Règlement général sur le personnel de la police
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 26
Nominations et promotions 1 Les policières ou policiers qui possèdent les aptitudes et obtiennent les qualifications requises : a) sont nommés, dès la cinquième année de service : appointée ou appointé ou inspectrice principale adjointe ou inspecteur principal adjoint; b) sont promus, dès la onzième année de service : caporale ou caporal ou inspectrice principale ou inspecteur principal. Evaluation des compétences spécifique 2 Dès la onzième année de service, la promotion à un grade supérieur est soumise à une évaluation des compétences spécifique, fixée par voie de directive. 3 Une commission de sélection détermine les personnes qui intègrent l'effectif prévisionnel de relève, en fonction des résultats de l’évaluation des compétences spécifique mentionnée à l’alinéa 2. 4 La commandante ou le commandant fixe par voie de directive les modalités selon lesquelles les policières ou policiers sélectionnés sont intégrés à l’effectif prévisionnel de relève. Ces policières ou policiers sont habilités à postuler à des postes relevant du niveau de compétences correspondant qui font l’objet d’une mise au concours. Suspension de la promotion et promotion sous condition 5 Hormis pour la nomination aux grades d'appointée ou appointé ou d'inspectrice principale adjointe ou inspecteur principal adjoint, l'existence d'une procédure pénale ou administrative dirigée contre une policière ou un policier peut justifier la suspension de toute promotion à un grade supérieur. 6 En cas d’existence d’une procédure pénale ou administrative dirigée contre une policière ou un policier au sens de l’alinéa 5, l’autorité compétente peut aussi, en lieu et place de la suspension de toute promotion à un grade supérieur, prononcer la promotion sous condition. 7 La promotion sous condition est effective dès la date indiquée par l’autorité compétente et cesse de déployer ses effets dès connaissance, par l’autorité précitée, des éléments qui l’amènent à y renoncer. La policière ou le policier concerné en est immédiatement informé par écrit.
Art. 26
Nominations et promotions 1 Les policières ou policiers qui possèdent les aptitudes et obtiennent les qualifications requises : a) sont nommés, dès la cinquième année de service : appointée ou appointé ou inspectrice principale adjointe ou inspecteur principal adjoint; b) sont promus, dès la onzième année de service : caporale ou caporal ou inspectrice principale ou inspecteur principal. Evaluation des compétences spécifique 2 Dès la onzième année de service, la promotion à un grade supérieur est soumise à une évaluation des compétences spécifique, fixée par voie de directive. 3 Une commission de sélection détermine les personnes qui intègrent l'effectif prévisionnel de relève, en fonction des résultats de l’évaluation des compétences spécifique mentionnée à l’alinéa 2. 4 La commandante ou le commandant fixe par voie de directive les modalités selon lesquelles les policières ou policiers sélectionnés sont intégrés à l’effectif prévisionnel de relève. Ces policières ou policiers sont habilités à postuler à des postes relevant du niveau de compétences correspondant qui font l’objet d’une mise au concours. Suspension de la promotion et promotion sous condition 5 Hormis pour la nomination aux grades d'appointée ou appointé ou d'inspectrice principale adjointe ou inspecteur principal adjoint, l'existence d'une procédure pénale ou administrative dirigée contre une policière ou un policier peut justifier la suspension de toute promotion à un grade supérieur. 6 En cas d’existence d’une procédure pénale ou administrative dirigée contre une policière ou un policier au sens de l’alinéa 5, l’autorité compétente peut aussi, en lieu et place de la suspension de toute promotion à un grade supérieur, prononcer la promotion sous condition. 7 La promotion sous condition est effective dès la date indiquée par l’autorité compétente et cesse de déployer ses effets dès connaissance, par l’autorité précitée, des éléments qui l’amènent à y renoncer. La policière ou le policier concerné en est immédiatement informé par écrit.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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