Règlement grand-ducal du 23 septembre 1971 portant réglementation des établissements cinématographiques.
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Change 1
art_13
13. 1. -L'appareil de projection sera installé dans une cabine formant un local distinct de la salle de projection. Le plancher, le plafond et les parois en seront construits en matériaux incombustibles (béton ou maçonnerie en briques). La surface du plancher sera de 7,50 m carrés au minimum et aucune des dimensions de la cabine ne pourra être inférieure à 2,50 m. 13. 2. -L'accès de la cabine ne peut se faire directement ou indirectement par la salle de projection. 13. 3. -La sortie de la cabine sera prévue de façon à pouvoir s'effectuer très aisément et aucun objet, pouvant éventuellement entraver le passage, ne pourra y être déposé. La porte de la cabine sera en tôle et s'ouvrira vers l'extérieur. Elle ne sera maintenue fermée qu'à l'aide d'un ressort tant qu'une personne se trouvera à l'intérieur de la cabine. 13. 4. -Pendant le fonctionnement de l'appareil de projection aucune personne ne pourra occuper le couloir de dégagement ni entrer dans la cabine, à moins d'y être appelée par des raisons de service 13. 5. -La cabine sera pourvue d'une fenêtre donnant vers l'extérieur ou d'un système de ventilation efficace. 13. 6. -Une cheminée verticale débouchant à l'air libre sera placée au-dessus de l'adpareil de projection. Elle aura une section libre d'au moins 4 décimètres carrés, sera construite en matériaux incombustibles et suffisamment isolée de toute matière pouvant prendre feu. 13. 7. -Toute ouverture vers la salle de projection doit pouvoir s'obturer instantanément et aisément à l'aide d'un volet mécanique manoeuvrable de l'endroit où se tient habituellement l'opérateur 13. 8. -Un dispositif assurera d'une manière automatique la fermeture des volets en cas d'incendie de l'appareil de projection. 13. 9. -II est formellement interdit de placer du matériel combustible dans la cabine. 13. 10. -En dehors du temps strictement nécessaire à leur projection ou à leur bobinage, les films sont conservés dans des boîtes métalliques solides et bien closes. 13.11. -Le rebobinage des films pendant les représentations se fera dans la cabine même ou dans un ocal totalement à l'abri du feu; en aucun cas il ne pourra se faire dans la salle de projection ou dans les dépendances accessibles au public. 13.12. -II ne doit être fait usage pour la projection que de films de sécurité. 13.13. -Les appareils de projection, de conception moderne, posséderont les perfectionnements voulus au point de vue sécurité et doivent répondre aux normes du pays constructeur. 13.14. -Les appareils de chauffage comportant des flammes nues en contact direct avec l'atmosphère ainsi que les appareils chauffant par rayonnement sont strictement interdits dans la cabine de projection. 13.15. -La cabine sera pourvue d'un extincteur CO2 et d'un extincteur à poudre à effet d'extinction polyvalent. 13.16. -Pendant le fonctionnement de l'appareil cinématographique un opérateur se tiendra continuellement dans la cabine près du projecteur. L'opérateur doit être âgé de 18 ans au moins; il devra être en possession d'un certificat d'aptitude professionnelle. Le certificat d'aptitude est délivré par l'Inspection du Travail et des Mines sur présentation d'un extrait du casier judiciaire et d'un certificat médical. Le certificat pourra être refusé à toutes personnes ne présentant pas les connaissances techniques requises ainsi qu'à celles ne possédant pas les qualités physiques et morales nécessaires.
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13. 1. -L'appareil de projection sera installé dans une cabine formant un local distinct de la salle de projection. Le plancher, le plafond et les parois en seront construits en matériaux incombustibles (béton ou maçonnerie en briques). La surface du plancher sera de 7,50 m carrés au minimum et aucune des dimensions de la cabine ne pourra être inférieure à 2,50 m. 13. 2. -L'accès de la cabine ne peut se faire directement ou indirectement par la salle de projection. 13. 3. -La sortie de la cabine sera prévue de façon à pouvoir s'effectuer très aisément et aucun objet, pouvant éventuellement entraver le passage, ne pourra y être déposé. La porte de la cabine sera en tôle et s'ouvrira vers l'extérieur. Elle ne sera maintenue fermée qu'à l'aide d'un ressort tant qu'une personne se trouvera à l'intérieur de la cabine. 13. 4. -Pendant le fonctionnement de l'appareil de projection aucune personne ne pourra occuper le couloir de dégagement ni entrer dans la cabine, à moins d'y être appelée par des raisons de service 13. 5. -La cabine sera pourvue d'une fenêtre donnant vers l'extérieur ou d'un système de ventilation efficace. 13. 6. -Une cheminée verticale débouchant à l'air libre sera placée au-dessus de l'adpareil de projection. Elle aura une section libre d'au moins 4 décimètres carrés, sera construite en matériaux incombustibles et suffisamment isolée de toute matière pouvant prendre feu. 13. 7. -Toute ouverture vers la salle de projection doit pouvoir s'obturer instantanément et aisément à l'aide d'un volet mécanique manoeuvrable de l'endroit où se tient habituellement l'opérateur 13. 8. -Un dispositif assurera d'une manière automatique la fermeture des volets en cas d'incendie de l'appareil de projection. 13. 9. -II est formellement interdit de placer du matériel combustible dans la cabine. 13. 10. -En dehors du temps strictement nécessaire à leur projection ou à leur bobinage, les films sont conservés dans des boîtes métalliques solides et bien closes. 13.11. -Le rebobinage des films pendant les représentations se fera dans la cabine même ou dans un ocal totalement à l'abri du feu; en aucun cas il ne pourra se faire dans la salle de projection ou dans les dépendances accessibles au public. 13.12. -II ne doit être fait usage pour la projection que de films de sécurité. 13.13. -Les appareils de projection, de conception moderne, posséderont les perfectionnements voulus au point de vue sécurité et doivent répondre aux normes du pays constructeur. 13.14. -Les appareils de chauffage comportant des flammes nues en contact direct avec l'atmosphère ainsi que les appareils chauffant par rayonnement sont strictement interdits dans la cabine de projection. 13.15. -La cabine sera pourvue d'un extincteur CO2 et d'un extincteur à poudre à effet d'extinction polyvalent. 13.16. -Pendant le fonctionnement de l'appareil cinématographique un opérateur se tiendra continuellement dans la cabine près du projecteur. L'opérateur doit être âgé de 18 ans au moins; il devra être en possession d'un certificat d'aptitude professionnelle. Le certificat d'aptitude est délivré par l'Inspection du Travail et des Mines sur présentation d'un extrait du casier judiciaire et d'un certificat médical. Le certificat pourra être refusé à toutes personnes ne présentant pas les connaissances techniques requises ainsi qu'à celles ne possédant pas les qualités physiques et morales nécessaires.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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