants luxembourgeois en matière d’assistance judiciaire par l’effet d’un traité international, ou ; 5°de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier en vue du recouvrement des rémunérations dues en application de l’article L. 572-7 du Code du travail. (3)Ont également droit à l’assistance judiciaire, pour toute procédure en matière civile et commerciale dans les affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, les ressortissants étrangers qui ont leur domicile ou leur résidence dans un autre État membre de l’Union européenne, à l’exception du Danemark. (4)A également droit à l’assistance judiciaire, en matière civile ou commerciale, toute personne visée au paragraphe 1er qui a son domicile ou sa résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, aux fins d’obtention de conseils juridiques d’un avocat au Grand-Duché de Luxembourg, y compris la préparation du dossier d’une demande d’aide judiciaire destinée à être présentée dans un autre État membre de l’Union européenne, jusqu’à ce que la demande d’aide judiciaire y ait été reçue, conformément aux dispositions de la directive 2003/8/CE précitée du Conseil du 27 janvier 2003. (5)Ont également droit à l’assistance judiciaire, sans condition de résidence et quelle que soit leur nationalité, les personnes visées à l’article 3-6, paragraphe 1er, du Code de procédure pénale, les personnes visées à l’article 18-1, paragraphe 3, de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition et les personnes visées aux articles 7-1, paragraphe 3, et 27-1, de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne et dont les ressources sont insuffisantes. (6)Les personnes ayant droit à l’assistance d’un avocat mais dont le droit n’est pas exercé en application de l’article 3-6, paragraphes 6 et 8, du Code de procédure pénale, de l’article 18- 1, paragraphes 3, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 20 juin 2001 sur l’extradition et de l’article 7-1, paragraphe 3, alinéas 3 et 4, de la loi modifiée du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne, peuvent obtenir l’assistance judiciaire à partir du moment où la dérogation cesse d’exister ou à partir de la révocation de la renonciation. (7)Ont également droit à l’assistance judiciaire, sans condition de résidence et quelle que soit leur nationalité, les personnes ayant la qualité de victime suivant les dispositions de l’article 4-1 du Code de procédure pénale dans le cadre d’une procédure pénale se déroulant au Grand-Duché de Luxembourg qui entendent se constituer partie civile suivant les dispositions du Code de procédure pénale et dont les ressources sont insuffisantes.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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