Propose a change

Règlement d'application de la loi sur l'aide aux entreprises

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 15

Prolongation de la durée d'octroi du cautionnement exceptionnel pour soutenir l'économie (art. 7D de la loi) rsGE I 1 37.01: Règlement d'application de la loi sur l'aide aux entreprises (RAE) Source SILGENEVE PUBLIC, 4 1 La fondation peut prolonger la durée d'octroi du cautionnement aux conditions suivantes : a) l'entreprise bénéficiaire a démontré sa viabilité sur le long terme; b) l'entreprise bénéficiaire s'engage à maintenir son activité dans le canton de Genève jusqu'à la fin de la période de remboursement du financement cautionné; c) un allongement du délai de remboursement est susceptible de favoriser la pérennité de l’entreprise bénéficiaire, respectivement le remboursement du prêt cautionné. 2 Dans le cadre de la lettre b de l'alinéa 1, en cas de déplacement de l'activité de l'entreprise hors du canton de Genève, la fondation doit immédiatement être informée du changement de domicile envisagé. Elle est alors en droit de demander à l'établissement prêteur habilité de dénoncer le crédit au remboursement, ou d'exiger le remboursement avec effet immédiat des sommes qu'elle a avancées. Art. 15A(1) Préservation des intérêts financiers de l’Etat 1 Dans les cas où les circonstances font présumer de manière évidente que le remboursement total de l’aide octroyée ne pourra être obtenu, la fondation peut, dans le but de préserver les intérêts financiers de l’Etat, sur décision du conseil de fondation, négocier un remboursement partiel de l’aide contre un abandon partiel de la créance restant due. 2 Si les circonstances le justifient et dans le but de préserver les intérêts financiers de l’Etat, la fondation peut, sur décision du conseil de fondation : a) initier ou interrompre une procédure d’exécution forcée; b) adhérer à un concordat judiciaire ou extrajudiciaire impliquant un abandon de créance; c) mandater des tiers pour le recouvrement de créances dont les débiteurs sont en Suisse ou à l’étranger; d) réaliser les différents actifs acquis dans le cadre de ses activités. 3 Les décisions du conseil de fondation mentionnent tous les éléments de nature à justifier et à expliquer les négociations et les décisions intervenues.

Your change, as a redline

Art. 15

Prolongation de la durée d'octroi du cautionnement exceptionnel pour soutenir l'économie (art. 7D de la loi) rsGE I 1 37.01: Règlement d'application de la loi sur l'aide aux entreprises (RAE) Source SILGENEVE PUBLIC, 4 1 La fondation peut prolonger la durée d'octroi du cautionnement aux conditions suivantes : a) l'entreprise bénéficiaire a démontré sa viabilité sur le long terme; b) l'entreprise bénéficiaire s'engage à maintenir son activité dans le canton de Genève jusqu'à la fin de la période de remboursement du financement cautionné; c) un allongement du délai de remboursement est susceptible de favoriser la pérennité de l’entreprise bénéficiaire, respectivement le remboursement du prêt cautionné. 2 Dans le cadre de la lettre b de l'alinéa 1, en cas de déplacement de l'activité de l'entreprise hors du canton de Genève, la fondation doit immédiatement être informée du changement de domicile envisagé. Elle est alors en droit de demander à l'établissement prêteur habilité de dénoncer le crédit au remboursement, ou d'exiger le remboursement avec effet immédiat des sommes qu'elle a avancées. Art. 15A(1) Préservation des intérêts financiers de l’Etat 1 Dans les cas où les circonstances font présumer de manière évidente que le remboursement total de l’aide octroyée ne pourra être obtenu, la fondation peut, dans le but de préserver les intérêts financiers de l’Etat, sur décision du conseil de fondation, négocier un remboursement partiel de l’aide contre un abandon partiel de la créance restant due. 2 Si les circonstances le justifient et dans le but de préserver les intérêts financiers de l’Etat, la fondation peut, sur décision du conseil de fondation : a) initier ou interrompre une procédure d’exécution forcée; b) adhérer à un concordat judiciaire ou extrajudiciaire impliquant un abandon de créance; c) mandater des tiers pour le recouvrement de créances dont les débiteurs sont en Suisse ou à l’étranger; d) réaliser les différents actifs acquis dans le cadre de ses activités. 3 Les décisions du conseil de fondation mentionnent tous les éléments de nature à justifier et à expliquer les négociations et les décisions intervenues.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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