Loi du 7 août 2023 portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
art_46
Le décompte final de l’avocat désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire, accompagné de son dossier et des pièces justificatives concernant les frais exposés par sa partie, est soumis pour avis à l’appréciation du bâtonnier du Barreau dont il est membre. Le décompte de l’avocat, accompagné de l’avis du bâtonnier visé à l’alinéa 1er, est notifié par lettre recommandée par le bâtonnier à l’avocat en toute hypothèse ainsi qu’à son client dans la mesure où il bénéficie de l’assistance judiciaire partielle. Ce courrier comporte l’indication qu’en cas de contestation de l’avis du bâtonnier ou des prestations accomplies par l’avocat chargé de l’assistance judiciaire, l’avocat chargé de l’assistance judiciaire ou son client dans la mesure où il bénéficie de l’assistance judiciaire partielle peuvent introduire une action devant le juge de paix de Luxembourg si l’avis émane du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et devant celle de Diekirch s’il émane du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch. Le juge de paix statue en dernier ressort. Cette action doit être formée, à peine de déchéance, dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision du bâtonnier. Elle est introduite, instruite et jugée conformément à la procédure prévue à l’article 45 sans porter atteinte au secret professionnel de l’avocat. En l’absence d’introduction d’une telle action dans le délai d’un mois précité, l’avocat ou son client dans la mesure où il bénéficie de l’assistance judiciaire partielle ne peuventplus contester les prestations qui ont été retenues dans l’avis du bâtonnier. En cas d’absence d’introduction de l’action visée à l’alinéa 2 par l’avocat ou son client dans la mesure où il bénéficie de l’assistance judiciaire partielle, le bâtonnier transmet le décompte final accompagné de son avis ainsi que le dossier des justificatifs concernant les frais exposés par l’avocat chargé de l’assistance judiciaire au ministre de la Justice ou à son délégué qui en arrête le montant. En cas d’introduction de l’action visée à l’alinéa 2 par l’avocat ou son client dans la mesure où il bénéficie de l’assistance judiciaire partielle, le bâtonnier transmet le décompte final, le jugement rendu par le juge de paix, ainsi que le dossier des justificatifs concernant les frais exposés par l’avocat chargé de l’assistance judiciaire au ministre de la Justice ou à son délégué qui en arrête le montant. La prescription quinquennale prévue par l’article 61 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État est interrompue à partir du jour de la notification par le bâtonnier de la lettre recommandée prévue par l’alinéa 2 jusqu’à la fin du délai d’un mois pour introduire l’action qui y est indiquée ou, en cas d’introduction d’une telle action, jusqu’à la fin de la procédure visée à l’alinéa 2 Chapitre 4. - Dispositions modificatives
art_46
Le décompte final de l’avocat désigné dans le cadre de l’assistance judiciaire, accompagné de son dossier et des pièces justificatives concernant les frais exposés par sa partie, est soumis pour avis à l’appréciation du bâtonnier du Barreau dont il est membre. Le décompte de l’avocat, accompagné de l’avis du bâtonnier visé à l’alinéa 1er, est notifié par lettre recommandée par le bâtonnier à l’avocat en toute hypothèse ainsi qu’à son client dans la mesure où il bénéficie de l’assistance judiciaire partielle. Ce courrier comporte l’indication qu’en cas de contestation de l’avis du bâtonnier ou des prestations accomplies par l’avocat chargé de l’assistance judiciaire, l’avocat chargé de l’assistance judiciaire ou son client dans la mesure où il bénéficie de l’assistance judiciaire partielle peuvent introduire une action devant le juge de paix de Luxembourg si l’avis émane du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et devant celle de Diekirch s’il émane du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch. Le juge de paix statue en dernier ressort. Cette action doit être formée, à peine de déchéance, dans un délai d’un mois à partir de la notification de la décision du bâtonnier. Elle est introduite, instruite et jugée conformément à la procédure prévue à l’article 45 sans porter atteinte au secret professionnel de l’avocat. En l’absence d’introduction d’une telle action dans le délai d’un mois précité, l’avocat ou son client dans la mesure où il bénéficie de l’assistance judiciaire partielle ne peuventplus contester les prestations qui ont été retenues dans l’avis du bâtonnier. En cas d’absence d’introduction de l’action visée à l’alinéa 2 par l’avocat ou son client dans la mesure où il bénéficie de l’assistance judiciaire partielle, le bâtonnier transmet le décompte final accompagné de son avis ainsi que le dossier des justificatifs concernant les frais exposés par l’avocat chargé de l’assistance judiciaire au ministre de la Justice ou à son délégué qui en arrête le montant. En cas d’introduction de l’action visée à l’alinéa 2 par l’avocat ou son client dans la mesure où il bénéficie de l’assistance judiciaire partielle, le bâtonnier transmet le décompte final, le jugement rendu par le juge de paix, ainsi que le dossier des justificatifs concernant les frais exposés par l’avocat chargé de l’assistance judiciaire au ministre de la Justice ou à son délégué qui en arrête le montant. La prescription quinquennale prévue par l’article 61 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État est interrompue à partir du jour de la notification par le bâtonnier de la lettre recommandée prévue par l’alinéa 2 jusqu’à la fin du délai d’un mois pour introduire l’action qui y est indiquée ou, en cas d’introduction d’une telle action, jusqu’à la fin de la procédure visée à l’alinéa 2 Chapitre 4. - Dispositions modificatives
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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