Propose a change

Règlement général sur le personnel de la police

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

Art. 48

Refus ou suppression de l'extension L'extension de la prise en charge est refusée ou supprimée par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département ou la personne déléguée par elle ou lui, lorsque les chances de succès ne sont pas favorables ou que la policière ou le policier ne respecte pas les obligations du présent chapitre. Art. 48A(1) Frais de procédure pénale et honoraires d’avocate ou avocat – Procédures entre une policière ou un policier et un autre membre du personnel de l’administration cantonale 1 Les frais de procédure et honoraires d’avocate ou avocat d’une policière ou d’un policier, en raison d’une procédure pénale initiée par un autre membre du personnel de l’administration cantonale à son encontre pour des faits en relation avec son activité professionnelle, sont pris en charge par l’Etat, pour autant que la procédure aboutisse à une non-entrée en matière, à une ordonnance de classement (excepté en cas de prescription) ou à un acquittement définitifs de la policière ou du policier mis en cause et que cette dernière ou ce dernier ne soit pas condamné au paiement des frais de la procédure pénale. 2 Lorsque l’Etat a également initié une procédure pénale contre la policière ou le policier visé à l’alinéa 1, les frais de procédure et honoraires d’avocate ou avocat ne sont pas pris en charge. 3 La prise en charge s'élève au maximum à 25 000 francs par cas pour l’ensemble de la procédure, comprenant : Source SILGENEVE PUBLIC, 9 a) les frais de procédure; b) les honoraires d’avocate ou avocat, jusqu’à un tarif horaire de maximum 300 francs. 4 La personne bénéficiaire de la prise en charge cède à l'Etat les indemnités qui lui ont été allouées. Au-delà des indemnités octroyées selon les articles 429 et 433 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, aucune prise en charge n’est due. 5 Aucune avance n’est effectuée en cours de procédure. 6 La policière ou le policier adresse sa requête de prise en charge au département au moyen du formulaire de demande ad hoc.

Your change, as a redline

Art. 48

Refus ou suppression de l'extension L'extension de la prise en charge est refusée ou supprimée par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département ou la personne déléguée par elle ou lui, lorsque les chances de succès ne sont pas favorables ou que la policière ou le policier ne respecte pas les obligations du présent chapitre. Art. 48A(1) Frais de procédure pénale et honoraires d’avocate ou avocat – Procédures entre une policière ou un policier et un autre membre du personnel de l’administration cantonale 1 Les frais de procédure et honoraires d’avocate ou avocat d’une policière ou d’un policier, en raison d’une procédure pénale initiée par un autre membre du personnel de l’administration cantonale à son encontre pour des faits en relation avec son activité professionnelle, sont pris en charge par l’Etat, pour autant que la procédure aboutisse à une non-entrée en matière, à une ordonnance de classement (excepté en cas de prescription) ou à un acquittement définitifs de la policière ou du policier mis en cause et que cette dernière ou ce dernier ne soit pas condamné au paiement des frais de la procédure pénale. 2 Lorsque l’Etat a également initié une procédure pénale contre la policière ou le policier visé à l’alinéa 1, les frais de procédure et honoraires d’avocate ou avocat ne sont pas pris en charge. 3 La prise en charge s'élève au maximum à 25 000 francs par cas pour l’ensemble de la procédure, comprenant : Source SILGENEVE PUBLIC, 9 a) les frais de procédure; b) les honoraires d’avocate ou avocat, jusqu’à un tarif horaire de maximum 300 francs. 4 La personne bénéficiaire de la prise en charge cède à l'Etat les indemnités qui lui ont été allouées. Au-delà des indemnités octroyées selon les articles 429 et 433 du code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, aucune prise en charge n’est due. 5 Aucune avance n’est effectuée en cours de procédure. 6 La policière ou le policier adresse sa requête de prise en charge au département au moyen du formulaire de demande ad hoc.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

Sign in to file your proposal. What you have written stays on this page.

Sign in to file it