Règlement général sur le personnel de la police
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
Art. 43 Art. 42(1)
Etendue 1 La prise en charge intervient par instance en principe sous forme d'avances en cours de procédure, sur la base d'une décision du département. 2 La prise en charge s'élève au maximum à 100 000 francs par cas et comprend : Source SILGENEVE PUBLIC, 8 a) les frais de procédure; b) les honoraires d'avocate ou d'avocat jusqu'à un tarif horaire de maximum 300 francs et un montant maximal de 25 000 francs par instance. 3 Dans des cas exceptionnels, un montant supérieur à 100 000 francs par cas peut être alloué après accord de la conseillère ou du conseiller d’Etat chargé du département. 4 La prise en charge s'effectue sur la base de justificatifs détaillés. Le département revoit en particulier l'exactitude, la pertinence et la quotité des demandes d'avance et des factures produites. Il peut demander à la policière ou au policier de les faire taxer. 5 La personne bénéficiaire de la prise en charge cède à l'Etat les dépens, indemnités ou indemnités de procédure qui lui ont été alloués. Dans le cadre d’une procédure pénale, au-delà des indemnités octroyées selon les articles 429 et 433 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, aucune prise en charge n’est due. L'Etat procède par compensation sur le traitement, selon l'article 40 du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999. L'Etat rembourse à la personne bénéficiaire les dépens, indemnités ou
Art. 43 Art. 42(1)
Etendue 1 La prise en charge intervient par instance en principe sous forme d'avances en cours de procédure, sur la base d'une décision du département. 2 La prise en charge s'élève au maximum à 100 000 francs par cas et comprend : Source SILGENEVE PUBLIC, 8 a) les frais de procédure; b) les honoraires d'avocate ou d'avocat jusqu'à un tarif horaire de maximum 300 francs et un montant maximal de 25 000 francs par instance. 3 Dans des cas exceptionnels, un montant supérieur à 100 000 francs par cas peut être alloué après accord de la conseillère ou du conseiller d’Etat chargé du département. 4 La prise en charge s'effectue sur la base de justificatifs détaillés. Le département revoit en particulier l'exactitude, la pertinence et la quotité des demandes d'avance et des factures produites. Il peut demander à la policière ou au policier de les faire taxer. 5 La personne bénéficiaire de la prise en charge cède à l'Etat les dépens, indemnités ou indemnités de procédure qui lui ont été alloués. Dans le cadre d’une procédure pénale, au-delà des indemnités octroyées selon les articles 429 et 433 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, aucune prise en charge n’est due. L'Etat procède par compensation sur le traitement, selon l'article 40 du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux, du 24 février 1999. L'Etat rembourse à la personne bénéficiaire les dépens, indemnités ou
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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