Art. 12
Détermination du bénéfice net
1 Sont considérés comme bénéfice net imposable :(12)
a) le bénéfice net tel qu’il résulte du compte de profits et pertes;
b) les sommes affectées à des fonds de réserves;
c) (12)
d) les sommes qui sont prélevées, avant le calcul du bénéfice net, sur les résultats de l’exercice, pour couvrir
les dépenses qui ne peuvent pas être considérées comme des frais d’exploitation, telles que les dépenses
pour l’acquisition, la production ou l’amélioration d’actifs immobilisés;(12)
e) les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial;
f) les intérêts passifs dus sur la part du capital étranger qui doit être ajoutée au capital propre défini selon
l’article 30;
g) les commissions non justifiées nominativement et celles qui, justifiées nominativement, ne sont pas
conformes à l’usage commercial, ainsi que les intérêts des dettes chirographaires non justifiées;
h) les tantièmes, ainsi que les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à
des tiers qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial;(12)
i) la libération du capital propre au moyen de fonds appartenant à la personne morale, à condition qu’ils
proviennent de réserves constituées par des bénéfices qui n’ont pas été imposés;
j) les produits qui n’ont pas été comptabilisés dans le compte de résultat, y compris les bénéfices en capital,
les bénéfices de réévaluation ou de liquidation ainsi que les montants des réserves et provisions
transférées à l’étranger qui avaient été constituées en franchises d’impôt.
2 Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n’établissent pas de compte de résultats se détermine
d’après l’alinéa 1 qui est applicable par analogie.(12)
3 Les prestations que des entreprises d’économie mixte remplissant une tâche d’intérêt public fournissent, de
manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur
coût actuel de production majoré d’une marge appropriée ou à leur prix de vente final actuel diminué d’une
marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence.(12)
Art. 12A(14) Brevets et droits comparables : définitions
1 Sont réputés brevets :
a) les brevets au sens de la Convention sur le brevet européen, du 5 octobre 1973, dans sa version révisée
du 29 novembre 2000 désignant la Suisse;
b) les brevets au sens de la loi fédérale sur les brevets d’invention, du 25 juin 1954;
c) les brevets étrangers correspondant aux brevets visés à la lettre a ou b.
2 Sont réputés droits comparables :
a) les certificats complémentaires de protection au sens de la loi fédérale sur les brevets d’invention, du 25
juin 1954, ainsi que la prolongation de leur durée;
b) les topographies protégées en vertu de la loi fédérale sur la protection des topographies de produits semiconducteurs, du 9 octobre 1992;
c) les variétés végétales protégées en vertu de la loi fédérale sur la protection des obtentions végétales, du
20 mars 1975;
d) les données protégées en vertu de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux, du 15
décembre 2000;
e) les rapports protégés en vertu d’une disposition d’exécution de la loi fédérale sur l’agriculture, du 29 avril
1998;
f) les droits étrangers correspondant aux droits visés aux lettres a à e.
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
Art. 12B(14) Brevets et droits comparables : imposition
1 Si le contribuable en fait la demande, le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est pris
en compte dans le calcul du bénéfice net imposable en proportion des dépenses de recherche et de
développement éligibles par rapport aux dépenses totales de recherche et de développement par brevet ou
droit comparable (quotient Nexus) avec une réduction de 10%.
2 Le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables qui sont inclus dans les produits est déterminé
en soustrayant du bénéfice net de chacun de ces produits 6% des coûts attribués à ces produits ainsi que la
rémunération de la marque.
3 Lorsque le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est imposé pour la première fois de
façon réduite, les dépenses de recherche et de développement qui ont déjà été prises en compte lors de
périodes fiscales antérieures, ainsi qu’une éventuelle déduction au sens de l’article 13A, sont ajoutées au
bénéfice net imposable. Une réserve latente imposée doit être constituée dans la mesure du montant ajouté.
4 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions complémentaires nécessaires.
Art. 13(18) Charges justifiées par l’usage commercial
1 Les charges justifiées par l’usage commercial comprennent notamment :
a) les impôts fédéraux, cantonaux et communaux;
b) les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l’entreprise, à condition que
toute utilisation contraire à leur but soit exclue;
c) les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales qui ont
leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité
publique, jusqu’à concurrence de 20% du bénéfice net. Les dons en faveur de la Confédération, des
cantons, des communes et de leurs établissements sont déductibles dans la même mesure;
d) les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la contre-valeur de livraisons et de
prestations ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d’assurances destinées à être réparties entre
les assurés;
e) les frais de formation et de formation continue à des fins professionnelles du personnel de l’entreprise,
frais de reconversion compris;
f) les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas de caractère pénal.
2 Ne font notamment pas partie des charges justifiées par l’usage commercial :
a) les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;
b) les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission
d’infractions;
c) les amendes;
d) les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.
3 Si des sanctions au sens de l’alinéa 2, lettres c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou
administrative étrangère, elles sont déductibles si :
a) la sanction est contraire à l’ordre public suisse; ou si
b) le contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible
pour se comporter conformément au droit.
Art. 13A(14) Déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement
1 Sur demande, le département chargé des finances autorise la déduction des dépenses de recherche et de
développement que le contribuable a engagées en Suisse, directement ou par l’intermédiaire de tiers, à raison
d’un montant dépassant de 50% les dépenses de recherche et de développement justifiées par l’usage
commercial.
2 Sont réputées recherche et développement la recherche scientifique et l’innovation fondée sur la science au
sens de l’article 2 de la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation, du 14 décembre
2012.
3 Une déduction augmentée est admissible pour :
a) les dépenses de personnel directement imputables à la recherche et au développement, plus un
supplément équivalant à 35% de ces dépenses, mais jusqu’à concurrence des dépenses totales du
contribuable;
b) 80% des dépenses pour les travaux de recherche et de développement facturés par des tiers.
4 Si le mandant des travaux de recherche et de développement est habilité à effectuer la déduction, le
mandataire n’a droit à aucune déduction à ce titre.
Art. 13B(14) Limites de la réduction fiscale
1 La réduction fiscale totale fondée sur les articles 12B, alinéas 1 et 2, et 13A ne doit pas dépasser 9% du
bénéfice imposable avant compensation des pertes, à l’exclusion du rendement net des participations au sens
de l’article 21, alinéas 1, 2 et 5, et avant déduction des réductions effectuées.
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
2 Ni les diverses réductions ni la réduction fiscale totale ne doivent entraîner de reports de pertes.
Art. 14(12) Eléments sans influence sur le résultat
Ne constituent pas un bénéfice imposable :
a) les apports des membres de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives (y compris l’agio et les
prestations à fonds perdu);
b) les augmentations de fortune provenant d’une succession, d’un legs ou d’une donation;
c) le transfert du siège, de l’administration, d’une entreprise ou d’un établissement stable dans un autre
canton, à condition qu’il n’y ait ni aliénation ni réévaluation comptable.
Art. 15(12)
Art. 16(12) Restructurations
1 Les réserves latentes d’une personne morale ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors
d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, pour autant que la personne morale reste assujettie à
l’impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt
sur le bénéfice :
a) en cas de transformation en une société de personnes ou en une autre personne morale;
b) en cas de division ou séparation d’une personne morale à condition que ce transfert ait pour objet une ou
plusieurs exploitations ou parties distinctes d’exploitation et pour autant que les personnes morales
existantes après la scission poursuivent une exploitation ou une partie distincte d’exploitation;
c) en cas d’échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à une restructuration ou à une
concentration équivalant économiquement à une fusion;
d) en cas de transfert à une société fille suisse d’exploitations ou de parties distinctes d’exploitation ainsi que
d’éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation; on entend par société fille une société
de capitaux ou une société coopérative dont la société de capitaux ou la société coopérative qui la transfère
possède au moins 20% du capital-actions ou du capital social.
2 En cas de transfert à une société fille au sens de l’alinéa 1, lettre d, les réserves latentes transférées sont
imposées ultérieurement conformément à la procédure prévue aux articles 59 à 61 de la loi de procédure fiscale,
du 4 octobre 2001, dans la mesure où durant les 5 ans qui suivent la restructuration, les valeurs transférées ou
les droits de participation ou les droits de sociétariat à la société fille sont aliénés; dans ce cas, la société fille
peut faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.
3 Des participations directes ou indirectes de 20% au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre
société de capitaux ou d’une société coopérative, mais aussi des exploitations ou des parties distinctes
d’exploitation ainsi que des éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation, peuvent être
transférées, à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice, entre des sociétés de capitaux ou
des sociétés coopératives suisses qui, à la lumière des circonstances et du cas d’espèce et grâce à la détention
de la majorité des voix ou d’une autre manière, sont réunies sous la direction unique d’une société de capitaux
ou d’une société coopérative. Le transfert à une société fille suisse au sens de l’alinéa 1, lettre d, est réservé.(14)
4 Si, dans les 5 ans qui suivent un transfert selon l’alinéa 3, les éléments de patrimoine transférés sont aliénés
ou si la direction unique est abandonnée durant cette période, les réserves latentes transférées sont imposées
ultérieurement conformément à la procédure prévue aux articles 59 à 61 de la loi de procédure fiscale, du 4
octobre 2001. La personne morale bénéficiaire peut dans ce cas faire valoir les réserves latentes
correspondantes imposées comme bénéfice. Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives suisses
réunies sous direction unique au moment de la violation du délai de blocage répondent solidairement du rappel
d’impôt.
Art. 16A(12) Amortissements
1 Les amortissements des actifs justifiés par l’usage commercial sont autorisés, à condition qu’ils soient
comptabilisés ou, en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’article 957, alinéa 2, du code des
obligations, qu’ils apparaissent dans un plan spécial d’amortissements.(20)
2 En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de
fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d’utilisation de chacun de ces éléments.
3 Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis
que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites
conformément à l’article 19, alinéa 1, au moment de l’amortissement.
Art. 16B(12) Provisions
1 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour :
a) les engagements de l’exercice dont le montant est encore indéterminé;
b) les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs;
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
c) les autres risques de pertes imminentes durant l’exercice.
2 Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable.
Art. 16C(14) Déclaration des réserves latentes au début de l’assujettissement
1 Si le contribuable déclare des réserves latentes, au début de l’assujettissement, y compris la plus-value qu’il
a créée lui-même, ces réserves ne sont pas soumises à l’impôt sur le bénéfice. Ne peuvent pas être déclarées
les réserves latentes d’une société de capitaux ou d’une société coopérative provenant de la possession de
10% au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société, ou d’une participation de 10% au
moins au bénéfice et aux réserves d’une autre société.
2 Sont considérés comme le début de l’assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d’exploitations,
de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions de l’étranger à une entreprise ou un établissement stable
situé en Suisse, la fin d’une exonération prévue à l’article 9, alinéa 1, ainsi que le transfert en Suisse du siège
ou du lieu de l’administration effective.
3 Les réserves latentes déclarées doivent être amorties annuellement au taux appliqué sur le plan fiscal à
l’amortissement des valeurs patrimoniales concernées.
4 La plus-value créée par le contribuable lui-même qui est déclarée doit être amortie dans un délai de 10 ans.
Art. 16D(14) Imposition des réserves latentes à la fin de l’assujettissement
1 Lorsque l’assujettissement prend fin, les réserves latentes qui n’ont pas été imposées et qui existent alors, y
compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, sont imposées.
2 Sont considérés comme fin de l’assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d’exploitations, de
parties distinctes d’exploitation ou de fonctions de Suisse à une entreprise ou un établissement stable situé à
l’étranger, le passage à une exonération visée à l’article 9, alinéa 1, ainsi que le transfert à l’étranger du siège
ou du lieu de l’administration effective.
Art. 17(9) Remploi
1 Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont remplacés, les réserves latentes de ces biens
peuvent être reportées, dans un délai raisonnable, sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens
sont également nécessaires à l’exploitation et se trouvent en Suisse. L’imposition en cas de remplacement
d’immeubles par des biens mobiliers est réservée.
2 En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une nouvelle
participation si la participation aliénée était égale à 10% au moins du capital-actions ou du capital social ou à
10% au moins du bénéfice et des réserves de l’autre société et si la société de capitaux ou la société coopérative
a détenu cette participation pendant un an au moins.
3 Lorsque le remploi n’intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves
latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l’amortissement de l’élément
acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats, dans un délai raisonnable.(12)
4 Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l’exploitation sont considérés comme nécessaires à
celle-ci; n’en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l’entreprise que par leur valeur de
placement ou leur rendement.(12)
Art. 18 Règles particulières pour les associations, fondations et placements collectifs(12)
1 Les cotisations versées aux associations par leurs membres et les apports à la fortune des fondations ne font
pas partie du bénéfice imposable.
2 Les dépenses liées à l’acquisition des recettes imposables des associations peuvent être entièrement
déduites de ces recettes; les autres dépenses ne peuvent l’être que dans la mesure où elles excèdent les
cotisations des membres.
3 Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe sont soumis à l’impôt sur le
bénéfice pour le rendement de ces immeubles ainsi que pour le bénéfice en capital provenant de leur
réalisation.(12)
Art. 18A(17) Personnes morales poursuivant des buts idéaux
Sont exonérés de l’impôt les bénéfices des personnes morales qui poursuivent des buts idéaux pour autant
qu’ils n’excèdent pas 20 000 francs et qu’ils soient affectés exclusivement et irrévocablement à ces buts.
Art. 19 Déduction des pertes
1 Les pertes des 7 exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites du bénéfice net de cette période,
à condition qu’elles n’aient pas pu être prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces
années.
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
2 Les pertes des exercices antérieurs qui n’ont pas encore pu être déduites du bénéfice peuvent également être
défalquées des prestations qui sont destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d’un assainissement,
à condition que celles-ci ne constituent pas des apports selon l’article 14, lettre a.
3 Les alinéas 1 et 2 sont aussi applicables en cas de transfert du siège ou de l’administration effective à l’intérieur
de la Suisse.(12)
Section 2 Calcul de l’impôt
Art. 20(14) Sociétés de capitaux et coopératives
1 Le taux de l’impôt sur le bénéfice net est fixé à 3,33%.
2 Ce taux peut être majoré dans des cas particuliers en lien avec les relations internationales.
Art. 21 Réduction pour participations ayant une influence déterminante
1 Lorsqu’une société de capitaux ou une société coopérative possède 10% au moins du capital-actions ou du
capital social d’une autre société ou participe pour 10% au moins au bénéfice et aux réserves d’une autre
société ou possède une participation représentant une valeur vénale d’au moins un million de francs, l’impôt
sur le bénéfice est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des participations et le bénéfice
net total.(9)
2 Le rendement net des participations correspond au revenu de ces participations, diminué des frais de
financement y relatifs et d'une contribution de 5% destinée à la couverture des frais d'administration, sous
réserve de la preuve de frais d'administration effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de
financement les intérêts passifs ainsi que les autres frais qui sont économiquement assimilables à des intérêts
passifs. Font également partie du revenu des participations les bénéfices en capital provenant de participations
ainsi que le produit de la vente de droits de souscription y relatifs. L’article 45A est réservé.(5)
3 Ne font pas partie du rendement des participations :
a) (5)
b) les recettes qui représentent des charges justifiées par l’usage commercial pour la société de capitaux ou
la société coopérative qui les verse;
c) les bénéfices de réévaluation provenant de participations.(5)
4 Le rendement d’une participation n’entre dans le calcul de la réduction que dans la mesure où cette
participation ne fait pas l’objet d’un amortissement qui est lié à la distribution du bénéfice et porté en diminution
du bénéfice net imposable.
5 Les bénéfices en capital n’entrent dans le calcul de la réduction que :
a) dans la mesure où le produit de l’aliénation est supérieur au coût d’investissement;
b) si la participation aliénée était égale à 10% au moins du capital-actions ou du capital social d’une autre
société ou si elle avait un droit fondé sur 10% au moins du bénéfice et des réserves d’une autre société et
que la société de capitaux ou la société coopérative l’a détenue pendant un an au moins; si la participation
tombe au-dessous de 10% à la suite d’une aliénation partielle, la réduction ne peut être accordée sur
chaque bénéfice d’aliénation ultérieur que si la valeur vénale des droits de participation à la fin de l’année
fiscale précédant l’aliénation s’élevait à un million de francs au moins.(9)
6 Les corrections de valeur et les amortissements effectués sur le coût d’investissement des participations qui
remplissent les conditions prévues à l'alinéa 5, lettre b, sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où
ils ne sont plus justifiés.(9)
7 En ce qui concerne les sociétés mères de banques d’importance systémique au sens de l’article 7, alinéa 1,
de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne, du 8 novembre 1934, ne sont pas pris en compte
pour le calcul du rendement net au sens de l’alinéa 2 les frais de financement et la créance inscrite au bilan à
la suite du transfert au sein du groupe des fonds provenant des instruments d’emprunt visés aux articles 11,
alinéa 4, ou 30b, alinéa 6 ou 7, lettre b, de la loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne, du
8 novembre 1934, et approuvés par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers pour répondre
aux exigences réglementaires.(22)
[Art. 22, 23, 24](14)
Art. 25(21) Associations, fondations, placements collectifs de capitaux(12) et autres personnes morales
L’impôt dû par les associations, fondations, placements collectifs de capitaux et autres personnes morales est
fixé à 4,951%.
Art. 26 Imputation de l’impôt sur les bénéfices et gains immobiliers
Lorsque le bénéfice réalisé lors de l’aliénation d’immeubles est soumis à un impôt annuel entier sur le bénéfice
net ou le revenu net, l’impôt sur les bénéfices et gains immobiliers perçus en application des articles 80 à 87
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est imputé sur l’impôt annuel ou
remboursé pour la part qui en excède le montant.
Chapitre III Impôt sur le capital
Section 1 Objet de l’impôt
Art. 27 Principe
L’impôt sur le capital a pour objet le capital propre.
Art. 28 Sociétés de capitaux et coopératives
1 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives comprend le capital-actions
et le capital-participation ou le capital social libéré, les réserves issues d’apports de capital au sens de
l’article 22, alinéas 3 à 7, de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, portées au
bilan commercial, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés.(14)
2 Est imposable au moins le capital-actions et le capital-participation.
Art. 29(14)
Art. 30(1) Capital propre dissimulé
Le capital propre imposable de sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est augmenté de la part de
leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.
Art. 31 Sociétés de capitaux et coopératives en liquidation
1 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives qui sont en liquidation à la
fin d’une période fiscale correspond à leur fortune nette.
2 La fortune nette est déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques.
Art. 32 Associations, fondations, placements collectifs de capitaux(12) et autres personnes morales
1 Le capital propre imposable des associations, fondations, placements collectifs de capitaux(12) et autres
personnes morales correspond à leur fortune nette, déterminée conformément aux dispositions applicables aux
personnes physiques.
2 La fortune nette des placements collectifs de capitaux(12) correspond à la valeur nette de leurs immeubles en
propriété directe.
Section 2 Calcul de l’impôt
Art. 33(14) Sociétés de capitaux et coopératives
L’impôt sur le capital propre est de 1,8‰.
Art. 34(14) Imposition réduite
Le taux de l’impôt sur le capital propre est réduit à 0,005‰ pour la partie du capital propre afférent aux droits
de participations visés à l’article 21, aux droits visés à l’article 12A ainsi qu’aux prêts consentis à des sociétés
du groupe.
Art. 35(14)
Art. 36 Associations, fondations, placements collectifs de capitaux(12) et autres personnes morales
Le capital propre des associations, fondations, placements collectifs de capitaux(12) et autres personnes morales
est divisé en tranches taxées selon le tableau suivant :
Tranches Taux de la
tranche
Impôt
maximum de la
tranche
Impôt total
francs ‰ francs francs
1 à 50 000 0,75 37,50 37,50
50 001 à 150 000 1 100,00 137,50
150 001 à 300 000 1,25 187,50 325,00
300 001 à 500 000 1,5 300,00 625,00
500 001 à 750 000 1,75 437,50 1 062,50
750 001 à 1 050 000 2,25 675,00 1 737,50
1 050 001 à 1 450 000 2,75 1 100,00 2 837,50
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
1 450 001 à 2 000 000 3,25 1 787,50 4 625,00
audessus
de 2 000 000 4,25
Art. 36A(14) Réduction de l’impôt sur le capital
L’impôt sur le capital, calculé selon les dispositions des articles 33 à 36, est réduit du montant de l’impôt sur le
bénéfice calculé selon les articles 20, 21 et 25 à hauteur de :
– 8 500 francs la première année;
– 25% pour la deuxième année;
– 50% pour la troisième année;
– 75% pour la quatrième année;
– Puis à 100%.
L’année de référence correspond à l’année d’entrée en vigueur de la loi 12006 du 19 mai 2019.
Chapitre IV Imposition dans le temps
Art. 37 Période fiscale
1 Les impôts sur le bénéfice et sur le capital sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale.
2 La période fiscale correspond à l’exercice commercial.
3 Chaque année civile, excepté l’année de fondation, les comptes doivent être clos et un bilan et un compte de
résultats établis. Les comptes doivent être également clos en cas de transfert à l’étranger du siège, de
l’administration, d’une entreprise ou d’un établissement stable, ainsi qu’à la fin de la liquidation.(12)
Art. 38 Bénéfice net déterminant
1 L’impôt sur le bénéfice est calculé sur la base du bénéfice net réalisé pendant la période fiscale.
2 Lorsque l’exercice comprend plus ou moins de 12 mois, le taux de l’impôt est fixé sur la base d’un bénéfice
net calculé sur 12 mois.
Art. 39 Capital propre déterminant
L’impôt sur le capital est calculé sur la base du capital propre existant à la fin de la période fiscale.
Art. 40 Taux d’imposition
Sont applicables les taux d’imposition en vigueur à la fin de la période fiscale.
Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 41 Modification de l’imposition dans le temps
1 Pour la première période fiscale suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’impôt sur le bénéfice net des
personnes morales fait l’objet de 2 taxations provisoires conformes, l’une aux anciennes dispositions, l’autre
aux nouvelles. L’impôt calculé selon le nouveau droit est dû s’il est plus élevé que celui calculé selon l’ancien
droit; si tel n’est pas le cas, c’est l’impôt calculé selon l’ancien droit qui doit être acquitté.
2 Si l’exercice commercial chevauche les années civiles précédant et suivant l’entrée en vigueur de la présente
loi, la part de l’impôt calculé d’après l’ancien droit, correspondant à la durée de l’exercice écoulé l’année
précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, est imputée sur l’impôt calculé d’après le nouveau droit; la
différence n’est pas restituée.
Art. 42 Liquidation de sociétés immobilières
1 L’impôt sur le bénéfice en capital réalisé lors du transfert d’un immeuble à l’actionnaire par une société
immobilière fondée avant le 1er janvier 1995 est réduit de 75% si la société est dissoute.
2 L’impôt dû par l’actionnaire sur l’excédent de liquidation constitué par la réserve sur l’immeuble et les réserves
ouvertes comptabilisées au 31 décembre 1999 est réduit dans la même proportion. L’impôt dû par l’actionnaire
sur l’excédent de liquidation constitué par les bénéfices d’exploitation non distribués des exercices 2000 à 2003
n’est pas réduit.(4)
3 La liquidation et le dépôt de la réquisition de radiation de la société immobilière doivent intervenir au plus tard
le 31 décembre 2003.(4)
4 La valeur de transfert de l'immeuble est déclarée par la société sur la formule établie par le département. Le
département peut, dans les 60 jours, déterminer une autre valeur.(6)
5 Lorsque l’actionnaire acquiert d’une société immobilière d’actionnaires-locataires, en propriété par étage et
contre cession de ses droits de participation, la part de l’immeuble dont l’usage est lié aux droits cédés, l’impôt
sur le bénéfice en capital réalisé par la société est réduit de 75% si la société a été fondée avant le 1er janvier
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
1995. En outre, le transfert de l’immeuble à l’actionnaire doit être inscrit au Registre foncier au plus tard le 31
décembre 2003. A ces conditions, l’impôt dû par l’actionnaire sur l’excédent de liquidation constitué par la
réserve sur l’immeuble et les réserves ouvertes comptabilisées au 31 décembre 1999 est réduit dans la même
proportion. L’impôt dû par l’actionnaire sur l’excédent de liquidation constitué par les bénéfices d’exploitation
non distribués des exercices 2000 à 2003 n’est pas réduit.(4)
Art. 43 Sociétés auxiliaires et de participations financières
Les sociétés taxées avant le 1er janvier 1995 conformément à l’article 65 (ancienne teneur) de la loi générale
sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, restent soumises aux règles de détermination du bénéfice
net imposable et aux taux d’imposition résultant de cette disposition jusqu’au 31 décembre 2000; elles peuvent
toutefois y renoncer et demander l’application du nouveau droit.
Art. 44 Sociétés coopératives immobilières
Jusqu’au 31 décembre 2000, les sociétés coopératives immobilières que la Confédération soutient selon les
articles 51 et 52 de la loi fédérale encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements, du
4 octobre 1974, sont imposées selon les taux d’impôt applicables aux associations, fondations, fonds de
placement et autres personnes morales.
Art. 45(1) Clauses de réciprocité
1 L’article 7 n’est applicable que dans le cas où le canton de destination ou de provenance applique des normes
analogues.
2 Jusqu’au 31 décembre 2000, le transfert de siège dans un autre canton (art. 15), de même que les
transformations, concentrations et scissions (art. 16) et le remploi (art. 17) impliquant la réalisation et le transfert
de réserves latentes dans un autre canton restent soumis aux impôts genevois, à moins que le canton de
destination ne prévoie une exonération réciproque.
Art. 45A(5) Disposition transitoire relative à l’extension de la réduction pour participations aux
bénéfices en capital – harmonisation avec la LIFD
1 Les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de la vente de droits de souscription
y relatifs n’entrent pas dans le calcul du rendement net au sens de l’article 21, alinéa 2, si la société de capitaux
ou la société coopérative détenait les participations concernées avant le 1er janvier 1997 et réalise ces bénéfices
avant le 1er janvier 2007.
2 Pour les participations détenues avant le 1er janvier 1997, les valeurs déterminantes pour l’impôt sur le
bénéfice, au début de l’exercice commercial qui a été clos pendant l’année civile 1997 sont considérées comme
coût d’investissement (article 21, alinéa 5, lettre a, et alinéa 6).
3 Si une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation qu’elle détenait avant le 1er
janvier 1997 à une société du même groupe sise à l’étranger et que cette participation est égale à 20% au
moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société, la différence entre la valeur déterminante pour
l’impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de cette participation est ajoutée au bénéfice net imposable. Dans ce
cas, les participations en cause sont considérées comme ayant été acquises avant le 1er janvier 1997.
Simultanément, la société de capitaux ou la société coopérative peut constituer une réserve non imposée égale
à cette différence. Cette réserve sera dissoute et imposée si la participation est vendue à un tiers étranger au
groupe ou si la société dont les droits de participation ont été transférés aliène une part importante de ses actifs
et passifs ou encore si elle est liquidée. La société de capitaux ou la société coopérative joindra à sa déclaration
d’impôt une liste des participations qui font l’objet d’une réserve non imposée au sens du présent article. La
réserve non imposée est dissoute sans incidence fiscale le 31 décembre 2006.
Art. 45B(14) Disposition transitoire relative à l’entrée en vigueur de la loi fédérale relative à la réforme
fiscale et au financement de l’AVS, du 28 septembre 2018
1 Si des personnes morales ont été imposées sur la base des articles 22 et 23 de l’ancien droit, les réserves
latentes existant à la fin de cette imposition, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, doivent,
lors de leur réalisation, être imposées séparément dans les 5 ans qui suivent, dans la mesure où elles n’ont
pas été imposables jusqu’alors, au taux de 2,76%.
2 Le montant des réserves latentes que le contribuable fait valoir, y compris la plus-value qu’il a créée lui-même,
est fixé par une décision du département chargé des finances.
3 Les amortissements de réserves latentes, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, qui ont
été déclarés à la fin de l’imposition fondée sur les articles 22 et 23 de l’ancien droit sont pris en compte dans le
calcul de la limitation de la réduction fiscale visée à l’article 13B.
Art. 46 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
D 3 15 L sur l’imposition des personnes
morales
23.09.1994 01.01.1995
Modifications :
1. n. : 7/3; n.t. : 30, 45 10.11.1995 01.01.1996
2. n.t. : 20, 33 18.12.1998 20.02.1999
3. n. : 9/3, (d. : 10/2 >> 10/3) 10/2 11.06.1999 01.01.2000
4. n. : 42/5; n.t. : 42/2, 42/3 03.12.1999 01.01.2000
5. n. : 21/5, 21/6, 45A;
n.t. : 21/2, 21/3c, 23/1 phr. 1, 23/1c;
a. : 21/3a
28.11.2004 16.12.2004
6. n.t. : 42/4 23.03.2007 22.05.2007
7. n.t. : 13/c 01.06.2008 01.01.2009
8. n.t. : 9/3, 10/2 18.09.2008 01.01.2009
9. n.t. : 17, 21/1, 21/5b, 21/6 17.05.2009 01.01.2011
10. n. : 36A 27.09.2009 01.01.2009
11. n. : 13/f 18.09.2015 01.01.2016
12. n. : 9/1i, 9/1j, 12/2, 12/3, 13/2, 16A, 16B,
17/3, 17/4, 19/3;
n.t. : 1/3, 2, 4/5, 6/3, 7, 8/1, 9/1f, 9/1h,
9/2, 9/3, 12/1 phr. 1, 12/1d, 12/1h, 13/1c,
14, 16, 18 (note), 18/3, 37/3;
Remplacement de « fonds de
placement » par « placements collectifs
de capitaux » : 25 (note), 25, 32 (note),
32/1, 32/2, 36 (note), 36 phr. 1;
a. : 12/1c, 13/1e, 15
29.01.2016 30.03.2016
13. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9/3) 04.09.2018 04.09.2018
14. n. : 12A, 12B, 13A, 13B, 16C, 16D, 45B;
n.t. : 16/3, 20, 25, 28/1, 33, 34, 36A;
a. : 22, 23, 24, 29, 35, 38/3
19.05.2019 01.01.2020
15. n. : 21/7 28.02.2020 01.01.2021
16. n. : 3/1d; n.t. : 3/1 phr. 1, 3/2b, 13/1f 30.10.2020 19.12.2020
17. n. : 18A 30.10.2020 01.01.2021
18. n.t. : 13 23.09.2022 01.01.2023
19. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (9/3) 29.08.2023 29.08.2023
20. n.t. : 16A/1 13.10.2023 01.01.2024
21. n.t. : 25 21.06.2024 01.01.2025
22. n.t. : 1/3 phr. 1, 21/7 30.08.2024 01.01.2025