Propose a change

Règlement général sur le personnel de la police

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 41 Chapitre V Frais de procédure et honoraires d’avocate ou d'avocat

Principe 1 Les frais de procédure et honoraires d'avocate ou d'avocat, à la charge d'une policière ou d'un policier en raison d'une procédure de nature civile, pénale ou administrative, initiée contre elle ou lui par des tiers pour des faits commis dans l'exercice de son activité professionnelle, sont pris en charge par l'Etat pour autant que, cumulativement : a) la policière ou le policier concerné ait obtenu, au préalable et par instance saisie, l'accord de la conseillère ou du conseiller d’Etat chargé du département ou de la personne déléguée par elle ou lui quant à ladite prise en charge, qui peut notamment lui être refusé lorsque les chances de succès ne sont pas suffisantes;(1) b) elle ou il n'ait pas commis de faute grave et intentionnelle; c) la procédure ne soit pas initiée par l'Etat lui-même. 2 Les frais de procédure et honoraires d'avocate ou d'avocat liés à une procédure initiée par une policière ou un policier pour des faits commis dans l'exercice de l’activité professionnelle sont pris en charge pour autant que, cumulativement : a) la policière ou le policier concerné ait obtenu, au préalable et par instance saisie, l'accord de la conseillère ou du conseiller d’Etat chargé du département ou de la personne déléguée par elle ou lui quant à la procédure à intenter, qui peut notamment lui être refusé lorsque les chances de succès ne sont pas suffisantes;(1) b) elle ou il n'ait pas commis de faute grave et intentionnelle; c) la procédure ne soit pas dirigée contre l'Etat. 3 Les frais de procédure et honoraires d'avocate ou avocat effectifs, à la charge d'une policière ou d’un policier en raison d'une procédure initiée contre elle ou lui par un autre membre du personnel de l’administration cantonale, ne sont pas pris en charge, sous réserve de l'article 48A.(1)

Your change, as a redline

Art. 41 Chapitre V Frais de procédure et honoraires d’avocate ou d'avocat

Principe 1 Les frais de procédure et honoraires d'avocate ou d'avocat, à la charge d'une policière ou d'un policier en raison d'une procédure de nature civile, pénale ou administrative, initiée contre elle ou lui par des tiers pour des faits commis dans l'exercice de son activité professionnelle, sont pris en charge par l'Etat pour autant que, cumulativement : a) la policière ou le policier concerné ait obtenu, au préalable et par instance saisie, l'accord de la conseillère ou du conseiller d’Etat chargé du département ou de la personne déléguée par elle ou lui quant à ladite prise en charge, qui peut notamment lui être refusé lorsque les chances de succès ne sont pas suffisantes;(1) b) elle ou il n'ait pas commis de faute grave et intentionnelle; c) la procédure ne soit pas initiée par l'Etat lui-même. 2 Les frais de procédure et honoraires d'avocate ou d'avocat liés à une procédure initiée par une policière ou un policier pour des faits commis dans l'exercice de l’activité professionnelle sont pris en charge pour autant que, cumulativement : a) la policière ou le policier concerné ait obtenu, au préalable et par instance saisie, l'accord de la conseillère ou du conseiller d’Etat chargé du département ou de la personne déléguée par elle ou lui quant à la procédure à intenter, qui peut notamment lui être refusé lorsque les chances de succès ne sont pas suffisantes;(1) b) elle ou il n'ait pas commis de faute grave et intentionnelle; c) la procédure ne soit pas dirigée contre l'Etat. 3 Les frais de procédure et honoraires d'avocate ou avocat effectifs, à la charge d'une policière ou d’un policier en raison d'une procédure initiée contre elle ou lui par un autre membre du personnel de l’administration cantonale, ne sont pas pris en charge, sous réserve de l'article 48A.(1)

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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