Propose a change

Loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

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Change 1

What to do with it
As published

art_39

(1)Dans le cadre de l’établissement de son décompte final, l’avocat chargé de l’assistance judiciaire fait preuve de modération. Pendant la période pour laquelle l’assistance judiciaire a été accordée, l’avocat peut facturer les prestations juridiques utiles, nécessaires et effectivement réalisées pour la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire dans le cadre du litige pour lequel l’assistance judiciaire a été accordée ou étendue. (2)Dans son décompte final, l’avocat chargé de l’assistance judiciaire doit lister et indiquer la durée de chaque prestation dont il demande la prise en charge par unités de cinq minutes, en mentionnant pour chaque prestation la date exacte à laquelle elle a été effectuée. Dans le dossier accompagnant le décompte final de l’avocat doivent figurer les pièces corroborant chaque prestation dont l’avocat sollicite la prise en charge. Dans les pièces justificatives concernant les frais exposés par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire doivent figurer pour chaque frais la facture ainsi que sa preuve de paiement. (3)Les prestations suivantes ne sont pas prises en charge par l’assistance judiciaire : 1°les lettres adressées au bâtonnier, à son délégué ou à l’ordre des avocats dans le cadre de l’assistance judiciaire pour les besoins du dossier ; 2°les courriers relatifs au mandat ; 3°les frais de secrétariat tels que les frais postaux y compris les frais de recommandés, les frais de copie et les frais d’ouverture de dossier ; 4°les explications de dossier données à un stagiaire, et celles reçues d’un patron de stage ; 5°le temps employé pour établir la demande d’assistance judiciaire, y compris la demande de certificat de détention ; 6°le temps employé pour établir l’état de frais et émoluments ; 7°le temps employé pour décompter le dossier ; 8°le temps employé pour faire des copies, fixer un rendez-vous, réceptionner un courrier indépendamment d’une analyse juridique, inscrire une date au calepin ; 9°le temps et les frais de déplacement dans les villes de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette, à l’exception des déplacements vers les juridictions administratives, vers le centre de rétention ainsi que des déplacements qui ont lieu la nuit, le week-end et les jours fériés, à condition qu’ils soient strictement nécessaires et que l’avocat précise la date, le lieu et l’heure du déplacement dans le décompte final ; 10°les prestations sans rapport avec la nature de l’affaire pour laquelle l’assistance judiciaire a été accordée ou étendue ; 11°les prestations effectuées en dehors de la période couverte par l’assistance judiciaire ; 12°les prestations ayant déjà fait l’objet d’une facturation dans le cadre d’un autre dossier d’assistance judiciaire ; 13°les prestations facturées vides de tout contenu juridique ; 14°les prestations facturées mais qui ne sont ni utiles ni nécessaires pour la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ; 15°les prestations facturées mais non corroborées par les éléments du dossier. (4)L’assistance judiciaire accordée au Grand-Duché de Luxembourg englobe uniquement les prestations réalisées pour la défense des intérêts du bénéficiaire au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exclusion de toute procédure se déroulant en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg et relevant de la compétence territoriale des juridictions non luxembourgeoises. Aucune prestation d’un avocat luxembourgeois ou d’un avocat étranger relative à une procédure en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg n’est prise en charge. (5)Si le temps facturé est excessif par rapport au contenu de la prestation ou si les prestations dépassant le temps normalement nécessaire n’ont pas été brièvement justifiées dans le mémoire d’honoraires, le temps facturé par l’avocat peut être réduit dans le cadre de la procédure visée à l’article 46 à de justes proportions. En cas d’assistance judiciaire partielle, l’avocat ne peut pas facturer les prestations exclues énumérées au paragraphe 3 dans la fraction des honoraires à charge du bénéficiaire de l’assistance judiciaire partielle. Section 5. De la commission d’office des notaires et huissiers et du concours des administrations publiques

Your change, as a redline

art_39

(1)Dans le cadre de l’établissement de son décompte final, l’avocat chargé de l’assistance judiciaire fait preuve de modération. Pendant la période pour laquelle l’assistance judiciaire a été accordée, l’avocat peut facturer les prestations juridiques utiles, nécessaires et effectivement réalisées pour la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire dans le cadre du litige pour lequel l’assistance judiciaire a été accordée ou étendue. (2)Dans son décompte final, l’avocat chargé de l’assistance judiciaire doit lister et indiquer la durée de chaque prestation dont il demande la prise en charge par unités de cinq minutes, en mentionnant pour chaque prestation la date exacte à laquelle elle a été effectuée. Dans le dossier accompagnant le décompte final de l’avocat doivent figurer les pièces corroborant chaque prestation dont l’avocat sollicite la prise en charge. Dans les pièces justificatives concernant les frais exposés par le bénéficiaire de l’assistance judiciaire doivent figurer pour chaque frais la facture ainsi que sa preuve de paiement. (3)Les prestations suivantes ne sont pas prises en charge par l’assistance judiciaire : 1°les lettres adressées au bâtonnier, à son délégué ou à l’ordre des avocats dans le cadre de l’assistance judiciaire pour les besoins du dossier ; 2°les courriers relatifs au mandat ; 3°les frais de secrétariat tels que les frais postaux y compris les frais de recommandés, les frais de copie et les frais d’ouverture de dossier ; 4°les explications de dossier données à un stagiaire, et celles reçues d’un patron de stage ; 5°le temps employé pour établir la demande d’assistance judiciaire, y compris la demande de certificat de détention ; 6°le temps employé pour établir l’état de frais et émoluments ; 7°le temps employé pour décompter le dossier ; 8°le temps employé pour faire des copies, fixer un rendez-vous, réceptionner un courrier indépendamment d’une analyse juridique, inscrire une date au calepin ; 9°le temps et les frais de déplacement dans les villes de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette, à l’exception des déplacements vers les juridictions administratives, vers le centre de rétention ainsi que des déplacements qui ont lieu la nuit, le week-end et les jours fériés, à condition qu’ils soient strictement nécessaires et que l’avocat précise la date, le lieu et l’heure du déplacement dans le décompte final ; 10°les prestations sans rapport avec la nature de l’affaire pour laquelle l’assistance judiciaire a été accordée ou étendue ; 11°les prestations effectuées en dehors de la période couverte par l’assistance judiciaire ; 12°les prestations ayant déjà fait l’objet d’une facturation dans le cadre d’un autre dossier d’assistance judiciaire ; 13°les prestations facturées vides de tout contenu juridique ; 14°les prestations facturées mais qui ne sont ni utiles ni nécessaires pour la défense des intérêts du bénéficiaire de l’assistance judiciaire ; 15°les prestations facturées mais non corroborées par les éléments du dossier. (4)L’assistance judiciaire accordée au Grand-Duché de Luxembourg englobe uniquement les prestations réalisées pour la défense des intérêts du bénéficiaire au Grand-Duché de Luxembourg, à l’exclusion de toute procédure se déroulant en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg et relevant de la compétence territoriale des juridictions non luxembourgeoises. Aucune prestation d’un avocat luxembourgeois ou d’un avocat étranger relative à une procédure en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg n’est prise en charge. (5)Si le temps facturé est excessif par rapport au contenu de la prestation ou si les prestations dépassant le temps normalement nécessaire n’ont pas été brièvement justifiées dans le mémoire d’honoraires, le temps facturé par l’avocat peut être réduit dans le cadre de la procédure visée à l’article 46 à de justes proportions. En cas d’assistance judiciaire partielle, l’avocat ne peut pas facturer les prestations exclues énumérées au paragraphe 3 dans la fraction des honoraires à charge du bénéficiaire de l’assistance judiciaire partielle. Section 5. De la commission d’office des notaires et huissiers et du concours des administrations publiques

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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