Propose a change

Loi du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise et portant abrogation de : \n1. la loi du 23 octobre 2008 sur la nationalité luxembourgeoise ; \n2. la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise.

Write the words of this act the way you think they should read. Solon shows your change as a redline against the published text and pins it to that exact text, so it can never be applied to wording you did not see.

Change 1

What to do with it
As published

art_95

(1)Les personnes, dont les données font l’objet d’une inscription au registre de la nationalité luxembourgeoise, ont le droit de consultation et d’obtenir communication des données qui les concernent, suivant les modalités déterminées par les paragraphes qui suivent. (2)La demande de communication doit être datée, signée et adressée au ministre. Elle peut être envoyée soit par la voie électronique, soit par la voie postale. La demande introduite par la voie électronique doit comporter une signature électronique, avancée sur base d’un certificat qualifié. (3)La demande de communication est présentée soit par la personne concernée, soit par son représentant légal ou son mandataire, muni d’une procuration écrite et spéciale. Elle doit être accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité de l’auteur de la demande et, le cas échéant, du titre en vertu duquel il agit. (4)Les données sont communiquées à l’auteur de la demande par le biais d’un extrait indiquant que les informations qu’il contient reproduisent de manière exacte l’ensemble des données de la personne concernée et que cet extrait ne vaut pas extrait d’état civil. Cet extrait prend la forme papier ou électronique. (5)La demande de communication est refusée lorsqu’elle est introduite par une personne qui ne remplit pas les conditions et formalités requises par le présent article. Le refus de communication doit être motivé et notifié au demandeur.

Your change, as a redline

art_95

(1)Les personnes, dont les données font l’objet d’une inscription au registre de la nationalité luxembourgeoise, ont le droit de consultation et d’obtenir communication des données qui les concernent, suivant les modalités déterminées par les paragraphes qui suivent. (2)La demande de communication doit être datée, signée et adressée au ministre. Elle peut être envoyée soit par la voie électronique, soit par la voie postale. La demande introduite par la voie électronique doit comporter une signature électronique, avancée sur base d’un certificat qualifié. (3)La demande de communication est présentée soit par la personne concernée, soit par son représentant légal ou son mandataire, muni d’une procuration écrite et spéciale. Elle doit être accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité de l’auteur de la demande et, le cas échéant, du titre en vertu duquel il agit. (4)Les données sont communiquées à l’auteur de la demande par le biais d’un extrait indiquant que les informations qu’il contient reproduisent de manière exacte l’ensemble des données de la personne concernée et que cet extrait ne vaut pas extrait d’état civil. Cet extrait prend la forme papier ou électronique. (5)La demande de communication est refusée lorsqu’elle est introduite par une personne qui ne remplit pas les conditions et formalités requises par le présent article. Le refus de communication doit être motivé et notifié au demandeur.

One line that says what changes, such as "Halve the dog tax".

Who it helps, what it costs, what it fixes. It is what persuades people to support it.

A proposal here is not law. Support on Solon is evidence that people want the change; the official route says what it takes to make it law.

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