Règlement des services industriels de la Ville de Fribourg relatif à l'octroi de l'autorisation d'exécuter des installations de gaz et d'eau
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Change 1
Art. 6 Etat : 01.05.1980 521.1 3
1 L’autorisation est délivrée par le Conseil communal au maître d’état sur la base d’une requête écrite qui doit être accompagnée des pièces justificatives utiles. 2 Le requérant doit satisfaire aux conditions suivantes : 2.1.1. avoir terminé avec succès les examens de maîtrise fédérale institués par l’Association suisse des maîtres-appareilleurs ou 2.1.2. être au bénéfice d’un certificat de capacité d’appareilleur gaz et eau et avoir exercé cette profession pendant au minimum 12 ans dont 7 ans au moins dans le cadre d’une fonction dirigeante, les années d’apprentissage n’étant pas prises en considération dans le calcul de la durée de l’activité ou encore 2.1.3. être titulaire d’un autre titre reconnu équivalent ; 2.2. disposer, dans un rayon permettant l’intervention d’urgence, d’un atelier permanent équipé de matériel et de l’outillage nécessaire à un appareilleur qualifié ; 2.3. justifier de la conclusion d’une assurance responsabilité civile professionnelle prévoyant une couverture suffisante et de sa validité ; 2.4. être prêt à donner en tout temps assistance aux Services industriels lors d’interventions urgentes ou importantes ainsi qu’à participer, au besoin, à l’organisation d’une permanence ; 2.5. observer la législation sur le travail, notamment les articles 116 et suivants de l’Ordonnance II de la loi fédérale sur le travail du 14 janvier 1966, les dispositions touchant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que les règles en la matière de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents ; Conditions de l’autorisation 4 521.1 Etat : 01.05.1980 2.6. avoir déposé des sûretés se montant à Fr. 3'000,-- sur carnet d’épargne auprès de la Caisse d’Epargne de la Ville de Fribourg2, le titulaire étant autorisé à prélever annuellement les intérêts échus ; cette somme est destinée à garantir le respect des obligations découlant de l’autorisation ; elle sera remboursée une année après le retrait ou l’extinction de l’autorisation, sous déduction de ce qui serait dû à la Ville de Fribourg ; 2.7. s’engager à exécuter l’ouvrage à lui confié, personnellement, ou par ses propres employés, cette obligation excluant la sous-traitance.
Art. 6 Etat : 01.05.1980 521.1 3
1 L’autorisation est délivrée par le Conseil communal au maître d’état sur la base d’une requête écrite qui doit être accompagnée des pièces justificatives utiles. 2 Le requérant doit satisfaire aux conditions suivantes : 2.1.1. avoir terminé avec succès les examens de maîtrise fédérale institués par l’Association suisse des maîtres-appareilleurs ou 2.1.2. être au bénéfice d’un certificat de capacité d’appareilleur gaz et eau et avoir exercé cette profession pendant au minimum 12 ans dont 7 ans au moins dans le cadre d’une fonction dirigeante, les années d’apprentissage n’étant pas prises en considération dans le calcul de la durée de l’activité ou encore 2.1.3. être titulaire d’un autre titre reconnu équivalent ; 2.2. disposer, dans un rayon permettant l’intervention d’urgence, d’un atelier permanent équipé de matériel et de l’outillage nécessaire à un appareilleur qualifié ; 2.3. justifier de la conclusion d’une assurance responsabilité civile professionnelle prévoyant une couverture suffisante et de sa validité ; 2.4. être prêt à donner en tout temps assistance aux Services industriels lors d’interventions urgentes ou importantes ainsi qu’à participer, au besoin, à l’organisation d’une permanence ; 2.5. observer la législation sur le travail, notamment les articles 116 et suivants de l’Ordonnance II de la loi fédérale sur le travail du 14 janvier 1966, les dispositions touchant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que les règles en la matière de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents ; Conditions de l’autorisation 4 521.1 Etat : 01.05.1980 2.6. avoir déposé des sûretés se montant à Fr. 3'000,-- sur carnet d’épargne auprès de la Caisse d’Epargne de la Ville de Fribourg2, le titulaire étant autorisé à prélever annuellement les intérêts échus ; cette somme est destinée à garantir le respect des obligations découlant de l’autorisation ; elle sera remboursée une année après le retrait ou l’extinction de l’autorisation, sous déduction de ce qui serait dû à la Ville de Fribourg ; 2.7. s’engager à exécuter l’ouvrage à lui confié, personnellement, ou par ses propres employés, cette obligation excluant la sous-traitance.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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