Loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant abrogation de : \n1. la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise ; \n2. la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
art_15
(1)L’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise comprend : 1°l’épreuve d’expression orale portant sur le niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues ; 2°l’épreuve de compréhension de l’oral portant sur le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. (2)Le candidat doit participer à l’épreuve d’expression orale et à l’épreuve de compréhension de l’oral. A réussi l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise, le candidat qui a obtenu dans l’épreuve d’expression orale une note égale ou supérieure à la moitié des points. Une note inférieure à la moitié des points dans l’épreuve d’expression orale peut être compensée avec la note obtenue dans l’épreuve de compréhension de l’oral. Dans ce cas, le candidat a réussi l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise lorsque la moyenne arithmétique, arrondie le cas échéant vers l’unité supérieure, des notes obtenues dans les deux épreuves est égale ou supérieure à la moitié des points. (3)L’ lnstitut national des langues Luxembourg est chargé, dans les conditions à déterminer par un règlement grand-ducal : 1°de l’organisation de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; et 2°de la vérification et de la certification du niveau de compétence exigé. (4)Sur demande motivée du candidat, le directeur de l’ lnstitut national des langues Luxembourg décide ou, en cas de besoin, adapte ou suspend, les aménagements raisonnables suivants : 1°l’aménagement de la salle de classe et/ou de la place du candidat ; 2°une salle séparée pour les épreuves ; 3°une présentation adaptée des questionnaires ; 4°une majoration du temps lors des épreuves ; 5°des pauses supplémentaires lors des épreuves ; 6°la délocalisation des épreuves hors de l’école, à domicile ou dans une institution ; 7°le recours à des aides technologiques et humaines, permettant de compenser des déficiences particulières. Le directeur peut solliciter l’avis de la Commission des aménagements raisonnables, créée par la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers. (5)Sur demande motivée, le ministre peut dispenser le demandeur de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise lorsque son état de santé physique ou psychique le met dans l’impossibilité d’apprendre cette langue. Un certificat émanant d’un médecin spécialiste doit être joint à la demande. Le demandeur peut être entendu par le délégué du ministre. En cas de doute, le ministre peut ordonner une expertise médicale.
art_15
(1)L’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise comprend : 1°l’épreuve d’expression orale portant sur le niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues ; 2°l’épreuve de compréhension de l’oral portant sur le niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. (2)Le candidat doit participer à l’épreuve d’expression orale et à l’épreuve de compréhension de l’oral. A réussi l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise, le candidat qui a obtenu dans l’épreuve d’expression orale une note égale ou supérieure à la moitié des points. Une note inférieure à la moitié des points dans l’épreuve d’expression orale peut être compensée avec la note obtenue dans l’épreuve de compréhension de l’oral. Dans ce cas, le candidat a réussi l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise lorsque la moyenne arithmétique, arrondie le cas échéant vers l’unité supérieure, des notes obtenues dans les deux épreuves est égale ou supérieure à la moitié des points. (3)L’ lnstitut national des langues Luxembourg est chargé, dans les conditions à déterminer par un règlement grand-ducal : 1°de l’organisation de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise ; et 2°de la vérification et de la certification du niveau de compétence exigé. (4)Sur demande motivée du candidat, le directeur de l’ lnstitut national des langues Luxembourg décide ou, en cas de besoin, adapte ou suspend, les aménagements raisonnables suivants : 1°l’aménagement de la salle de classe et/ou de la place du candidat ; 2°une salle séparée pour les épreuves ; 3°une présentation adaptée des questionnaires ; 4°une majoration du temps lors des épreuves ; 5°des pauses supplémentaires lors des épreuves ; 6°la délocalisation des épreuves hors de l’école, à domicile ou dans une institution ; 7°le recours à des aides technologiques et humaines, permettant de compenser des déficiences particulières. Le directeur peut solliciter l’avis de la Commission des aménagements raisonnables, créée par la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers. (5)Sur demande motivée, le ministre peut dispenser le demandeur de l’examen d’évaluation de la langue luxembourgeoise lorsque son état de santé physique ou psychique le met dans l’impossibilité d’apprendre cette langue. Un certificat émanant d’un médecin spécialiste doit être joint à la demande. Le demandeur peut être entendu par le délégué du ministre. En cas de doute, le ministre peut ordonner une expertise médicale.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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