Règlement relatif à l'école de culture générale pour adultes
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 10 Chapitre III Conditions de promotion
Notes 1 Toutes les disciplines d’enseignement font l’objet d’une évaluation fondée sur l’échelle de notes définie dans le règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016. 2 L’année scolaire est divisée en 2 semestres, qui se terminent par une session d’épreuves de fin de semestre ou d'examens finaux.(3) 3 Pour les disciplines d’enseignement ne faisant pas l'objet d'un examen final au sens de l'article 16 du présent règlement, la note annuelle est la moyenne arithmétique pondérée, établie au dixième, des notes de chaque semestre (⅙) et des épreuves de fin de premier semestre (⅓) et de fin d'année (⅓).(3) 4 Pour les disciplines d'enseignement faisant l'objet d'un examen final au sens de l'article 16 du présent règlement, la note annuelle est la moyenne arithmétique pondérée, établie au dixième, des notes de chaque semestre (⅛) et de l’épreuve de fin de premier semestre (¼) et de l’examen final (½).(3) 5 Pour les disciplines d'enseignement ne faisant l'objet ni d'un examen final au sens de l'article 16 du présent règlement ni d'examens de fin de semestre, la note annuelle est la moyenne arithmétique pondérée, établie au dixième, des notes de chaque semestre.(3) 6 La moyenne générale est la moyenne arithmétique, établie au dixième, de l’ensemble des notes annuelles.(3)
Art. 10 Chapitre III Conditions de promotion
Notes 1 Toutes les disciplines d’enseignement font l’objet d’une évaluation fondée sur l’échelle de notes définie dans le règlement de l’enseignement secondaire II et tertiaire B, du 29 juin 2016. 2 L’année scolaire est divisée en 2 semestres, qui se terminent par une session d’épreuves de fin de semestre ou d'examens finaux.(3) 3 Pour les disciplines d’enseignement ne faisant pas l'objet d'un examen final au sens de l'article 16 du présent règlement, la note annuelle est la moyenne arithmétique pondérée, établie au dixième, des notes de chaque semestre (⅙) et des épreuves de fin de premier semestre (⅓) et de fin d'année (⅓).(3) 4 Pour les disciplines d'enseignement faisant l'objet d'un examen final au sens de l'article 16 du présent règlement, la note annuelle est la moyenne arithmétique pondérée, établie au dixième, des notes de chaque semestre (⅛) et de l’épreuve de fin de premier semestre (¼) et de l’examen final (½).(3) 5 Pour les disciplines d'enseignement ne faisant l'objet ni d'un examen final au sens de l'article 16 du présent règlement ni d'examens de fin de semestre, la note annuelle est la moyenne arithmétique pondérée, établie au dixième, des notes de chaque semestre.(3) 6 La moyenne générale est la moyenne arithmétique, établie au dixième, de l’ensemble des notes annuelles.(3)
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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