Loi sur l’imposition des personnes morales
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 4
Etendue de l’assujettissement 1 L’assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s’étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton. 2 L’assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité à la partie du bénéfice et du capital qui est imposable dans le canton selon l’article 3. 3 L’étendue de l’assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations intercantonales et internationales, conformément aux règles de droit fédéral concernant l’interdiction de la double imposition intercantonale. 4 Si une personne morale ayant son siège ou son administration effective dans le canton compense les pertes subies à l’étranger par un établissement stable avec des revenus attribués au canton dans la répartition internationale et que cet établissement stable enregistre des bénéfices au cours des 7 années qui suivent, les pertes précédemment déduites sont réintégrées dans le bénéfice de la personne morale dans le canton à concurrence du montant des bénéfices compensés auprès de l’établissement stable. 5 Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l’étranger doivent l’impôt sur le bénéfice réalisé dans le canton et sur le capital qui y est investi.(12) 6 Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées.
Art. 4
Etendue de l’assujettissement 1 L’assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s’étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton. 2 L’assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité à la partie du bénéfice et du capital qui est imposable dans le canton selon l’article 3. 3 L’étendue de l’assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations intercantonales et internationales, conformément aux règles de droit fédéral concernant l’interdiction de la double imposition intercantonale. 4 Si une personne morale ayant son siège ou son administration effective dans le canton compense les pertes subies à l’étranger par un établissement stable avec des revenus attribués au canton dans la répartition internationale et que cet établissement stable enregistre des bénéfices au cours des 7 années qui suivent, les pertes précédemment déduites sont réintégrées dans le bénéfice de la personne morale dans le canton à concurrence du montant des bénéfices compensés auprès de l’établissement stable. 5 Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l’étranger doivent l’impôt sur le bénéfice réalisé dans le canton et sur le capital qui y est investi.(12) 6 Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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