Loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant abrogation de : \n1. la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise ; \n2. la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.
Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.
Change 1
art_21
(1) Le ministre, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent. Il peut exiger la production de documents supplémentaires lorsque les documents visés à l’article 19 et remis par le candidat sont insuffisants ou non conformes pour établir la preuve des conditions légales. (2)Le ministre peut tenir en suspens le dossier de naturalisation lorsque le candidat fait l’objet d’une procédure judiciaire en matière pénale au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger. Il peut demander soit au procureur général d’État, soit par la voie diplomatique des renseignements sur l’existence d’une procédure judiciaire en matière pénale à l’encontre du candidat et sur la nature des infractions reprochées. (3)La naturalisation est accordée ou refusée par un arrêté rendu par le ministre dans les huit mois à compter de la réception du dossier. Ce délai ne joue pas pendant la suspension visée au paragraphe qui précède. (4)L’arrêté ministériel portant naturalisation sort immédiatement ses effets. (5)La notification de l’arrêté ministériel est faite à la personne concernée par l’officier de l’état civil ayant acté la demande de naturalisation. À défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, la notification est faite par le ministre. (6)Mention de l’arrêté ministériel est faite par l’officier de l’état civil sur l’acte valant demande de naturalisation.
art_21
(1) Le ministre, dûment autorisé, demande la délivrance du bulletin N°2 du casier judiciaire auprès du service compétent. Il peut exiger la production de documents supplémentaires lorsque les documents visés à l’article 19 et remis par le candidat sont insuffisants ou non conformes pour établir la preuve des conditions légales. (2)Le ministre peut tenir en suspens le dossier de naturalisation lorsque le candidat fait l’objet d’une procédure judiciaire en matière pénale au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger. Il peut demander soit au procureur général d’État, soit par la voie diplomatique des renseignements sur l’existence d’une procédure judiciaire en matière pénale à l’encontre du candidat et sur la nature des infractions reprochées. (3)La naturalisation est accordée ou refusée par un arrêté rendu par le ministre dans les huit mois à compter de la réception du dossier. Ce délai ne joue pas pendant la suspension visée au paragraphe qui précède. (4)L’arrêté ministériel portant naturalisation sort immédiatement ses effets. (5)La notification de l’arrêté ministériel est faite à la personne concernée par l’officier de l’état civil ayant acté la demande de naturalisation. À défaut de résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg, la notification est faite par le ministre. (6)Mention de l’arrêté ministériel est faite par l’officier de l’état civil sur l’acte valant demande de naturalisation.
One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".
Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.
A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.
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