Propose a change

Loi sur l’imposition des personnes morales

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 6 Section 3 Début et fin d’assujettissement

Règles générales 1 L’assujettissement débute le jour de la fondation de la personne morale, de l’installation de son siège ou de son administration effective dans le canton ou encore le jour où elle y acquiert un élément imposable. 2 L’assujettissement prend fin le jour de la clôture de la liquidation de la personne morale, le jour du déplacement de son siège ou de son administration effective hors du canton, ou encore le jour où disparaît l’élément imposable dans le canton. 3 En cas de transfert des actifs et passifs d’une personne morale à une autre, les impôts dus par la personne morale reprise doivent être acquittés par la personne morale reprenante.(12) Art. 7(12) Modification de l’assujettissement 1 En cas de transfert du siège ou de l’administration effective d’un canton à un autre au cours d’une période fiscale, la personne morale est assujettie à l’impôt dans ces cantons pour la période fiscale entière. L’autorité de taxation est celle du canton du siège ou de l’administration effective à la fin de la période fiscale. 2 L’assujettissement à raison du rattachement économique, fondé sur l’article 3, alinéa 1, dans un autre canton que celui du siège ou de l’administration effective, s’étend à la période fiscale entière, même s’il est créé, modifié ou supprimé au cours de celle-ci. 3 Le bénéfice et le capital sont répartis entre les cantons concernés conformément aux règles du droit fédéral relatives à l’interdiction de la double imposition intercantonale, applicables par analogie.

Your change, as a redline

Art. 6 Section 3 Début et fin d’assujettissement

Règles générales 1 L’assujettissement débute le jour de la fondation de la personne morale, de l’installation de son siège ou de son administration effective dans le canton ou encore le jour où elle y acquiert un élément imposable. 2 L’assujettissement prend fin le jour de la clôture de la liquidation de la personne morale, le jour du déplacement de son siège ou de son administration effective hors du canton, ou encore le jour où disparaît l’élément imposable dans le canton. 3 En cas de transfert des actifs et passifs d’une personne morale à une autre, les impôts dus par la personne morale reprise doivent être acquittés par la personne morale reprenante.(12) Art. 7(12) Modification de l’assujettissement 1 En cas de transfert du siège ou de l’administration effective d’un canton à un autre au cours d’une période fiscale, la personne morale est assujettie à l’impôt dans ces cantons pour la période fiscale entière. L’autorité de taxation est celle du canton du siège ou de l’administration effective à la fin de la période fiscale. 2 L’assujettissement à raison du rattachement économique, fondé sur l’article 3, alinéa 1, dans un autre canton que celui du siège ou de l’administration effective, s’étend à la période fiscale entière, même s’il est créé, modifié ou supprimé au cours de celle-ci. 3 Le bénéfice et le capital sont répartis entre les cantons concernés conformément aux règles du droit fédéral relatives à l’interdiction de la double imposition intercantonale, applicables par analogie.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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